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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 1er avr. 2026, n° 25/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01421 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZ3T Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
N° RG 25/01421 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZ3T
Minute : 2026/235
DEMANDERESSE :
S.A. RÉGIONALE D’H.L.M LOIR ET CHER LOGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Frédéric CHEVALLIER
EXPÉDITION : Madame [N] [P]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 26 juillet 2019 à effet au 1er mai 2019, la Société [Adresse 5] a donné en location à Madame [N] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 299,48 euros, payable à terme échu, avec un dépôt de garantie de 295,80 euros.
La bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, le 17 avril 2023, à sa locataire portant sur une somme en principal de 1223,20 euros, qui a été signalé le 21 avril 2023 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi qu’un commandement pour défaut d’assurance le même jour.
La S.A. LOIR ET CHER LOGEMENT a ensuite fait assigner Madame [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, aux fins suivantes :
— À titre principal :
* Constater l’acquisition des clauses résolutoires et la résolution du bail liant les parties ;
* Ordonner l’expulsion de Madame [N] [P], à défaut d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, prévu par les articles L 411-1 et R 411-1 du Code de procédures civiles d’exécution, de ce bien, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 4] Publique et le concours d’un serrurier ;
* Condamner Madame [N] [P] à payer à la Société [Adresse 5] les sommes suivantes :
— 981,26 euros au principal, compte arrêté au 17 juin 2023, terme du commandement de payer resté infructueux, assortie de intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l’assignation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
— Subsidiairement :
* Prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [N] [P] conformément aux dispositions combinées des articles 1217, 1728 du code civil et 1224 et suivants du code civil ;
* ordonner l’expulsion de Madame [N] [P] dans les conditions prévues par les articles L411-1 et R411-1 du Code des Procédures civiles d’Exécution, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 4] Publique et le concours d’un serrurier,
* condamner Madame [N] [P] à payer à la Société Anonyme Régionale d’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT les sommes suivantes :
— 2072,83 euros au principal, compte arrêté au 30 novembre 2024, assortie des intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à leur départ effectif des lieux
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
— Condamner Madame [N] [P] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Enjoindre à Madame [N] [P], conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, complété par la loi du 21 juillet 1994, de justifier de son assurance par la remise au bailleur d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat.
— Condamner Madame [N] [P] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des deux commandements du 17 avril 2023 et les pénalités de retard sur l’enquête.
À l’audience du 4 février 2026, La S.A. LOIR ET CHER LOGEMENT, représentée par son conseil, a maintenu les demandes de l’assignation et actualisé la dette locative à 2747,85 euros au 3 février 2026, s’opposant à tout délai.
Citée à personne, Madame [N] [P] n’était ni présente ni représentée.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
I – Sur la recevabilité de la demande
— Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
En vertu de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 21 avril 2023. Sa demande est donc recevable à ce titre.
— Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Et selon l’article 24-IV suivant, – les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur
En l’espèce, l’assignation n’a pas été dénoncée au préfet du département.
Les demandes formées par la bailleresse en constat de la résiliation du bail et tendant à son prononcé pour défaut de paiement des loyers sont irrecevables, et partant les demandes consécutives en paiement d’une indemnité d’occupation et en expulsion.
II- Sur les autres demandes
1) Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La créance locative de la bailleresse sur la locataire est suffisamment établie par ;
— Le contrat de bail du 26 juillet 2019
— Le commandement de payer du 17 avril 2023,
— Le décompte des sommes dues au 3 février 2026.
Il en ressort une dette au titre des loyers et charges, échéance du mois de janvier 2026 incluse, de 2747,85 euros.
Il convient toutefois de déduire :
— Les frais de Maitre [Y], commissaire de justice, pour 82,56 euros et 129,56 euros qui relèveront éventuellement des dépens ;
— Les pénalités sur l’enquête sociale, injustifiées, à raison de 24 X 7,62 euros, soit 182,88 euros
Par suite, la dette locative s’élève à la somme de 2352,85 euros au 3 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse. Madame [N] [P] sera condamnée à régler ladite somme avec intérêts de droit à compter du 30 avril 2025 sur 981,26 euros et du présent jugement pour le surplus ?
Les éventuels règlements intervenus depuis en sus des échéances courantes viendront en déduction de la dette.
2) Sur l’assurance des lieux loués et le constat ou le prononcé de la résiliation pour défaut d’assurance
La bailleresse a également fait délivrer le 17 avril 2023 un commandement à sa locataire de justifier de son assurance dans le mois, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Toutefois, en lui accordant concomitamment, avec son commandement de payer du même jour, deux mois de délai pour régler sa dette de loyers tout en continuant à appeler le loyer courant pendant ce délai, la bailleresse a implicitement mais nécessairement, renoncé à se prévaloir de son commandement pour défaut d’assurance, qui, à défaut, aurait pris effet un mois après, la locataire n’étant plus redevable alors de loyer mais éventuellement d’indemnité d’occupation.
De même, en sollicitant le paiement d’un acompte substantiel, par courriers des 2 février et 13 septembre 2024, sur sa dette, sous peine de poursuivre la procédure d’expulsion, la bailleresse a confirmé son abandon de sa demande en résiliation pour défaut d’assurance, ce que confirme également son document intitulé, relevé de compte ( pièce 16 ), laissant apparaitre « reste du loyers et charges au 13 décembre 2024 … 1943,27 euros », à l’exclusion de toute indemnité d’occupation.
Ses demandes motivées par un défaut d’assurance ne peuvent donc pas plus prospérer.
En revanche la bailleresse est fondée à ce qu’il soit enjoint à la locataire, conformément à l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 13 juillet 2025, de justifier de son assurance des risques locatifs par la remise au bailleur d’une attestation couvrant sa période d’occupation, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
III- Sur les demandes accessoires
1) Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [N] [P] à payer à La S.A. LOIR ET CHER LOGEMENT une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2) Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [P], pour partie perdante, supportera la charge des dépens comprenant le coût de l’assignation, à l’exclusion du coût des deux commandements privés d’effet.
3) Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE les demandes en constat ou tendant au prononcé de la résiliation du bail motivées par une dette locative irrecevables ;
DÉCLARE les demandes en constat ou tendant au prononcé de la résiliation du bail motivées par un défaut d’assurance sans objet, la S.A. LOIR ET CHER LOGEMENT y ayant implicitement mais nécessairement renoncée ;
REJETTE en conséquence les demandes en expulsion et en fixation d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [N] [P] à verser à La S.A. LOIR ET CHER LOGEMENT la somme de 2352,85 euros au titre des loyers et charges dus au 3 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts de droit sur la somme de 981,26 à compter 30 avril 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ENJOINT à Madame [N] [P], conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, de justifier de l’assurance des risques locatifs par la remise à la bailleresse d’une attestation couvrant sa période d’occupation ;
CONDAMNE Madame [N] [P] à verser à La S.A. LOIR ET CHER LOGEMENT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [P] aux dépens de la présente instance qui comprendront le seul coût de l’assignation ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er avril 2026, la minute étant signée par H. LEROY, Magistrat à titre temporaire et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,
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