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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 25 févr. 2025, n° 23/06739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/06739 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XGIV
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 25 février 2025
N° RG 23/06739 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XGIV
CK
DEMANDEUR :
Madame [B] [W] [V] épouse [Z]
14/45 RUE PAUL RAMADIER
59800 LILLE,
née le 30 Octobre 1992 à ORAN (ALGERIE)
représentée par Me Raphaële FABRE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2756 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [Z]
14/45 RUE PAUL RAMADIER
59000 LILLE,
né le 25 Avril 1990 à SECLIN (NORD)
représenté par Me Charles-andré LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010193 du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assistée lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 novembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 10 décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [W] [V] et Monsieur [D] [Z] se sont mariés le 18 décembre 2015 à Lille, sans contrat de mariage.
De leur union sont nés :
— [X] [Z] le 7 septembre 2016 à Lille
— [H] [Z] le 16 mai 2019 à Lille
Par décision du 7 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de Lille a ordonné la protection de [B] [W] [V] vis-à-vis de [D] [Z] et a notamment décidé, à titre de mesures de protection :
— une interdiction de contact avec l’épouse,
— une interdiction de paraître au domicile de l’épouse,
— l’attribution de la jouissance provisoire du domicile conjugal à l’épouse avec obligation pour l’époux de quitter immédiatement les lieux,
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement du père dit classique avec passage de bras réalisé par une personne digne de confiance,
— fixé à 80€ par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants.
Cette décision évoque notamment un comportement violent de [D] [Z] à l’égard de [B] [W] [V] ayant donné lieu à une plainte, à des constatations médicales compatibles et à la mise en œuvre du dispositif TREV par le parquet de Lille ainsi que la reconnaissance par l’époux de « débordements » ayant donné lieu à de la violence physique et verbale.
L’enfant susceptible de discernement a été informé de son droit de solliciter son audition afin d’exprimer son opinion sur la procédure le concernant prévu à l’article 388-1 du code civil.
En l’absence de discernement, il n’y a pas lieu à information du plus jeune des enfants du droit prévu à l’article 388-1 du code civil.
Par acte délivré le 3 juillet 2023, l’épouse a fait assigner l’époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lille à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l’acte mentionnant ses date et heure. La demande en divorce est formée sans indication de son fondement juridique.
[D] [Z] a constitué avocat le 31 janvier 2024.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue devant le juge aux affaires familiales le 2 février 2024. Les époux y ont comparu assistés de leurs avocats.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 février 2024, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé, avec leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 mars 2024, , le juge de la mise en état a :
— constaté M. [D] [Z] et Mme [B] [W] [V] ont accepté le principe du divorce sans considération pour ses motifs ;
— attribué à M. [D] [Z] la jouissance provisoire du logement du ménage, situé 14/45 rue Paul Ramadier à Lille (Nord) ;
— fixé à six mois à compter de la notification de la présente ordonnance le délai dans lequel Mme [B] [W] [V] devra quitter le logement du ménage ;
— dit qu’à défaut pour Mme [B] [W] [V] de l’avoir quitté dans ce délai, M. [D] [Z] pourra faire appel à la force publique, à un commissaire de justice et à un serrurier pour assurer son départ du logement du ménage ;
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
— dit que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera comme suit :
• en période scolaire : chaque fin de semaine impaire du vendredi sortie de classe ou 17 heures en l’absence de classe au lundi entrée de classe ou 8 heures en l’absence de classe, chaque samedi de semaine paire de 9 heures à 18 heures, le troisième mercredi du mois de 9 heures à 18 heures,
• pendant les vacances scolaires hors été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
• pendant les vacances scolaires d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
— décidé que, sauf meilleur accord des parents, les passages de bras ne se réalisant pas à l’entrée de classe ou à la sortie de classe s’effectueront devant le domicile de Mme [B] [W] [V] ;
— fixé à 25€ par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [D] [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit un montant total de 50€ par mois ;
— constaté l’impécuniosité de M. [D] [Z] et le dispense de son obligation alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état du cabinet 5 du 6 mai 2024.
Madame [B] [W] [V] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 novembre 2024 , aux termes desquelles elle demande de voir :
— prononcer le divorce des époux [Z] – [W] [V],
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— dire sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s’accorder pendant l’union,
— déclarer recevable la demande en divorce de Madame [B] [W] [V] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la saisine de la présente juridiction,
— dire n’y avoir lieu au paiement d’une prestation compensatoire,
— dire que l’autorité parentale sera conjointement par les deux parents sur les enfants [X] et [H],
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
— donner acte à Mme [B] [W] [V] de ce qu’elle n’a cause d’opposition à ce que M. [D] [Z] bénéficie de droits de visite et d’hébergement qui s’exerceront, sauf meilleur accord, de la manière suivante :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, les samedis des semaines paires, de 9h à 18h, le 3ème mercredi de chaque mois, de 9h à 18h,
* durant les vacances scolaires : la première partie des vacances scolaires les années paires et la seconde partie les années impaires, avec partage par quart durant les vacances d’été,
— fixer le montant de la pension alimentaire due au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants à la somme de 100€ par mois et par enfant, soit 200€ par mois au total,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
— dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [D] [Z] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 mai 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
— prononcer le divorce des époux [Z] – [W] [V], sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil,
— dire sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s’accorder pendant l’union,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la saisine de la présente juridiction,
— dire n’y avoir lieu au paiement d’une prestation compensatoire,
— dire que l’autorité parentale sera conjointement par les deux parents sur les enfants [X] et [H],
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
— fixer le droit de visite et d’hébergement sur les enfants du père comme suit :
* durant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, tous les samedis de 9h à 18h le 3ème mercredi de chaque mois
* durant les vacances scolaires : la première partie des vacances scolaires les années paires et la seconde partie les années impaires, avec partage par quart durant les vacances d’été.
— constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [Z] et débouter Madame [W] [V] de sa demande de fixation d’une pension alimentaire due au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants,
— dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 10 décembre 2024 .
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les deux époux ayant formellement accepté lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par la signature du procès-verbal susvisé, le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nées pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
SUR LA RESIDENCE HABITUELLE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, les parties conviennent de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et s’accordent quant à l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père. Cet accord, conforme à l’intérêt des enfants, sera entériné au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants tel que décrit dans l’exposé du litige, en considération des situations suivantes :
Concernant l’épouse
[B] [W] [V] travaille comme vendeuse dans le secteur textile. D’après son bulletin de paie de décembre 2023, elle a perçu en 2023 un revenu net imposable moyen mensuel de 1077,92€. D’après son avis d’impôt 2023 sur le revenu 2022, elle a perçu en 2022 un revenu net imposable moyen de 1053,25€ par mois.
D’après l’attestation de la Caisse d’allocations familiales du 31 janvier 2024, elle perçoit des prestations sociales :
— 202,42€ d’allocation personnalisée logement,
— 141,99€ d’allocations familiales,
— 448,91€ de prime d’activité.
Elle fait valoir ses charges courantes et déclare vivre seule avc les enfants dont elle assume la charge principale.
Concernant l’époux
[D] [Z] explique avoir cessé son activité de chauffeur-livreur pour Déliveroo depuis 4 à 5 mois et avoir déposé un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord à raison d’une grande fatigabilité. Il indique qu’il percevait auparavant 900€ par mois au titre de son activité professionnelle.
D’après l’avis d’impôt 2023 sur le revenu 2022, il a perçu un revenu net imposable moyen mensuel de 809,67€ par mois.
D’après l’attestation de la Caisse d’allocations familiales du 1er février 2024, il n’a perçu aucune prestation sociale en janvier 2024.
Pour son logement, [D] [Z] assumera la charge d’un loyer hors charges de 320,29€ par mois.
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …):
S’agissant de Madame [B] [W] [V] :
* Ressources mensuelles : Selon son avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus 2023, elle a déclaré 13 733 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1144 euros. Selon le cumul net imposable figurant sur sa fiche de paie d’octobre 2024, elle perçoit un revenu mensuel moyen de 1146 euros.
Elle perçoit en outre les allocations familiales ( selon attestation de la CAF du 30 avril 2024 pour le mois de mars 2024 ) :
— allocations familiales avec conditions de ressources : 141,99 euros
— prime d’activité : 388,71 euros
* Charges mensuelles particulières :
— loyer : 489,22 euros
S’agissant de Monsieur [D] [Z] :
* Ressources mensuelles : Selon l’attestation de la CAF du 5 août 2024, il perçoit le RSA à hauteur de 617,07 euros.
* Charges mensuelles particulières :
— loyer : 587,57 euros
Il a une dette de loyer qui s’élevait à 7456,02 euros au 24 juillet 2024.
Au vu des éléments susmentionnés quant aux ressources de Monsieur [D] [Z] , il convient de constater l’impécuniosité de ce dernier, de le dispenser de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et de débouter en conséquence Madame [B] [W] [V] de sa demande de contribution alimentaire.
Il convient de rappeler à Monsieur [D] [Z] qu’il lui revient de prévenir Madame [B] [W] [V] dans le cas où sa situation financière s’améliorerait, et de proposer une contribution financière à l’entretien et l’éducation des enfants. En cas de désaccord sur ce point, il reviendra au plus diligent des parents de saisir le juge aux affaires familiales du lieu de résidence des enfants.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux , le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 3 juillet 2023, date de la demande en divorce.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à cette disposition , chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en matière de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux conviennent que chaque partie conserve la charge ses propres dépens.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 3 juillet 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 mars 2024 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [B] [W] [V] , née le 30 octobre 1992 à ORAN ( ALGERIE)
et de
Monsieur [D], [J], [Y], [K] , né le 25 avril 1990 à SECLIN ( NORD)
mariés le 18 décembre 2015 à LILLE ( NORD)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONSTATE l’absence de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS :
CONSTATE que Madame [B] [W] [V] et Monsieur [D] [Z] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
— respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [B] [W] [V],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Vu l’accord des parties, DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [D] [Z] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice des enfants de la manière suivante :
* en période scolaire:
— les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes ou de crèche (et à défaut d’école ou de crèche 18 heures) au lundi matin rentrée des classes,
— les samedis des semaines paires de 9 heures à 18 heures,
— le 3e mercredi de chaque mois
* pendant les petites vacances scolaires:
— les années paires : la première moitié des vacances,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances,
* pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : les premiers et troisième quarts des vacances,
— les années impaires : les deuxième et quatrième quarts des vacances,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
— sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,
— sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
— le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
— les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
— sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [D] [Z] et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Madame [B] [W] [V] de sa demande de fixation d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 25 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Katia COUSIN Marine TALARMIN
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