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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 31 mars 2025, n° 24/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70C
Minute
N° RG 24/02029 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNAI
3 copies
GROSSE délivrée
le 31/03/2025
à la SELAS ELIGE [Localité 5]
la SELAS FIDAL
Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Commune COMMUNE DE [Localité 7], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean MERLET-BONNAN de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION ALOUETTE ANIMATION
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Lutèce BIGAND de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX
I. FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 31 juillet 2024, la commune de PESSAC, représentée par son maire en exercice, a assigné, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et 1103, 1212 et 1214 du code civil, l’association ALOUETTE ANIMATION, représentée par ses co-présidentes en exercice, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
juger que l’association occupe sans droit ni titre les locaux situés [Adresse 4] lui appartenant ;ordonner l’expulsion de l’association ALOUETTE ANIMATION desdits locaux, avec au besoin l’assistance de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;condamner l’association ALOUETTE ANIMATION à lui payer la somme provisionnelle de 4 028,43 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux au titre de l’indemnité d’occupation ;la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose que dans le cadre d’une convention cadre d’objectif et de mise à disposition, elle a mis à la disposition de la défenderesse, à titre gratuit, à compter du 1er janvier 2016, pour une durée de cinq ans, un bâtiment d’une superficie de 520 m2 et les espaces extérieurs attenants, situés [Adresse 4] ; que par deux avenants, cette mise à disposition a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2023 ; que ne souhaitant pas renouveler les conventions, elle a signifié sa décision le 13 octobre 2023 ; que l’association a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 1er février 2024 par le maire ; qu’elle est restée dans les lieux et a déposé un recours en annulation auprès du tribunal administratif de Bordeaux tout en sollicitant la suspension de l’exécution auprès du juge des référés dudit tribunal, qui l’a rejetée comme irrecevable ; que se prévalant du recours déposé, l’association se maintient sans droit ni titre dans les lieux et poursuit ses activités alors que le recours n’est pas suspensif.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 novembre 2024, a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 03 mars 2025.
Les parties ont été autorisées à déposer des notes en cours de délibéré.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
la demanderesse, le 25 février 2025 et le 21 mars 2025 par des écritures dans lesquelles elle maintient toutes ses demandes, soutient la compétence du juge judiciaire et la validité de l’assignation, et s’oppose au sursis à statuer;Elle expose que le local a été incendié depuis, mais que l’association se maintient dans les lieux, ce qui ne lui permet pas de réaliser les travaux nécessaires à la reconstruction du bâtiment ; qu’il importe peu qu’un mandataire judiciaire ait été désigné ; que l’agrément du Centre Social n’a pas été renouvelé à l’association par la CAF en 2024 ; que la médiation devant le juge administratif à son initiative en décembre 2024 n’avait pas pour objet le maintien de la mise à disposition des locaux litigieux à disposition ; que la défenderesse ne peut soutenir que la rupture a été brutale alors qu’elle en a été informée fin 2023
la défenderesse, le 05 janvier 2025 et le 20 mars 2025, par des écritures dans lesquelles elle conclut :in limine litis et à titre principal,à l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif ;à la nullité de l’assignation ;à titre subsidiaire, à un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif sur le litige relatif aux conventions cadre d’objectifs et de mise à disposition du local ;à titre subsidiaire, au rejet des demandes compte tenu de l’absence d’urgence et de l’existence de contestations sérieuses ;en toutes hypothèses, à la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse soutient que les locaux sont des biens du domaine public qui relèvent du droit public ; que la commune participe à son financement, ce qui traduit un contrôle et un soutien direct ; que l’assignation est nulle ; que les deux conventions sont interdépendantes ; que si le tribunal administratif annule la décision mettant fin aux conventions, elle sera rétablie dans ses droits sur les locaux, ce qui justifie un sursis à statuer ; que la demande en paiement se heurte à des contestations sérieuses, la sauvegarde entrainant une interdiction de poursuite pour les créances antérieures ; que l’action en paiement des indemnités d’occupation est à la fois irrecevable faute de ventilation entre les sommes, et infondée puisque depuis l’incendie du 22 août 2024, elle est dans l’impossibilité d’y exercer son activité et ne peut en jouir ; qu’en outre il s’agit d’une mise à disposition gratuite ; que la fixation du loyer est arbitraire ; qu’il n’existe aucune urgence.
Elle allègue par ailleurs qu’elle fait face à des difficultés de trésorerie à la suite de l’arrêt des subventions de la ville de [Localité 7] et de l’arrêt à terme des financements de la CAF et du département, qui représentent la quasi-totalité de ses revenus ; qu’elle a été placée sous sauvegarde de justice par jugement du 17 mai 2024 ; que le mandataire désigné, la SCP SIILVESTRI [T], n’a pas été assigné ; qu’elle est implantée depuis plus de 20 ans dans le quartier, et que la rupture, brutale, a de lourdes conséquences.
La présente décision se rapporte à ces conclusions pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
III MOTIFS DE LA DECISION
sur la compétence du juge judiciaire :
Aux termes des dispositions de l’article L.2111-1 et L.2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine privé correspond aux biens des personnes publiques qui ne font ni l’objet d’une affectation à l’usage public, ni d’un aménagement indispensable à l’exécution d’une mission de service public.
La défenderesse soutient que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur les demandes dans la mesure où elle exerce une mission de service public dans des locaux mis à disposition à titre gratuit pour exercer des activités financées grâce à des subventions publiques qui traduisent un contrôle et un soutien directs de la commune, de sorte que les locaux, affectés à une mission de service public et aménagés à cet effet, sont des biens du domaine public qui relèvent du droit public.
C’est cependant à bon droit que la commune oppose que l’association, type loi 1901, a une activité propre conforme à son objet qui ne relève ni d’un marché public ni d’une délégation de service public ; que de son propre aveu, elle ne perçoit plus de subventions ni d’autorisation d’occupation à titre gratuit depuis décembre 2023 ; que la convention, qui ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, n’est pas un contrat de droit public ; que les locaux n’ont fait l’objet d’aucun aménagement en lien avec une mission de service public.
Elle est par ailleurs fondée à faire valoir que les subventions proviennent essentiellement de la CAF et du département, et que son implication dans l’association, par la présence de représentants au conseil d’administration, est une pratique courante qui ne lui confère aucun contrôle effectif sur l’association où ils ne sont pas majoritaires.
Il en ressort que les locaux appartiennent au domaine privé de la commune. Le juge judiciaire est donc compétent pour statuer sur les demandes.
sur la nullité alléguée de l’assignation pour défaut de mise en cause du mandataire judiciaire :
Bien que le jugement ne soit pas produit, il résulte des pièces et des débats que l’association défenderesse a été placée sous sauvegarde judiciaire par un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 mai 2024 qui a désigné la SCP SILVESTRI [T] en qualité de mandataire judiciaire et ordonné une période d’observation de six mois.
Aux termes de l’article L.622-23 du code de commerce, les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L.622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire (…).
Il se déduit de ces dispositions que le mandataire judiciaire doit nécessairement être mis en cause dans le cadre d’une action engagée postérieurement à l’ouverture de la sauvegarde.
L‘information délivrée à Me [T] le 29 janvier 2025, en cours d’instance, ne peut être considérée comme une mise en cause au sens de l’article L.622-23 du code de commerce.
L’assignation étant entachée d’irrégularité, la commune sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes annexes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’association ALOUETTE les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La commune sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
La commune de [Localité 7] sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens.
III. DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Se déclare compétent pour statuer sur les demandes ;
Déclare la commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, irrecevable en ses demandes ;
Condamne la commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, à verser à l’association ALOUETTE ANIMATION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne la commune de [Localité 7] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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