Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 mars 2025, n° 2503059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503059 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. D E, représenté par Me Fabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder, rétroactivement, à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, les conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation régulière ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’OFII n’établit pas l’avoir informé, dans une langue qu’il comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé et en tenant compte de sa vulnérabilité ;
— la procédure est irrégulière en l’absence de respect d’un contradictoire préalable ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, au regard des dispositions des articles L. 522-2 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— elle est disproportionnée, en violation des dispositions de l’article 20 de la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— elle porte atteinte à sa dignité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Fabre, avocate de M. E, qui soulève deux nouveaux moyens tirés, d’une part, de ce que le requérant justifie d’un motif légitime, au sens et pour application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, de ce qu’il n’est pas établi que l’intéressé aurait bénéficié d’un entretien de vulnérabilité régulier au regard, notamment, des incohérences figurant sur sa fiche d’évaluation de vulnérabilité. Elle précise, en outre, que :
* Lors de son arrivée en France, l’intéressé ignorait qu’il pouvait solliciter l’asile et bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
* Sa vulnérabilité est établie au regard de son âge, de son isolement et de ses conditions d’hébergement, l’intéressé étant contraint de dormir, principalement, dans la rue,
— et les observations de M. E, assisté de M. B F, interprète assermenté,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 30 mars 1980, a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 10 février 2025. Par une décision du même jour, dont l’intéressé demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, par une décision du 20 juillet 2022, le directeur général de l’OFII a donné à Mme A C, directrice territoriale de l’OFII à Nantes, délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit sur lesquels elle se fonde, ainsi que les éléments de fait propres à la situation du requérant en indiquant que l’intéressé n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. La décision comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
5. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité de M. E, produite en défense, que ce dernier a certifié, par sa signature, le 10 février 2025, avoir été informé des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, à cette même date, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient une telle procédure qu’en cas d’édiction d’une décision de retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable à l’édiction de la décision en litige doit être écarté. En tout état de cause et à supposer que le requérant se prévale de l’absence d’un entretien de vulnérabilité au soutien de ce moyen, il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié de cet entretien le 10 février 2025 réalisé par un auditeur de l’OFII avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, langue qu’il a déclaré comprendre.
7. En cinquième lieu, si le requérant soutient que sa fiche d’évaluation de vulnérabilité comporte des incohérences dès lors qu’il y est notamment indiqué, tout à la fois, qu’il ne dispose d’aucun hébergement et qu’il est hébergé de manière précaire, cette circonstance, ne suffit pas, à elle seule, à établir qu’il n’aurait pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité régulier et mené par un agent qualifié. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. () ».
9. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. E a présenté, sans motif légitime, sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il est constant que M. E est entré en France le 6 septembre 2024 et n’a présenté sa demande d’asile que le 10 février 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si ce dernier soutient être arrivé à Marseille, où il aurait résidé isolé, et n’a été informé de la possibilité pour lui de solliciter l’asile qu’à son arrivée à Nantes, par l’intermédiaire d’un ami, cette circonstance ne saurait être regardée comme un « motif légitime » au sens des dispositions citées au point 8. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En septième lieu, si l’intéressé soutient qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, ce dernier a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 10 février 2025 au cours duquel il n’a déclaré aucun problème de santé. En outre, si le requérant soutient ne pas disposer de solution d’hébergement, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de cette situation alors que, par ailleurs, l’intéressé fait état, au cours de l’audience publique, de l’existence d’un ami résidant à Nantes, lequel serait à l’origine de sa demande d’asile. S’il soutient, lors de cette même audience, que ce dernier serait dans l’impossibilité de l’héberger, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, M. E, âgé de seulement quarante-quatre ans, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 522-2 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. En huitième lieu, si le requérant soutient que la décision serait disproportionnée, en méconnaissance de l’article 20 de la directive 2013/33/UE compte tenu de sa situation de vulnérabilité, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
13. En neuvième lieu, en l’absence, ainsi qu’il vient d’être dit, d’élément permettant de révéler l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte au principe de dignité humaine.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Fabre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière
M-C MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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