Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 30 janvier 2025, n° 24/02834
TJ Bobigny 30 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Notification au service compétent de la Préfecture

    La cour a jugé que la notification a été effectuée dans les délais requis, rendant la demande recevable.

  • Accepté
    Commandement de payer resté infructueux

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies en raison du non-paiement des loyers.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a jugé que le non-paiement des loyers justifiait la résiliation du bail.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a ordonné l'expulsion en raison de la résiliation du bail pour non-paiement.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a constaté que la créance était bien fondée et a ordonné le paiement des arriérés.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que le locataire devait payer une indemnité d'occupation pour la période d'occupation post-résiliation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné le locataire aux dépens en raison de sa défaillance dans la procédure.

  • Accepté
    Frais non couverts par les dépens

    La cour a jugé équitable d'accorder une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 30 janv. 2025, n° 24/02834
Numéro(s) : 24/02834
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Texte intégral

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