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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 août 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAPQ
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[J] [R]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Août 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Madame [L] [E] [Y] – Chargée de Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 avril 2022, la S.A d'[Adresse 9] a consenti à Madame [J] [R] un bail d’habitation portant sur un bien immobilier (n°1369) situé [Adresse 1], moyennant un loyer total de 525,67 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 05 avril 2022.
Madame [J] [R] a donné congé par courrier en date du 07 juin 2024 avec accusé de réception en date du 10 juin 2024.
Un pré-état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 20 juin 2024 et un état des lieux de sortie contradictoire à été établi le 10 juillet 2024.
Le 17 septembre 2024, la bailleresse a adressé à Madame [J] [R] une mise en demeure de payer une indemnité au titre des réparations locatives, restée sans effet ; puis postérieurement à l’échec de la tentative de conciliation constaté le 04 février 2025, elle l’a fait convoquer cette dernière devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX suite au dépôt d’une requête en date du 07 février 2025.
A l’audience du 04 juin 2025,
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE – représentée par une salariée dûment munie d’un pouvoir spécial – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [J] [R] à payer la somme actualisée de 1.554,89 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie,
— condamner Madame [J] [R] à payer la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [J] [R] aux entiers dépens.
Madame [J] [R] a comparu et a reconnu ne pas avoir eu le temps d’effectuer les travaux de peinture qui lui semblaient nécessaires. Après avoir exposé sa situation financière, celle-ci a sollicité des délais de paiement et offert de verser une somme mensuelle de 100,00 euros à titre d’apurement.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 05 avril 2022 et de l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 10 juillet 2024 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [J] [R] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge de la locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (de 2 années et 3 mois) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Au vu de l’état d’usage généralisé de l’appartement lors de la prise à bail, sans qu’il ne soit indiqué la durée d’occupation antérieure et de l’absence d’application de la grille de vétusté figurant dans l’accord collectif local signé par la bailleresse le 18 avril 2017, il est nécessaire de déterminer les réparations locatives à la charge de Madame [J] [R], nonobstant la signature du décompte de réparation locative par la locataire établi lors de l’état des lieux de sortie, alors que les travaux n’ont pas encore été commandés et exécutés.
— Peintures et Papiers peints (Facture SARL RAYAN-S14 n° F-2024-7-707 du 26 juillet 2024) avec application d’un taux de vétusté de 68 % soit (2.049,36 euros X 32 %) 655,79 euros,
— Enlèvement des encombrants et détritus de la cave 121,96 euros,
— Nettoyage (Facture SAS L’ENTRETIEN n°240706538 du 24 juillet 2024) 174,92 euros,
— Badge 8,50 euros,
Soit un total de 961,17 euros.
En conséquence, Madame [J] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 611,68 euros dont :
— 961,17 euros au titre des réparations locatives ;
— 349,49 euros de dépôt de garantie à déduire.
II. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce,
Madame [J] [R] justifie avoir 4 enfants et reprendre en septembre 2025 son emploi suite à un congé parental qui lui permet d’obtenir une rémunération mensuelle qui, ajouté aux différentes prestation sociales perçues, lui permet de dégager un revenu de l’ordre de 2.100,00 euros.
Elle justifie avoir des dettes en cours de règlement auprès de 4 études de Commissaires de Justice.
Elle propose d’apurer sa dette par versements mensuels de 100,00 chacun.
Compte tenu des capacités financières de Madame [J] [R] et des besoins du créancier, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement pour une durée de 07 mois compte tenu du montant de la dette arrêté et de l’autoriser à s’acquitter de celle-ci par 06 versements mensuels à hauteur de 100,00 euros, la 07ème et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date, à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d'[Adresse 9].
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
o Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [R], partie perdante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
o Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
o Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [J] [R] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 611,68 euros dont :
— 961,17 euros au titre des réparations locatives ;
349,49 euros de dépôt de garantie à déduire ;
OCTROIE des délais de paiement ;
AUTORISE Madame [J] [R] à se libérer de sa dette locative en procédant au versement de la somme de 100,00 euros par mois pendant 06 mois payable avant le 15 du mois, et pour la première fois à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la 07ème et dernière échéance soldant la créance à défaut de meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d'[Adresse 9] ;
CONDAMNE Madame [J] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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