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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 19 mars 2025, n° 24/08830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/08830 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPGG
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 19 Mars 2025
[B] c/ [L], [E]
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Gaëlle CORNE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [U] [B]
née le 26 Octobre 1946 à [Localité 6] (VAR)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Madame [P] [L]
née le 04 Avril 1997 à [Localité 9] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [I] [E]
né le 27 Novembre 1987 à [Localité 8] (HAUTE [Localité 11])
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Mars 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Aline MEURISSE
— [P] [L]
— [I] [E]
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 9 décembre 2023, Madame [U] [B] a donné à bail meublé à Monsieur [I] [E] et Madame [P] [L] un logement situé [Adresse 10], pour un loyer mensuel de 750 euros hors charges.
Suite à divers incidents de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 3000 euros a été délivré le 5 juillet 2024 à Monsieur [I] [E] et Madame [P] [L] qui n’ont pas soldé leur dette dans le délai de deux mois contractuellement prévu.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024 signifié par dépôt en l’étude, Madame [U] [B] a fait assigner Monsieur [I] [E] et Madame [P] [L] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’audience du 8 janvier 2025, aux fins de voir :
Juger que Madame [U] [B] est recevable et bien fondée en son action ;Juger que Monsieur [E] et Madame [L] n’ont pas communiqué leur attestation d’assurance ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [E] et Madame [P] [L] ;Condamner Monsieur [I] [E] et Madame [P] [L] à régler à Madame [U] [B] la somme de 6000 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 3000 euros à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 5 juillet 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus ;Condamner Monsieur [I] [E] et Madame [P] [L] à payer à Madame [U] [B] la somme de 2500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du CPCP ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 8 janvier 2025, Madame [U] [B], représentée par son conseil, a indiqué que les locataires avaient quitté le logement et qu’aucun état des lieux de sortie n’a été établi. Elle se désiste de sa demande d’expulsion et maintient ses autres demandes.
Monsieur [I] [E] et Madame [P] [L] n’étaient ni présents ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience indiquant que les locataires ne se sont pas présentés au rendez-vous.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort, en application des articles L213-4-3 et R213-9-3 du code de l’organisation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 24 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [U] [B] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 8 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 octobre 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
L’article 2 du code civil dispose que « La loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif ». Il est constant que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil.
Il résulte de l’avis de la Cour de cassation rendu le 13 juin 2024, pourvoi n°24-70.002, que « les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi ».
Dès lors ce nouveau délai de six semaines, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail litigieux a été conclu le 9 décembre 2023.
Cependant, la clause résolutoire prévue par ledit bail stipule qu’en cas de non-paiement des loyers ou des charges, le contrat de location pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, dans un délai de deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Dès lors, il y a lieu de faire application du délai contractuel de 2 mois.
Le bail conclu le 9 décembre 2023, tel que produit aux débats, contient une clause résolutoire (article IX) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 juillet 2024 pour la somme en principal de 3000 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 5 septembre 2024 à minuit.
II/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Madame [U] [B] produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [E] et Madame [P] [L] restent devoir la somme de 6 750 euros en principal au mois de novembre 2024.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Compte tenu de la résiliation du bail arrêtée au 5 septembre 2024, les sommes dues par Monsieur [I] [E] et Madame [P] [L] à compter de cette date relèvent non du défaut de paiement des loyers et charges mais de l’indemnité d’occupation due par l’occupant sans droit ni titre.
Monsieur [I] [E] et Madame [P] [L] seront par conséquent condamnés à payer à Madame [U] [B] :
la somme de 3000 euros au titre des loyers et charges comprises dans le commandement de payer,la somme de 1500 euros au titre des loyers et charges des mois de août et septembre 2024, la résiliation ayant eu lieu le 5 septembre 2024,la somme de 1500 euros au titre des indemnités d’occupation dues par Monsieur [I] [E] et Madame [P] [L] des mois d’octobre et novembre 2024,
En conséquence, Monsieur [I] [E] et Madame [P] [L] seront condamnés à verser à Madame [U] [B] la somme de 6 000 euros arrêtée à l’échéance de novembre 2024 comprise au titre des impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3000 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [I] [E] et Madame [P] [L], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de Madame [U] [B] recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 décembre 2023 entre Madame [U] [B] et Monsieur [I] [E] et Madame [P] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 10] sont réunies à la date du 5 septembre 2024 à minuit ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] et Madame [P] [L] à verser à Madame [U] [B] la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3000 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] et Madame [P] [L] à verser à Madame [U] [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 6 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] et Madame [P] [L] à verser à Madame [U] [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] et Madame [P] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mars 2025.
La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection
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