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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 25 août 2025, n° 24/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 25 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/02379 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYMN / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [W] / [I]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [K] [T] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey GOMEZ, avocat plaidant au barreau de ROUEN, ayant pour avocat postulant Me Nurcan TEKEL, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 55,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-1181 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [V] [G] [U] [I]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 40
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-1070 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU
Assistée de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [L] [K] [T] [W]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11]
ET DE
Monsieur [X] [V] [G] [U] [I]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 8] (27)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [X] [I] et de Mme [L] [W] détenus par un officier de l’état civil,
Fixe la date des effets du divorce au 6 novembre 2020,
Rappelle qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit,
Attribue à Mme [L] [W] le véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 10] à titre préférentiel,
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de [J],
Rappelle que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
— les deux parents s’investissent ensemble dans l’éducation et le devenir de leurs enfants,
— qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation des enfants (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), leur santé (traitements médicaux importants et opérations) et leur religion, pratique religieuse et résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel ils ne résident pas, et ce dernier a le droit de les contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,
— le parent gardien des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence.
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Dit que la mère exercera seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [H] [I],
Rappelle que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à sa vie, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail,
Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
Rappelle que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre,
Dit que le père exercera sur [J] son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
* pendant les périodes scolaires : les fins des semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, le changement de domicile entre les deux semaines de vacances intervenant le samedi à 16 heures 30,
* pendant les grandes vacances scolaires : les premier et troisième quart les années paires, et les deuxième et quatrième quart les années impaires,
A charge pour le père ou toute autre personne digne de confiance d’effectuer les trajets,
Dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
Dit que le caractère pair ou impair d’une semaine est déterminé en fonction de la numérotation des semaines dans le calendrier civil,
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que ce partage est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaires (12 heures) suivant le dernier jour de classe, à défaut de meilleur accord,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
Réserve les droits de visite et d’hébergement du père s’agissant d'[H],
Constate l’insolvabilité du père et le dispense de toute contribution alimentaire au bénéfice de [J] et [H] jusqu’à retour à meilleure fortune,
Dit que les frais d’accueil périscolaire qui seront éventuellement exposés si M. [X] [I] ne peut pas venir chercher [J] à la sortie des classes les fins de semaines impaires où il débute ses droits d’hébergement seront pris en charge par lui et au besoin l’y condamne,
Dit que les dépens seront à la charge de Mme [L] [W],
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Août, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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