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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 13 janv. 2026, n° 25/05137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, N G c/ S.A.R.L. N G ( enseigne [ Localité 3 ] 2 ), S.A.R.L. |
Texte intégral
N° RG 25/05137 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUMN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/05137 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NUMN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
S.A.R.L. N G ( enseigne [Localité 3] 2 )
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 277
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. N G ( enseigne [Localité 3] 2 )
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendue par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 7 juillet 2017, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SARL NG une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un ZE Charger, fourni par la SAS ZECHARGER, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 59.88 euros TTC.
La SARL NG a signé la confirmation de livraison le 11 juillet 2017.
Faisant valoir que la locataire a cessé de régler les loyers et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL NG devant ce tribunal, par acte délivré le 23 janvier 2025 aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 14 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner la SARL NG à lui payer la somme de 419.16 euros au titre des loyers échus,
— Condamner la SARL NG à lui payer la somme de 548.90 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— Condamner la SARL NG à lui payer la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement,
— Condamner la SARL NG à lui payer la somme de 486.92 euros au titre de l’indemnité de non restitution,
— Assortir la condamnation des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, à compter de la sommation en date du 14 août 2020,
— Condamner la SARL NG à lui payer la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL NG aux dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1194 du code civil, que les parties sont tenues d’exécuter le contrat. Elle expose, en application des articles 10 et 11 des conditions générales, avoir été contrainte de résilier par anticipation le contrat de location en l’absence de règlement des loyers depuis le 3 février 2020. Elle s’estime fondée sur le fondement des articles 4 à 17 des conditions générales à solliciter diverses indemnités.
La SARL NG, assignée par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter. Le jugement sera prononcé par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande
Sur recevabilité des demandes.
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION qui forme des demandes inférieures à la somme de 5000.00 euros, justifie d’une attestation de Monsieur [R] [L], conciliateur de justice, du 11 décembre 2024.
Par conséquent la SAS GRENKE LOCATION sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location signé entre les parties, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 1], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SARL NG le 11 juillet 2017,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 1931.62 euros TTC auprès de la SAS ZECHARGER en date du 3 juillet 2017,
— la lettre recommandée du 14 avril 2020 avec accusé de réception présenté le 24 avril 2020 et retourné avec la mention « pli non réclamé », valant mise en demeure de payer la somme de 220.88 euros,
— la lettre de résiliation du 14 août 2020 avec accusé de réception présenté le 19 août 2020 et signé le 20 août 2020 valant mise en demeure de payer la somme de 419.16 euros au titre des loyers échus impayés de février à août 2020 ainsi que la somme de 548.90 euros à titre d’indemnité de résiliation outre la somme de 40.00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement selon décompte annexé ?
La SARL NG ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 419.16 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020, date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,
-548.90 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020, date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 17 des conditions générales, intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020, date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,
-486.92 euros au titre de l’indemnité de non restitution prévue à l’article 13 des conditions générales avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date de la première demande,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue aux articles 4.3 et 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Sur les mesures accessoires.
La SARL NG, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut, en dernier ressort :
DECLARE la SAS GRENKE LOCATION recevable en ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE la SARL NG à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 419.16 euros (quatre cent dix-neuf euros et seize centimes) au titre des arriérés de loyer avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020 ;
CONDAMNE la SARL NG à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 548.90 euros (cinq cent quarante-huit euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020 ;
CONDAMNE la SARL NG à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020 ;
CONDAMNE la SARL NG à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 486.92 euros (quatre cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-douze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ces demandes au titre de la majoration au taux de l’intérêt légal;
CONDAMNE la SARL NG aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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