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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24/03473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. GRENKE LOCATION c/ L' Association CONGREGATION DES SACRES COEURS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 24/03473 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QECU
NAC : 53F
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS,
Me Manon EVANO BEAU
Jugement Rendu le 05 Mai 2026
ENTRE :
La S.A.S. GRENKE LOCATION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES plaidant, Maître Manon EVANO BEAU, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
DEMANDERESSE
ET :
L’Association CONGREGATION DES SACRES COEURS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Mars 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Mai 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société VELIACOM INVEST et l’association CONGREGATION DES SACRES-COEURS ont conclu le 25 juillet 2019 un contrat de location longue durée portant sur une installation téléphonique et wi-fi.
Le contrat a par la suite été cédé par la Société VELIACOM INVEST à la SAS GRENKE LOCATION.
Alléguant de plusieurs défauts de paiement de sa locataire, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner l’association CONGREGATION DES SACRES-COEURS devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024 afin de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
-10.854 euros au titre des impayés de loyers et 360,82 euros au titre des intérêts déjà courus,
-12.060 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
-1.206 euros au titre de la clause pénale,
-40 euros au titre des frais de recouvrement prévus aux conditions générales,
le tout avec intérêt égal au taux du triple de l’intérêt légal à compter de la sommation du 12 août 2022 ;
-2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ordonnance rendue le 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’association CONGREGATION DES SACRES-COEURS.
* * *
Bien que régulièrement assistée d’un conseil dans le cadre de la présente instance, l’association CONGREGATION DES SACRES-COEURS n’a pas communiqué de conclusions au fond.
La clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 mars 2026 et mise en délibéré au 5 mai 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les loyers contractuellement dus et l’indemnité de résiliation
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1104 du même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La location financière est un contrat par lequel une société de financement met en location un bien mobilier dont elle est devenue propriétaire, à la demande du locataire. Au vu du procès de réception signé par le locataire, le bailleur verse le prix au fournisseur. La réception sans réserve du bien loué commande la prise d’effet du contrat de bail dès sa livraison par le fournisseur. En effet, par l’absence de réserves formulées à ce moment précis sur le procès-verbal de réception, le locataire marque son acceptation du matériel. Cette date détermine le transfert de propriété du matériel au bailleur qui en verse le prix au fournisseur.
Il est rappelé par ailleurs qu’en vertu de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la société VELIACOM INVEST et l’association CONGREGATION DES SACRES-COEURS ont conclu le 25 juillet 2019 un contrat de location longue durée portant sur une installation téléphonique et wifi, lequel a par la suite été cédé par la Société VELIACOM INVEST à la SAS GRENKE LOCATION.
Il s’évince par ailleurs des lettres recommandées en date des 11 juillet 2022 et 12 août 2022, que la SAS GRENKE LOCATION a procédé à la résiliation du contrat de location après mise en demeure conformément aux dispositions contractuelles.
En outre, il convient de relever que l’association CONGREGATION DES SACRES-COEURS ne remet pas en cause la somme de 10.854 euros au titre des impayés de loyers (neuf trimestres à 1.206 euros échus impayés du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2022), outre 360,82 euros au titre des intérêts prévus au contrat, et 12.060 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article 8 des conditions générales de location (10.050 euros hors taxes = 10 mois à 1.005 euros).
Dans ces conditions, l’association CONGREGATION DES SACRES-COEURS sera condamnée à payer la SAS GRENKE LOCATION la somme de 23.274,82 euros.
Les demandes de la société GRENKE LOCATION n’ayant pas prospéré malgré mise en demeure du 11 juillet 2022, il y a lieu de dire que la somme due par l’association CONGREGATION DES SACRES-COEURS portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la somme sollicitée au titre des frais de recouvrement
L’article 3 avant-dernier alinéa des conditions générales du contrat de location longue durée prévoit la facturation d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Cette demande n’est pas contestée en défense.
En application de la clause contractuelle précitée, il y a lieu de condamner l’association CONGREGATION DES SACRES-COEURS à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros, ce qui porte la condamnation totale à la somme de 23.314,82 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association CONGREGATION DES SACRES-COEURS, succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS GRENKE LOCATION ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. L’association CONGREGATION DES SACRES-COEURS sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE l’association CONGREGATION DES SACRES-COEURS à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 23.314,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE l’association CONGREGATION DES SACRES-COEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association CONGREGATION DES SACRES-COEURS aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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