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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 31 déc. 2025, n° 25/04264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04264 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KW5Z
MINUTE n° : 2025/809
DATE : 31 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [J] [Y] épouse [I], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laurène ROUX
UMEDCAAP (par mail)
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Danielle ROBERT
Me Laurène ROUX
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2025, M. [X] faisait assigner les consorts [Y] devant le juge des référés sur le fondement des articles 834, 835 du CPC, 686, 697, 698, 701 du CC.
Monsieur [X] exposait avoir fait l’acquisition par acte authentique reçu le 17 janvier 2018 des parcelles cadastrées A [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au [Localité 16] appartenant à Madame [R] [W], qui les avait elle-même reçues par acte de donation en date du 10 novembre 1983 des époux [W] ses parents.
Monsieur [X] avait dû s’engager aux termes de l’acte de vente à reprendre à son compte la procédure judiciaire pendante entre Madame [W] et l’hoirie [Y].
Les époux [Y] par acte authentique en date du 11 janvier 1960 avaient donné à leurs deux descendants MM. [N] et [Z] [Y] trois parcelles sur lesquelles ceux-ci avaient construit deux logements jumelés en une seule villa.
Par acte authentique en date du 27 janvier 1971, ils avaient procédé au partage des parcelles de terre et de la villa jumelée qu’ils détenaient en indivision, Monsieur [N] [Y] devenant propriétaire des parcelles A [Cadastre 4] et [Cadastre 5], Monsieur [Z] [Y] devenant propriétaire des parcelles A 1818,1821 et [Cadastre 2].
En raison de la construction commune de l’immeuble les deux frères avaient réalisé un réseau unique pour l’évacuation des eaux de pluie et un autre réseau unique pour l’évacuation des eaux usées.
À la suite de la division des parcelles, ils avaient constitué deux servitudes par acte authentique en date du 27 janvier 1971 selon le plan dressé par Monsieur [K] géomètre expert au [Localité 15].
Monsieur [Z] [Y] concédait à titre de servitude réelle et perpétuelle :
– le droit d’installer une canalisation souterraine pour l’écoulement des eaux usées provenant de la construction édifiée sur la parcelle A [Cadastre 4] (vers la fosse septique commune)
– le droit d’installer à ses frais une canalisation souterraine pour l’écoulement des eaux de pluie provenant des parcelles A [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (vers un fossé en contrebas).
À une date indéterminée, à la demande de la commune, Monsieur [Z] [Y] avait supprimé la fosse septique commune implantée sur sa parcelle et avait dévié la canalisation commune vers le réseau d’égout public le tracé étant désormais non plus en diagonale mais en parallèle de l’immeuble.
Monsieur [N] [Y] par acte notarié en date du 25 octobre 1976 cédait ses deux parcelles aux époux [W] qui les donnaient à leur descendante Mme [R] [W], auteur du concluant.
Monsieur [Z] [Y] décédait et laissait pour héritiers les consorts [Y], défendeurs à la présente instance.
Monsieur [N] [Y] avait clôturé sa propriété selon permis de construire en date du 15 novembre 1965 en incluant une partie de deux autres parcelles cadastrées A [Cadastre 10] et [Cadastre 12] appartenant à Monsieur [Z] [Y], situées entre sa parcelle [Cadastre 5] et la voie publique, pour supprimer un état d’enclave.
Les consorts [Y] et Madame [W] avaient tenté une issue amiable au litige qui les opposait sur les limites de propriété en faisant établir un procès-verbal de bornage amiable le 20 janvier 2016. Ce procès-verbal ne recueillait pas la signature de l’ensemble des propriétaires.
Madame [W] par assignation délivrée le 3 mars 2017 aux consorts [Y], entendait faire reconnaître la prescription acquisitive trentenaire des parcelles litigieuses.
À la suite de l’acquisition du bien de Madame [W] par le concluant, celui-ci et l’hoirie [Y] signaient un protocole entérinant le procès-verbal de bornage du 20 janvier 2016.
Malgré cette issue amiable Monsieur [B] [Y] n’acceptait pas cette expropriation réalisée par son oncle [N], ni la présence de Monsieur [X]. Celui-ci était régulièrement victime d’agissements nuisibles.
Dès son acquisition Monsieur [X] avait souhaité rénover l’habitation et ses réseaux et avait sollicité l’accord de Monsieur [B] [Y] pour qu’un professionnel puisse accéder à sa propriété afin de procéder à la réfection du réseau d’assainissement. Au jour convenu le professionnel requis par Monsieur [X] se retrouvait face à la porte close de Monsieur [Y].
Puis le 14 juin 2021 il constatait que son tuyau en PVC d’écoulement des eaux de surface avait été sectionné et bouché par du caoutchouc depuis la propriété [Y]. Après avoir retiré le bouchon, il subissait des menaces Monsieur [Y] qui dégradait volontairement le tuyau d’évacuation des eaux usées traversant sa parcelle. Un an après, par courrier en date du 3 août 2022, il mettait en demeure Monsieur [X] d’avoir à refaire son réseau d’évacuation des eaux usées qui fuitait au droit du mur de soutènement.
Le 22 août 2022 le maire de la commune mettait en demeure Monsieur [X] de mettre fin aux écoulements intempestifs depuis sa propriété.
Monsieur [X] avait réalisé sur sa propriété et à ses frais pour pallier la condamnation de la conduite d’évacuation des eaux pluviales un épandage et un puisard en juin 2023 pour y acheminer les eaux de la toiture sud et soulager le réseau d’eaux pluviales dégradé.
Monsieur [Y] détruisait alors la bande arborée implantée sur la portion de propriété jadis revendiquée. Ces faits étaient constatés par procès-verbal d’huissier du 21 septembre 2023 et corroborés par les attestations de témoins du 19 octobre 2023.
Les consorts [Y] obtenaient en référé la désignation d’un expert chargé d’examiner les réseaux qu’ils souhaitaient déplacer. Ils étaient en revanche déboutés de leur demande de provision et condamnés à verser 1000 euros à M. [X] pour la dégradation des végétaux.
Les menaces et dégradations continuaient pendant les opérations d’expertise. Faute de consignation complémentaire, l’expert déposait son rapport en l’état le 5 janvier 2025.
L’expert concluait que les deux réseaux dysfonctionnaient, le réseau d’eaux pluviales en raison de sa détérioration volontaire, le réseau d’eaux usées en raison de problèmes de raccordement entre la canalisation provenant de la parcelle de Monsieur [X] avec le collecteur situé sur la parcelle des consorts [Y]. Les deux réseaux devaient être restaurés avant de prévoir une étude et leur mise en conformité.
Les consorts [Y] n’ayant pas remis en service les réseaux de Monsieur [X], celui-ci demandait leur condamnation solidaire :
– à remettre en état le réseau d’évacuation des eaux pluviales sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance
– à remettre en état le réseau d’évacuation des eaux usées sous astreinte de 150 € par jour de retard passé 15 jours suivant la signification de l’ordonnance
– à lui verser la somme provisionnelle de 2000 € au titre de la dégradation des végétaux
– à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles
– à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [Y] épouse [I] soutenaient que les demandes de Monsieur [X] se heurtaient à des contestations sérieuses et devaient être rejetées. Ils sollicitaient sa condamnation à leur verser la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Ils exposaient que les relations s’étaient très vite dégradées avec Monsieur [X] du fait du comportement inadmissible de ce dernier. Les parties avaient été convoquées à des médiations pénales.
Sur la demande de remise en état des deux réseaux sous astreinte, les concluants expliquaient qu’ils n’avaient pu faire face à la demande de consignation complémentaire de plus de 15 000 €, de sorte que l’expert avait rendu son rapport en l’état.
Selon l’expert, d’importantes résurgences d’eau noirâtre nauséabonde à la jonction entre les deux parcelles et au nord de la construction principale témoignaient d’un défaut de raccordement du réseau de la villa [X] avec l’exutoire existant sur le terrain [Y].
Le défaut de raccordement pouvait résulter de la vétusté de l’aménagement ou d’une dégradation volontaire.
Quant au dysfonctionnement de la canalisation des eaux de pluie il semblait à l’expert qu’une action humaine en soit la cause, la canalisation étant sectionnée au droit du mur mitoyen et donc non raccordé à l’exutoire initial.
L’expert préconisait la réalisation d’études relatives au dimensionnement actualisé des réseaux, notamment par Monsieur [X], pour préciser les volumes d’eaux pluviales à considérer en précisant les dispositifs d’évacuation, et les éléments de dimensionnement du réseau des eaux usées en fonction de l’utilisation actuelle des lieux dont il conviendrait en outre de s’assurer du raccordement effectif au tout-à-l’égout. Ainsi une étude hydrogéologique et une étude assainissement devaient-elles être fournies préalablement, ce que Monsieur [X] n’avait pas fait. Il n’avait pas davantage transmis de devis d’études et de travaux.
Par ailleurs l’expert critiquait la surélévation du mur mitoyen par Monsieur [X] lors des travaux d’aménagement d’une terrasse car elle contribuait à réduire la stabilité de cet aménagement.
Les consorts [Y] observaient que rien ne permettait à Monsieur [X] de solliciter leur condamnation à remettre en état les réseaux à leurs frais, d’autant qu’ils subissaient les préjudices corrélatifs.
Ils rappelaient l’acte de partage de 1971, selon lequel l’installation d’une canalisation pour l’écoulement des eaux devait se faire aux frais de Monsieur [N] [Y] aux droits duquel venait Monsieur [X].
Celui-ci avait donné son accord en 2018 pour effectuer les travaux puis avait changé d’avis tout en réalisant chez lui des travaux qui avaient aggravé la situation.
Il était responsable des tensions et des troubles de voisinage du fait de ses comportements déplacés.
Le bas de sa maison était loué de mai à septembre, ce qui occasionnait une surcharge pour les égouts.
Les concluants versaient aux débats une synthèse de visite de Madame [M], architecte requise par leurs soins qui mettait en évidence les contraintes techniques et urbanistiques des travaux de reprise et la nécessité de procéder à des études préalables. Elle jugeait urgente la réparation du réseau suintant dans le mur de la parcelle AH [Cadastre 9].
Les demandes de Monsieur [X] souffraient donc de contestations sérieuses et devait être rejetées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contexte du litige
L’acte de vente du bien de Madame [W] à Monsieur [X] mentionne la procédure en cours visant à revendiquer la propriété d’une partie des parcelles AH [Cadastre 10] et [Cadastre 12]. Il précise que le prix avait été fixé en conséquence. L’acquéreur s’engageait à se substituer purement et simplement dans les droits et actions du vendeur concernant cette procédure.
Le protocole d’accord signé le 4 février 2019 entre Monsieur [X] d’une part et MM. [B] [Y], [H] [Y], Mmes [I] née [Y] et [V] veuve [Y] porte reconnaissance par la hoirie de la prescription acquisitive par Monsieur [X] d’une partie des parcelles AH [Cadastre 10] et [Cadastre 12] intégrées à l’intérieur de sa propriété selon le tracé et la proposition de division effectués par le géomètre expert mandaté par Madame [W] en date du 15 octobre 2015. C’est sur cette partie de parcelles que se trouvent les végétaux dégradés.
Monsieur [X] produit un courrier en date du 7 février 2018 faisant état des difficultés opposées par Monsieur [Y] à la réalisation des travaux urgents d’assainissement et de remise en ordre du collecteur d’eaux usées situé en limite des deux propriétés et accessibles uniquement par la propriété [Y]. Monsieur [X] observait que ces travaux avaient pour but de faire disparaître les odeurs et la pollution au bénéfice du fonds de Monsieur [Y] et de mettre l’ouvrage en conformité sur le plan réglementaire.
Il verse aux débats la plainte circonstanciée pour menaces de mort réitérées le 16 juin 2021, le constat d’huissier en date du 21 septembre 2023 relatif à la dégradation des végétaux et de la canalisation des eaux usées, la plainte pour coupes d’arbres en date du 15 septembre 2023, les plaintes pour dégradation de végétaux du 6 et du 24 juillet 2024.
De leur côté, les défendeurs produisent notamment la plainte de Monsieur [B] [Y] en date du 16 novembre 2021 au motif que Monsieur [X] aurait produit une photographie prise depuis sa propriété, alors qu’il n’avait pas le droit d’y entrer. Il se plaignait également du déversement des eaux pluviales du fonds [X] dans le regard des eaux usées situées sur la propriété [Y]. Il reconnaissait ne pas avoir autorisé Monsieur [X] à réaliser les travaux de réparation.
À la suite du courrier adressé à la commune se plaignant du mélange des eaux pluviales et des eaux usées, la commune par courrier du 1er août 2022 enjoignait à Monsieur [X] de faire les travaux nécessaires.
Sont produits un courrier et une plainte de Madame [I] en date des 8 mars et 3 août 2025 relatifs à des comportements malveillants de Monsieur [X].
Sur les constatations techniques
*Sur le rapport d’expertise judiciaire
Monsieur [L] déposait son rapport en l’état le 3 janvier 2025. Il rappelait que sa mission portait sur les réseaux des eaux pluviales et usées ainsi que sur un ouvrage de soutènement édifié en limite des deux parcelles par Monsieur [X].
Il observait qu’une partie seulement des eaux pluviales provenant du fonds [X] s’écoulait dans la direction du fonds [Y]. L’évacuation du réseau pluvial de la parcelle [X] était déconnectée de la canalisation de collecte au droit de la parcelle [Y] car elle avait été sectionnée au droit du mur mitoyen.
Il estimait probable que le réseau pluvial, très ancien, ne soit plus conforme aux normes ni suffisant pour évacuer les volumes d’eau de pluie.
Il jugeait nécessaire des études relatives au dimensionnement actualisé du réseau, notamment par Monsieur [X] pour préciser les volumes d’eau à évacuer.
Ces études pouvaient conduire à gérer les eaux de pluie du fonds [X] de manière indépendante, sans utiliser la servitude, potentiellement avec un type épandage, d’autant que l’exutoire du réseau existant sur le terrain [Y] apparaissait rudimentaire.
Il jugeait nécessaire une inspection par caméra. Néanmoins la consignation n’ayant pas été effectuée par les demandeurs, ce complément d’expertise n’était pas réalisé.
Quant au réseau des eaux usées, son dysfonctionnement semblait antérieur à 2018, car un courrier de Monsieur [Y] à Monsieur [X] en date du 7 février 2018 était relatif à la réfection du collecteur d’égout. Il était vraisemblable que le réseau ancien n’était plus conforme aux normes d’assainissement actuelles et que les dommages étaient dus à la vétusté.
Le réseau des eaux usées était à l’origine des désagréments subis par le fonds [Y]. Il devait être rapidement réparé après une étude globale permettant la mise en conformité des aménagements existants et le respect des servitudes.
Les canalisations étant localisées pour partie sur le terrain [Y], les propriétaires étaient également concernés par la nécessité de réaliser une étude globale.
L’expert ne considérait pas que les remontées d’humidité observées sur certains murs périphériques de la villa [Y] résultaient directement de la fuite du réseau des eaux usées.
Il était nécessaire de procéder au contrôle de l’état des canalisations existantes selon le devis de la société RD BAT d’un montant de 1980 € TTC, mais la consignation afférente n’ayant pas été versée, cette inspection n’avait pas été réalisée.
L’expert regrettait l’absence de volonté des consorts [Y] d’accepter les travaux à ce titre comme l’avait demandé Monsieur [X] le 7 février 2018.
Les travaux d’urgence pour des raisons sanitaires consistaient à raccorder dans le respect de la servitude initiale le réseau des eaux usées sur le collecteur existant sur le fond [Y]. L’expert déplorait que les parties n’aient pas fourni de devis à cette fin. Il était nécessaire que les travaux soient définis par des études appropriées et réaliser sous le contrôle d’un maître d’œuvre.
*Selon la synthèse de visite effectuée par Madame [M] à la demande des défendeurs le 15 mai 2024, il n’y avait plus de fosse septique en commun entre les deux propriétés et plus de possibilité de raccordement au réseau d’égout public selon les tracés de la servitude initiale. Elle jugeait plus judicieux que chacune des parcelles soit directement raccordée à l’égout public par ses propres canalisations et sur son fonds. Le dimensionnement des réseaux devait être réalisé en fonction du nombre d’appartements actuels et des appareils raccordés. La servitude devrait être complétée pour figurer sur les parcelles AH de [Cadastre 3], AH [Cadastre 11] afin de rejoindre le domaine public et conformément au PLU en vigueur.
Concernant le réseau d’eaux pluviales il conviendrait d’en vérifier le dimensionnement au regard des imperméabilisations de surface supplémentaires réalisées depuis la constitution des servitudes.
Elle préconisait que chaque parcelle dispose de son propre raccordement au pluvial public par ses propres canalisations.
*Les consorts [Y] produisent deux devis établis par une entreprise de terrassement l’un relatif au raccordement des eaux de pluie d’un montant de 6594,50 €, l’autre relatif au raccordement des eaux usées d’un montant de 5247 €.
Monsieur [X] ne produit aucun devis.
Sur les demandes de condamnation des consorts [Y]
Il résulte des constatations techniques que la remise en état pérenne des réseaux nécessite des études de conception et l’assistance d’un maître d’œuvre. Ces études ne sont pas réalisées. Il conviendrait si tel est le choix des parties, de prendre l’attache de la commune en vue d’une autorisation de raccordement aux réseaux publics de chacune des propriétés et de modifier les actes de servitude.
Ces diligences et travaux ne peuvent être réalisés qu’avec l’accord des deux parties.
Il apparaît donc opportun d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, sous l’égide duquel ils pourraient convenir, dans l’intérêt de leurs fonds respectifs, de faire réaliser les études nécessaires, de choisir les travaux les plus adaptés aux besoins de leurs fonds, au respect de la législation en vigueur, en particulier sanitaire, et à la prévention de nouveaux litiges entre propriétaires, et avec la commune.
L’article 1533 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose en effet : « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
Dès lors, il sera fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et l’ensemble des demandes des parties, y compris relatives aux dépens et frais irrépétibles, seront réservées dans l’attente de l’issue de l’injonction de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, avant dire droit :
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d’Aix-en-Provence – [Adresse 8] – mail : [Courriel 14] – tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 18]) avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite et qu’elle pourra avoir lieu en visioconférence,
DISONS que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 17] en précisant le numéro de RG (25/4264), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
DISONS en particulier que le médiateur informera le juge des référés de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion d’information en indiquant le cas échéant le motif invoqué, étant rappelé qu’à défaut de motif légitime la partie s’expose à la condamnation à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
DANS L’HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, DESIGNONS à cet effet le médiateur ayant réalisé la séance d’information en qualité de médiateur avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder CINQ MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
DISONS que chacune des parties remettra au médiateur la somme hors-taxe de 450 EUROS à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DISONS que, faute de versement de la provision, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 17] en précisant le n° de RG 25/04264,
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
RESERVONS l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles, dans l’attente de l’injonction ainsi délivrée et jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du mercredi 23 septembre 2026 à 13 heures 45 (référés construction) pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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