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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 20 août 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IB4W – ordonnance du 20 août 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Madame [S] [K]
née le 22 Novembre 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [C]
né le 20 Mars 1965 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Catherine POSE,
DÉBATS : en audience publique du 18 juin 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 20 août 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 19 avril 2024, [S] [K] a acheté à [J] [C] une automobile d’occasion de la marque MERCEDES BENZ, modèle CLASSE CLA, immatriculée [Immatriculation 7] et ayant parcouru 243 793 kilomètres.
Se plaignant d’un dysfonctionnement du véhicule, [S] [K] l’a confié à un garage agréé MERCEDES BENZ qui a notamment procédé à un contrôle du kilométrage du véhicule qui a révélé que certain composant ont déjà parcouru 348 480 kilomètres.
Par acte du 4 avril 2025, [S] [K] a fait assigner [J] [C] devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 12 juin 2025, elle lui demande de :
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IB4W – ordonnance du 20 août 2025
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— débouter [J] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
— elle a fait réaliser un nouveau contrôle du kilométrage du véhicule qui a confirmé les premiers résultats ;
— le diagnostic a également révélé plusieurs défauts et anomalies affectant le véhicule ;
— la demande reconventionnelle ne pourra être que rejetée puisque le juge des référés ne peut prononcer une condamnation définitive à des dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 juin 2025, [J] [C] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter [S] [K] de l’intégralité de ses prétentions ;
— subsidiairement, si une mesure d’expertise devait être ordonnée, juger qu’il incombera à [S] [K] d’avancer les frais d’expertise ;
— condamner [S] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner [S] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [S] [K] aux dépens.
Il fait valoir que :
— les résultats des contrôles du kilométrage du véhicule sont pour la plupart conformes au kilométrage affiché par le véhicule ;
— dès lors, au vu des documents fournis, une modification du compteur est exclue ;
— il a été choqué et offensé par la mise en cause de son intégrité et sollicite donc l’octroi d’une provision d’un montant de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts d’autant qu’une telle demande entre dans l’office du juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
[S] [K] produit deux protocoles test qui font état que des éléments du véhicule ont parcouru une distance totale bien supérieure à celle affichée sur le compteur. Ces éléments rendent plausible un défaut de conformité du véhicule aux éléments annoncés lors de la vente et caractérisent ainsi un motif légitime à faire ordonner une expertise.
La mesure demandée sera donc ordonnée.
Sur la demande reconventionnelle de provision pour procédure abusive
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier ».
L’amende civile pour procédure abusive, qui peut être ordonnée par le juge, ou la demande de dommages-intérêts en raison d’une procédure abusive, nécessitent que soit démontré une intention de nuire, ce que ne caractérise pas une simple mise en cause.
En l’espèce, [J] [C] affirme avoir été choqué et offensé par la mise en cause de son intégrité, ce qui justifierait l’indemnisation de son préjudice moral en raison du caractère abusif de la présente procédure. Le fait qu’il ait été fait droit à la demande démontre que la procédure n’est pas abusive.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[S] [K] sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06.33.75.20.34
Mèl : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
2. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3. Dire notamment au vu des différentes pièces et après examen du véhicule si le kilométrage affiché au tableau de bord lors de la vente correspond ou non à la réalité ; dire quel était le kilométrage exact au jour de la vente ;
4. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
5. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
6. Estimer la valeur réelle du véhicule au vu du kilométrage au jour de la vente ;
7. Fournir tout élément sur le préjudice subi, sur les responsabilités encourues, notamment sur l’auteur possible de la falsification et les moyens mis en œuvre pour la réaliser ;
8. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
9. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [S] [K] devra consigner la somme de 2000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 6] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE la demande reconventionnelle de provision formée par [J] [C] ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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