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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, proximite fond, 5 janv. 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 4]
[Localité 2]
PROXIMITÉ
N° RG 25/00076 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TRX
Nature de l’Affaire:
59B
Jugement du 05 Janvier 2026
Minute n° 2026 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc
1 ccc
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 05 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 03 Novembre 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant représenté par Me [V], avocat au barreau de TOULOUSE
c/
DEFENDEUR
Madame [L] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
***********************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [L] a signé le 23 novembre 2023 un devis établi par M. [U] [T], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination RENOV ET VOUS MENUISERIE pour un montant de 3478,50 euros concernant la pose de 3 menuiseries. Un acompte de 2434,95 euros a été versé à la commande.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, M. [U] [T] a assigné Mme [C] [L] devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser :
— la somme de 1043,58 euros au titre de ses obligations contractuelles ;
— la somme de 1000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025, M. [U] [T] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, il explique que les travaux ont été réalisés et Mme [C] ne lui a pas versé le solde de la facture.
Mme [C] [L], bien que régulièrement citée à étude, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 janvier 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre du paiement de la facture
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
M. [U] [T] a signé un devis avec Mme [C] [L] en novembre 2023 concernant la pose de 3 menuiseries, qui ont été installées au domicile de cette dernière en début d’année 2024. Malgré les différentes mise en demeure, Mme [C] n’a pas payé le solde du devis établi par M. [U] soit la somme de 1043,55 euros.
Il convient par conséquent de condamner cette dernière au paiement de cette somme à M. [U] [T] avec intérêts au taux légal à compter de lu 9 octobre 2025, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Faute de démonstration de l’abus dans l’exercice du droit et du préjudice qui en serait résulté pour le demandeur, la demande de ce dernier à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [C] [L] condamnée aux dépens sera condamnée à verser à M. [U] [T] la somme de 800 euros en application des dispositions de cet article.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision par défaut rendue en dernier ressort :
CONDAMNE Mme [C] [L] à verser à M. [U] [T] la somme de 1043,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 conformément au devis signé le 23 novembre 2023 ;
DEBOUTE M. [U] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [L] à verser à M. [U] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [L] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 5 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le greffier Le juge
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