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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 7 mai 2025, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ] c/ Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
R.G. N° 25/00922 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBCH
Minute N° : 25/00043
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
DEMANDEUR :
Société [9]
Service Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparant
DÉFENDEREURS :
Madame [I] [E] née [G]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
[6]
Chez [Localité 10] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 2 avril 2025
Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à : la [5] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2024, la commission de surendettement du [Localité 13] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [I] [E] née [G] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 22 janvier 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la société [9] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 24 janvier 2025.
La société [9] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 janvier 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 13 février 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 02 avril 2025.
La société [9] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 27 mars 2025, également communiquées à la débitrice et aux autres créanciers.
Elle indique qu’il existe un espoir de retour à l’emploi de la débitrice et que, compte tenu de la modicité de sa dette, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire apparaissait prématuré.
Madame [I] [E] née [G] comparait à l’audience. Elle explique être à la recherche d’un emploi et favorable à un moratoire.
L’autre créancier ne comparait pas.
La décision est mise en délibéré au 07 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
L’article L724-1 du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 06 février 2025 que le passif total dû par Madame [I] [E] née [G] s’élève à la somme de 6 101,31€.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Enfin, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Madame [I] [E] née [G] s’établissent à la somme de 1 509€ quand ses charges s’élèvent à celle de 1 775€.
Elle a un enfant mineur à charge.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 207€.
Il résulte de l’état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la situation de la débitrice n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où la débitrice est âgée de 36 ans, qu’elle est en recherche d’emploi et qu’elle sollicite, tout comme le créancier, le prononcé d’un moratoire en l’attente d’un retour à meilleure fortune, le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire apparaissant prématuré en ces circonstances.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la société [9] ;
CONSTATE que la situation de Madame [I] [E] née [G] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement du [Localité 13] ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [7], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 07 mai 2025.
La greffière Le vice-président
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