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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 7 nov. 2025, n° 25/04720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/00161
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 25/04720 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MR4
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat du siège, assisté de Marie TIMMERMAN, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 07 Novembre 2025 à 14 H 30
DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Madame [D] [N]
née le 18 Août 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante, assistée
par Me Bachira HAMANI YEKKEN , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [D] [N] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] depuis le 30 octobre 2025, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 05 Novembre 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 5 novembre 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de Mme [D] [N] se caractérise par une grande instabilité ainsi que le reflète la circonstance que l’hospitalisation en cours est la 25ème depuis mai 2023 et la 5ème sous contrainte. Les médecins rappellent qu’elle est régulièrement admise dans le cadre d’une agitation psychomotrice importante conjuguée à des menaces suicidaires.
Tel est d’ailleurs le cas de l’hospitalisation en cours puisque après une hospitalisation du 13 au 21 octobre 2025, Madame [N] s’est représentée deux heures plus tard en exprimant des idées suicidaires et en sollicitant une hospitalisation. Sortie le 27 octobre 2025, elle a été à nouveau admise le 30 octobre 2025 dans un contexte similaire.
L’avis motivé du 5 novembre 2025 insiste sur le caractère instable de la patiente et ses troubles du comportement et souligne que les sorties se soldent par des retours rapides en hospitalisation dans un contexte de risque suicidaire. Il est également noté que les traitements instaurés n’ont pour l’instant pas eu d’effet significatif. En outre, la mère de l’intéressée qui l’avait précédemment accueillie après avoir adressé une sortie sur requête de la famille a fait connaître qu’elle ne souhaite plus en l’état de contact avec sa fille dont elle ne supporte plus le comportement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments le diagnostic médical est en faveur d’une poursuite des soins en SPPI.
Même si à l’audience Madame [N] demande la mainlevée de la mesure, il apparaît au vu des éléments médicaux précis et circonstanciés repris ci-dessus que la poursuite de la mesure est nécessaire pour tendre à stabiliser sa situation et permettre d’envisager à terme une sortie dont il conviendra d’espérer qu’elle soit plus durable que celles qui ont pu avoir lieu jusqu’à présent.
PAR CES MOTIFS
Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [D] [N] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Me Bachira HAMANI YEKKEN ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 07 Novembre 2025 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat, L’intéressée
— Notification par mail avec accusé de réception le 07 Novembre 2025 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] et à l’intéressée
— Notification par voie électronique à Mme [O] [C] le 07 Novembre 2025
— Copie transmise au procureur de la République le 07 Novembre 2025
— La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
— Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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