Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 sept. 2025, n° 24/14516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14516 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDYR
N° de Minute : L 25/00547
JUGEMENT
DU : 29 Septembre 2025
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[I] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Juin 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 19 juillet 2023, la S.A. SOCRAM BANQUE a consenti à M. [I] [J] un prêt personnel d’un montant total de 18.000 euros au taux débiteur de 5,54% remboursable en 72 mensualités de 300,27 euros hors assurance.
Se prévalant d’échéances demeurées impayées, la S.A. SOCRAM BANQUE a, par lettre recommandée du 9 janvier 2024 retournée à l’expéditeur sous la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure M. [J] de lui régler la somme de 1.270,57 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée expédiée le 7 mars 2024 retournée à l’expéditeur sous la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la S.A. SOCRAM BANQUE a mis en demeure M. [J] de lui régler la somme de 1.915,25 euros, cette notification valant déchéance du terme du crédit affecté souscrit le 19 juillet 2023.
Par acte du 29 novembre 2024, la S.A. SOCRAM BANQUE a fait citer M. [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
20.245,38 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé le 9 janvier 2024,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La S.A. SOCRAM BANQUE, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 29 novembre 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 septembre 2023, M. [J] n’ayant réglé aucune échéance du contrat de prêt.
Il en résulte qu’à la date à laquelle S.A. SOCRAM BANQUE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 19 juillet 2023 prévoit expressément, au titre des conditions d’exécution du contrat, que « la créance de la SOCRAM BANQUE deviendra exigible quinze jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée au contrat » (pièce 7).
Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La S.A. SOCRAM BANQUE justifie avoir, par lettre recommandée du 9 janvier 2024, mis en demeure M. [I] [J] de lui régler la somme de 1.270,57 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du prêt, et l’avoir informé qu’à défaut de paiement la déchéance du terme du contrat serait prononcée.
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [I] [J] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur « reconnaît avoir été informé et conseillé sur les conditions générales et garantes du contrat d’assurance et reconnaît que celui-ci répond à la situation personnelle de l’emprunteur » n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la notice d’assurance, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [J].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
Le prêteur verse également une liasse contractuelle, laquelle contient en première page la mention « signature de l’ensemble des éléments contractuels par [I] [J] » (pièce 1). Cette mention est située au bas de la fiche d’informations précontractuelles européennes et ne précise pas les éléments contractuels effectivement signés par l’emprunteur. Elle n’est donc pas de nature à établir la remise effective de la notice d’assurance à l’emprunteur.
La banque échoue à démontrer que M. [J] a effectivement pris connaissance de cette notice d’assurance.
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts.
La S.A. SOCRAM BANQUE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [I] [J] (18.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier, étant précisé que M. [J] n’a réglé aucune échéance depuis la conclusion du contrat de prêt.
M. [I] [J] sera donc condamné à verser la somme de 18.000 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 19 juillet 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [I] [J] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la S.A. SOCRAM BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la S.A. SOCRAM BANQUE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la S.A. SOCRAM BANQUE ;
CONDAMNE M. [I] [J] à payer à la S.A. SOCRAM BANQUE la somme de 18.000 euros arrêtée au 27 septembre 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 19 juillet 2023 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt au taux légal ;
REJETTE la demande présentée par la S.A. SOCRAM BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 29 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Clause
- Méditerranée ·
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Débiteur ·
- Lettre recommandee ·
- Titre ·
- Compte ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Caractérisation ·
- Surveillance ·
- Irrégularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Titre ·
- Promesse de vente ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débouter ·
- Demande ·
- Réseau
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lavabo ·
- Réparation ·
- Peinture ·
- Solde ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Personnes ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Assignation
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Usage ·
- Loyer ·
- Air
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Ouverture ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Région parisienne ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Bail ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Pierre ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Locataire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Conditions générales ·
- Résiliation du contrat ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Conciliateur de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.