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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 29 janv. 2026, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D' ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE ( CAMIEG ), CPAM DU VAR, XL INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
N° RG 25/00329 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEDQ
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 29 Janvier 2026
N° RG 25/00329 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEDQ
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [K] [A], née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
XL INSURANCE COMPANY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 419 408 297, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (CAMIEG), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
ET ENCORE EN LA CAUSE (RG n°25/01458):
Entre
DEMANDERESSE
Madame [K] [A], née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
S.C.P. BTSG MANDATAIRES JUDICIAIRES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 434 122 511, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de Maître [I] [W], mandataire judiciaire, domicilié de droit en cette qualité audit siège social, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HOPPS GROUP demeurant [Adresse 19][Adresse 16], désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 23 octobre 2024, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
S.C.P. [H] [R] ET A. [Y], MANDATAIRES JUDICIAIRES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 789 736 642, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de Maître [U] [R], mandataire judiciaire, domicilié de droit en cette qualité audit siège social, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HOPPS GROUP demeurant [Adresse 19][Adresse 16], désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 23 octobre 2024, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Monsieur [F] [E], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 15] (MAROC), demeurant [Adresse 13]
Représenté par Maître Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
S.A. DIAC LOCATION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 329 892 368, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Anthony DIONISI, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Palmyre PORTRON, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.), dont le siège social est sis [Adresse 12], élisant domicile en sa délégation de [Localité 20] sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Maître Philippe-Youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Philippe-Youri BERNARDINI – 1020
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS – 126
Me Anthony DIONISI – 0021
Me Emeric GUILLERMOU – 1025
Me Stéphane MAMOU – 0297
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 juillet 2024, Madame [K] [A], âgée de 70 ans, a été victime d’un accident de la voie publique en qualité de piéton, impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 18] loué auprès de la société DIAC LOCATION et conduit par Monsieur [E] [F], salarié de la société SAS HOPPS GROUP.
Un certificat médical initial établi le jour même par l’interne Madame [C] [T] du service des urgences de l’Hôpital de [Localité 21] Sainte-Musse fait état d’une probable entorse cervicale, d’une luxation du coccyx et de multiples contusions sans fractures.
La demanderesse a bénéficié du port d’une minerve et d’un traitement médicamenteux.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 31 janvier, 03 et 06 février 2025, Madame [K] [A] a assigné la société XL Insurance Company SE, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.
Par actes de commissaire de justice des 02, 04 et 09 avril 2025, Madame [K] [A] a assigné le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, la société DIAC LOCATION, Monsieur [E] [F] ainsi que la SCP BTSG MANDATAIRES JUDICIAIRES et la SCP [H] [R] & A. [Y], MANDATAIRES JUDICIAIRES, es qualités de liquidateurs judiciaires de la société SAS HOPPS GROUP devant le même tribunal en référé.
Les affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 04 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 novembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [K] [A] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— déclarer la présente demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— ordonner la jonction des procédures numéros 25/00329 et 25/01458 ;
— désigner tel médecin expert avec missions plus amplement développées aux termes des conclusions auxquelles il est renvoyé ;
— désigner tel ergothérapeute en complément de la mission expertale avec missions plus amplement développées aux termes des conclusions auxquelles il est renvoyé ;
— ordonner que les experts établissent un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ainsi que des éléments de compensation en précisant le degré d’imputabilité ;
— ordonner que les experts rédigent un pré-rapport puis établissent un rapport définitif, avec les annexes nécessaires, après réception des observations éventuelles des parties auxquelles les experts devront répondre dans leur rapport définitif ;
— ordonner que, dans l’hypothèse où l’absence de consolidation imposerait un nouvel examen à une date postérieure à celle du dépôt du rapport d’expertise, les experts déposent un rapport d’attente, et procèdent à l’invitation faite par la victime, sans qu’il soit nécessaire de reconduire une mission dont ils n’auront pas été dessaisis ;
— condamner in solidum la société XL Insurance Company et Monsieur [E] [F] à verser à Madame [K] [A] une provision d’un montant de 13 820 euros à valoir sur son préjudice définitif ;
— débouter la société XL Insurance Company de sa demande de mise hors de cause ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société XL Insurance Company, à justifier de la situation de la garantie du véhicule immatriculé [Immatriculation 18] avant le sinistre et, à ce titre, de communiquer à Madame [K] [A], dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 300€ par jour de retard et par document :
o un extrait du Fichier des Véhicules Assurés (FVA) relatif au véhicule immatriculé [Immatriculation 18] pour la période couvrant l’année 2024 ;
o l’ensemble des justificatifs de la suspension ou de la résiliation du contrat d’assurance souscrit par la société SAS HOPPS GROUP (avis de mise en demeure, avis de suspension, notification de résiliation, accusés de réception, historique ou relevés internes attestant de la date d’effet de la résiliation).
— débouter la société DIAC LOCATION de sa demande de mise hors de cause ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter le FONDS DE GARANTIES DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de sa demande de mise hors de cause ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— condamner in solidum la société XL Insurance Company et Monsieur [E] [F] à verser à Madame [K] [A] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société XL Insurance Company et Monsieur [E] [F] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître GUILLERMOU pour ceux dont il a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée et dont les frais de consignation seront mis à sa charge ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, à la société DIAC LOCATION, à la SCP BTSG MANDATAIRES JUDICIAIRES et la SCP [H] [R] & A. [Y], MANDATAIRES JUDICIAIRES, es qualités de liquidateurs judiciaires de la société SAS HOPPS GROUP, à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et à la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE ;
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— juger irrecevable l’assignation délivrée par Madame [K] [A] au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES en présence d’un auteur inconnu ;
— débouter Madame [K] [A] des demandes présentées au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Dans ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société XL Insurance Company demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— recevoir les protestations et réserves de la société XL Insurance Company sur le principe de désignation d’un médecin expert ;
— débouter Madame [K] [A] de sa demande de mission spécifique et de sa demande de nomination d’un ergothérapeute, faute d’intérêt légitime démontré ;
— débouter Madame [K] [A] de sa demande de condamnation de la société XL Insurance Company au vu des contestations sérieuses émises sur sa garantie ;
— réduire la provision sollicitée à la somme maximale de 5 000 euros en l’état des éléments médicaux, le surplus faisant l’objet de contestations sérieuses ;
— condamner la société XL Insurance Company à verser cette provision pour le compte de qui il appartiendra compte tenu de sa position de non garantie ;
— débouter Madame [K] [A] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et dépens ;
— débouter Monsieur [E] [F] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et dépens ;
— condamner Madame [K] [A] à verser à la société XL Insurance Company la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [E] [F] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— ordonner sa mise en hors de cause comme ayant utilisé un véhicule mis à disposition par son employeur ;
— débouter Madame [K] [A] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [E] [F] ;
— juger que la demande de provision de Madame [K] [A] à hauteur de 13 200 euros souffre de contestations sérieuses ;
— recevoir les protestations et réserves de Monsieur [E] [F] sur la demande d’expertise;
— condamner la société XL Insurance Company, la SCP BTSG MANDATAIRES JUDICIAIRES et la SCP [H] [R] & A. [Y], MANDATAIRES JUDICIAIRES, es qualités de liquidateurs judiciaires de la société SAS HOPPS GROUP à relever et garantir Monsieur [E] [F] de toutes condamnations qui pourraient être prononcée contre lui y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter Madame [K] [A] de ses demandes relatives à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens à l’encontre de Monsieur [E] [F];
— condamner la société XL Insurance Company à payer à Monsieur [E] [F] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société DIAC LOCATION demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— juger que Madame [K] [A] ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à attraire la société DIAC LOCATION aux opérations d’expertise éventuellement ordonnées,
— juger qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant à toute demande de provision à l’encontre de la société DIAC LOCATION ;
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire présentée par Madame [K] [A];
— prononcer la mise hors de cause de la société DIAC LOCATION des opérations d’expertise judiciaire éventuellement ordonnées ;
— débouter Madame [K] [A] de l’ensemble de ses demandes financière et notamment de provision dirigées à l’encontre de la société DIAC LOCATION,
— condamner Madame [K] [A] à verser à la société DIAC LOCATION la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Régulièrement assignées par acte de commissaire de justice la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, la SCP BTSG MANDATAIRES JUDICIAIRES et la SCP [H] [R] & A. [Y], MANDATAIRES JUDICIAIRES, es qualités de liquidateurs judiciaires de la société SAS HOPPS GROUP n’ont pas comparu et n’ont pas conclu.
Les affaires ont été retenues et mises en délibéré au 16 décembre 2025, prorogé au 13 janvier 2026 puis au 29 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « CONSTATER », « JUGER », "?JUGER QUE « , » RECEVOIR les protestations et réserves " ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Il convient également à ce stade de rappeler que le juge des référés tient du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telle les demandes de « relever et garantir » et « déclarer commune et opposable » impliquant de trancher la question au fond.
Il est en outre rappelé que les écritures doivent permettre une compréhension claire des prétentions et des moyens invoqués, afin d’assurer la bonne administration de la justice. Le juge des référés n’étant notamment saisi que des dernières conclusions conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Madame [K] [A] a assigné la société XL Insurance Company, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, la société DIAC LOCATION, Monsieur [E] [F] ainsi que la SCP BTSG MANDATAIRES JUDICIAIRES et la SCP [H] [R] & A. [Y], MANDATAIRES JUDICIAIRES, es qualités de liquidateurs judiciaires de la société SAS HOPPS GROUP dans deux procédures distinctes concernant le même fait litigieux du 09 juillet 2024. Dès lors les affaires N°RG 25/00329 et RG 25/01458 présentent un lien de connexité.
Il y a lieu, afin d’assurer une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des affaires N°RG 25/00329 et RG 25/01458.
Sur l’expertise judiciaire
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [K] [A] produit le certificat initial établi aux urgences qui indique une probable entorse cervicale, d’une luxation du coccyx et de multiples contusions sans fractures.
En outre, le demandeur verse au débat un certificat médical du 12 décembre 2024 qui souligne la persistance de douleurs du coccyx ainsi que des douleurs des épaules, des douleurs costales gauches et des difficultés pour écrire.
Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Madame [K] [A] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices de cette dernière résultant de l’accident du 09 juillet 2024.
Sur la désignation d’un ergothérapeute
Il est constant que le juge des référés peut ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, qui ne se limitent pas aux constatations, Cour de cassation, deuxième chambre civile du 11 octobre 1995, n°92-20.496.
En l’espèce, Madame [K] [A] demande également la désignation d’un ergothérapeute.
Il est versé au débat un bilan neuropsychologique témoignant d’une perte d’autonomie partielle et d’une atteinte importante de la qualité de vie de Madame [K] [A].
Or, cette demande est prématurée en l’état de la procédure, aucune date de consolidation n’ayant encore été fixée. Une expertise par un ergothérapeute ne pouvant éventuellement intervenir utilement qu’après une expertise médicale quant aux séquelles imputables à l’accident.
En outre, le médecin expert désigné dispose de toute liberté pour s’adjoindre un sapiteur dans un domaine de compétence autre que le sien.
Il appartiendra donc au médecin expert désigné, au vu de ces éléments contradictoires, d’apprécier la nécessité de s’adjoindre un sapiteur.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de désignation d’un expert ergothérapeute.
Sur la mise hors de cause du FONDS DE GARANTIES DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES et de la société XL Insurance Company SE
Aux termes de l’article L421-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsqu’il n’est pas assuré.
En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’apprécier, sans préjuger du fonds, si les éléments produits permettent de retenir, à titre provisoire, l’impossibilité pour la victime d’obtenir une indemnisation auprès d’un assureur.
En l’espèce, le FONDS DE GARANTIES DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES, la société XL Insurance Company et Monsieur [E] [F] produisent des éléments contradictoires quant à l’existence d’une garantie d’assurance couvrant le véhicule impliqué dans les faits litigieux.
En l’occurrence, la société XL Insurance Company, soutient ne pas garantir ledit véhicule au jour des faits litigieux, sans toutefois communiquer à ce stade les pièces de nature à établir de manière certaine l’absence de couverture, tandis que cette absence est contestée par Monsieur [E] [F].
Si l’existence d’un conducteur connu n’est pas contestée, l’existence ou l’absence de garantie d’assurance ne peut être à ce stade tenue pour établie. Or, il appartient au juge des référés de préserver les droits de l’ensemble des parties.
Dès lors, il y a lieu de maintenir le FONDS DE GARANTIES DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES et la société XL Insurance Company dans la présente procédure afin de préserver les droits de l’ensemble des parties.
Sur la mise hors de cause de Monsieur [E] [F]
Aux termes de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. En application de ces dispositions, le préposé qui agit dans le cadre de ses fonctions n’engage pas sa responsabilité civile à l’égard des tiers, sauf faute intentionnelle ou faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, laquelle ne se présume pas.
En outre, n’est pas tenu à indemnisation à l’égard de la victime le préposé conducteur d’un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie, Cour de cassation, 2eme chambre civile, 28 mai 2009, 08-13.310.
En l’espèce, il est constant que le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident était salarié de la société SAS HOPPS GROUP propriétaire du véhicule impliqué dans les faits litigieux et il n’est pas contesté qu’il conduisait celui-ci dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Or, si aucune faute intentionnelle ou personnelle détachable de l’exercice des fonctions de Monsieur [E] [F] n’est, à ce stade, alléguée à son encontre, il ne peut davantage être tenu pour établi qu’une telle faute serait exclue.
Dès lors, il y a lieu de maintenir Monsieur [E] [F] dans la procédure.
Sur la mise hors de cause de la société DIAC LOCATION
Aux termes de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, les débiteurs de l’obligation d’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur sont le conducteur et le gardien du véhicule.
En vertu de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, est responsable du dommage causé celui qui a la garde de la chose. Toutefois, lorsqu’un accident est causé par un préposé qui a agi dans le cadre de ses fonctions, celui-ci n’est pas tenu à indemnisation à l’égard de la victime et les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 n’excluent alors pas celles de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, relatives à la responsabilité du commettant du fait du préposé.
Il est constant que le loueur d’un véhicule transfère la garde de celui-ci au locataire dès la remise effective du véhicule, sauf à démontrer l’existence d’un vice propre ou d’une immixtion du loueur dans l’usage de la chose.
En l’espèce, la société DIAC LOCATION, verse au débat le contrat de location conclu avec la société SAS HOPPS GROUP établissant que le véhicule lui avait été remis préalablement aux faits litigieux. Aucun élément du dossier ne permet de retenir à ce stade l’existence d’un vice du véhicule, d’un défaut d’entretien imputable au loueur, ni d’une immixtion de celui-ci dans l’usage du véhicule.
La garde du véhicule ayant été transférée à la société SAS HOPPS GROUP, la demande formée par Madame [K] [A] se heurtent à une contestation sérieuse.
Dès lors, il y a lieu de mettre la société DIAC LOCATION hors de cause dans la présente procédure.
Sur la demande de production de pièces
En vertu de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En outre, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que s’il n’existe pas de motif légitime de conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits précis dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, Madame [K] [A] sollicite la production par la société XL Insurance Company de pièces propres à justifier de la situation de la garantie du véhicule immatriculé [Immatriculation 18].
Or, Madame [K] [A] n’explicite pas en quoi la production de ces pièces serait nécessaire à la sauvegarde de ses droits, tandis que Monsieur [E] [F] verse au débat un relevé de sinistralité et une attestation d’assurance établissant l’existence apparente d’un contrat d’assurance couvrant le véhicule au moment des faits litigieux.
Dès lors, la mesure sollicitée, qui ne présente pas d’utilité caractérisée à ce stade de la procédure, ne répond pas à un but légitime au sens de l’article 146 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter la demande de production de pièce.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article L421-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsqu’il n’est pas assuré.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Au cas présent, les parties ne contestent pas la survenance de l’accident du 09 juillet 2024 dont a été victime Madame [K] [A], pas plus que l’implication dans celui-ci du véhicule immatriculé [Immatriculation 18] conduit par Monsieur [E] [F].
En l’espèce, la société XL Insurance Company soutient que le véhicule impliqué dans les faits litigieux du 09 juillet 2024 n’était plus assuré par elle. Alors que, Monsieur [E] [F] produit des éléments contradictoires quant à l’existence d’une garantie d’assurance souscrite auprès de la société XL Insurance Company. Telle hypothèse excluant le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES du champ de l’article L421-1 du code des assurances.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur l’obligation à indemnisation tant du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES que de la société XL Insurance Company impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque.
Madame [K] [A] sera déboutée de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
Il y a lieu de réserver les dépens.
En outre, l’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [K] [A] demeurant [Adresse 3] à [Localité 21] au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le docteur [N] [M], [Adresse 8], Mèl : [Courriel 17]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins, à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Madame [K] [A] en relation de causalité avec les faits du 09 juillet 2024, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [K] [A], d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines de la notification du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
ORDONNONS la jonction des instances inscrites sous les numéros RG n°25/1458 et RG n°25/329. La procédure se poursuivra sous le numéro le plus ancien ;
ORDONNONS le maintien du FONDS DE GARANTIES DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et la société XL Insurance Company dans la présente procédure ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société DIAC LOCATION dans la présente procédure;
ORDONNONS le maintien de Monsieur [E] [F] dans la présente procédure ;
DEBOUTONS Madame [K] [A] de sa demande de désignation d’un expert ergothérapeute ;
DEBOUTONS Madame [K] [A] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
DEBOUTONS Madame [K] [A] de sa demande de production de pièce ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de l’instance en référé ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifié par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le fond ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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