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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 6 janv. 2026, n° 22/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 06.01.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par [15] le : 06.01.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/00609 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKRP
N° MINUTE :
25/00001
Requête du :
25 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [13] [Localité 16],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1946 substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #461
DÉFENDERESSES
[3] [Localité 16] [11],
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Mme [L] [R] munie d’un pouvoir spécial
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [L] [R] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 26 juin 2019, la société [13] (ci-après la Société) a transmis à la [6] une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, Monsieur [M] [H] en qualité de conducteur accompagnateur, survenu le 17 juin 2019.
Le certificat médical initial du 17 juin 2019 mentionne une « entorse de la cheville droite » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 27 juin 2019.
Par décision du 16 septembre 2019, la [6] (ci-après la Caisse) a informé la société de la prise en charge de l’accident du travail.
Par la suite, le salarié a transmis à la Caisse des arrêts de prolongation jusqu’au 11 décembre 2020.
Contestant la durée des arrêts de travail, par courrier en date du 6 septembre 2021, la Société a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 17 juin 2019.
Le 28 février 2022, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester la durée des arrêts de travail imputables à cet accident de travail.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 4 juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 septembre 2024, date prorogée au 8 octobre 2024.
Par jugement rendu à cette date, le pôle social a sursis à statuer et a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [C].
Le 24 mars 2025, le Docteur [C] a déposé son rapport.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 18 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Représentée par son conseil, la Société [13] sollicite oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société sollicite du Tribunal qu’il entérine le rapport d’expertise et lui déclare inopposables les arrêts de travail postérieurs au 31 juillet 2019 comme non imputables à l’accident du travail du 17 juin 2019.
Elle rappelle qu’elle a contesté la longueur des arrêts de travail (375 jours) au regard de la description des circonstances de l’accident et fait observer que les certificats médicaux sont imprécis au regard de l’analyse de son médecin conseil qui met en avant un état interférent.
Régulièrement représentée, la [6] s’oppose à la demande d’expertise et d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
La [10] [Localité 16] est également intervenue volontairement en raison du changement de lieu de résidence de l’assuré et s’associe à l’argumentation de la [5].
Elle fait valoir que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale que l’employeur n’a pas contesté la prise en charge initiale, qu’elle établit la concordance des lésions avec les certificats de prolongation, qu’il est justifié de la continuité des symptômes et des soins alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail qui serait exclusivement à l’origine des arrêts contestés, seule de nature à renverser la présomption de responsabilité.
MOTIFS
Il est constant que la Société ne formule aucune contestation quant à la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 17 juin 2019, le présent recours portant uniquement sur l’imputabilité des soins et arrêts prescrits suite à cet accident.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et, contrairement à ce que soutient la Société, sans que la Caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
En l’espèce, le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité de l’accident du 17 juin 2019 s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
Pour renverser la présomption, la Société produit aux débats le rapport d’expertise judiciaire ainsi que le rapport établi par son médecin conseil le 30 mai 2024 qui évoque un état interférent.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [C] a explicité son rapport en notant qu'« à la suite d’une chute de sa hauteur, il aurait présenté une entorse de la cheville droite. Malgré un passage aux urgences de l’hôpital [14], nous n’avons aucun document pour connaître son état clinique initial. L’entorse de la cheville a été traitée par port d’une orthèse [2] pendant 4 semaines, associé à la prise de Topalgic, Voltarène gel et Doliprane, a priori sans rééducation. Au niveau lombaire, la première radio a été effectuée le jour de l’accident. Elle met en évidence une discopathie L5-S1. Le médecin conseil évoque un état antérieur. Concernant l’entorse de la cheville, elle a bénéficié d’une prise en charge médicale par immobilisation, sans nécessité de rééducation. On peut considérer que l’évolution a été favorable en 6 semaines. Il en est de même pour la lombalgie. En effet, on peut considérer que l’état antérieur a été décompensé de façon transitoire par le fait accidentel qui nous occupe. »
Ce faisant le tribunal ne pourra suivre l’expert et la Société dans leur argumentation, dès lors qu’ils analysent les arrêts de travail comme non imputables à l’accident par une application erronée de la présomption d’imputabilité, dès lors qu’ils considèrent que les arrêts doivent être exclusivement imputables à l’accident mais surtout ne démontrant pas médicalement l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte étant rappelé que le premier certificat de prolongation du 27 juin 2019 mentionne à la fois lombalgie er douleur cheville droite et n’avait pas été contesté par l’employeur.
Or, quand bien même l’existence d’un état antérieur serait établie, la seule circonstance que cet état n’ait pas un lien exclusif avec l’accident du travail n’est pas de nature à faire échec à la présomption. En effet, l’existence d’un état pathologique antérieur suppose pour voir écarter la présomption d’imputabilité non pas que la persistance de l’état pathologie ne résulte pas exclusivement et uniquement de l’accident mais que cet état soit totalement étranger à l’accident, c’est-à-dire que l’accident n’influe en rien sur l’évolution de cet état antérieur. En d’autres termes, la présomption d’imputabilité ne saurait être écartée au motif que l’accident ne serait pas la cause seule et unique de l’aggravation de l’état antérieur.
L’expert explique qu’il n’a aucun document pour connaître d’état clinique initial alors qu’il a pu analyser une radio de la région lombaire effectuée le jour de l’accident et ne précise pas quel autre élément aurait été nécessaire en dehors du certificat médical initial et cette radio. Il évoque un état antérieur mais sans plus de précision en notant que la première radio met en évidence une discopathie L5-S1 et sans déterminer si cet état antérieur était ou non cliniquement muet.
La Société n’établit pas ainsi de manière certaine l’existence d’un état pathologique antérieur et encore moins que celui-ci serait la cause exclusive des prolongations d’arrêts de travail à compter du 31 juillet 2019, cette date étant insuffisamment explicitée par l’expert.
En outre, en se contentant de faire référence à des référentiels prévoyant la durée moyenne des arrêts de travail pour une entorse post-traumatique – On peut considérer que l’évolution a été favorable en 6 semaines – l’expert ne remet pas utilement en cause la présomption d’imputabilité.
Enfin, la Société ne fait nullement état de ce que son salarié aurait fait l’objet d’arrêts de travail avant l’accident du 17 juin 2019 et ne produit, d’ailleurs, aucun document en ce sens à part la note de son médecin conseil qui émet des hypothèses.
Il résulte de ce qui précède que ni l’expertise judiciaire, ni les autres pièces produites aux débats n’établissent que les prescriptions d’arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [M] [H] du 17 juin 2019 au 11 décembre 2020, date de consolidation, relèvent exclusivement d’une cause extérieure au travail.
L’employeur échoue à renverser la présomption de sorte que les décisions successives des [7] [Localité 16] et de la Seine-[Localité 18] de prendre en charge, au titre du risque professionnel, ces prescriptions sont opposables à la Société.
Les dépens sont supportés par la Société, perdante au procès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette le recours de la Société [12] et lui déclare opposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [M] [H] au titre de l’accident du travail en date du 17 juin 2019,
Dit que la Société [12] supporte les dépens comprenant les frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 16] le 06 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00609 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKRP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [13] [Localité 16]
Défendeur : [3] [Localité 16] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 9] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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