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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 22 janv. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6QR – jugement du 22 janvier [Immatriculation 2]/00043 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6QR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 22 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. [Adresse 6]
représenté par son Syndic CENTURY 21 ACCORD IMMOBILIER ayant un établissement secondaire [Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [V]
né le 19 Mai 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 22 janvier 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— signé par Sabine ORSEL, présidente et par Christelle HENRY, greffier
**************
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, le syndic de copropriété [Adresse 5] a assigné M. [I] [V] devant le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond afin de voir :
condamner M. [V] à lui payer les sommes suivantes :au principal 2955,80 euros, 2 531,08 euros au titre de l’appel de provision, charges et travaux obligatoires300 euros au titre de frais nécessaires aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,800 euros à titre de dommage et intérêts 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile mettre à la charge de M. [V] les frais exposés pour le recouvrement des créances précitées.
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6QR – jugement du 22 janvier 2025
À l’audience du 22 janvier 2025 , le syndic de copropriété [Adresse 5] a indiqué vouloir se désister de son instance.
Assigné à étude, M. [I] [V] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
Attendu que, selon les dispositions de l’article 395 du code de procédure civile « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
Attendu que, conformément à l’article 399 de ce code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Il y a lieu de constater le désistement d’instance du syndic de copropriété [Adresse 5], M. [V] n’ayant présenté aucune défense au fond, et de laisser les dépens à la charge du syndic.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance du syndic de copropriété [Adresse 6] ;
RAPPELLE que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge du syndic de copropriété [Adresse 6], sauf meilleur accord entre les parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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