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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 8 avr. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGTA
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 8 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. CDJ
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. SARACENO DOMINIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 18 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 19 mars 2024, la société CDJ a donné à bail commercial, à compter du 1er mars 2024, à la société SARACENO DOMINIQUE un local commercial, sis [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer annuel de 36 000 euros HT, soit un loyer mensuel de 3 000 euros payable le 27 de chaque mois.
Par avenant notarié du 30 juillet 2024, les parties ont convenu d’inclure le dépôt situé à l’arrière du bâtiment et d’augmenter le loyer de 500 euros HT par mois à compter du 1er juin 2024.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeurer infructueux.
Par acte du 23 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour un montant de 8 400 euros, représentant les loyers impayés.
Par assignation signifiée le 6 février 2025, la société CDJ a attrait la société SARACENO DOMINIQUE devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— constater que par l’effet de la clause résolutoire, la résiliation du bail a été acquise dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement délivré à la défenderesse le 23 décembre 2024,
— déclarer que la résiliation de plein droit est acquise à la société CDJ à compter du 24 janvier 2025,
— ordonner l’expulsion de la société SARACENO DOMINIQUE et de tous occupants de son chef, tant de corps que de biens avec si besoin le concours d’un serrurier et de la force publique, et ce sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à évacuation définitive des lieux et remise des clés à la partie demanderesse ou à son mandataire,
— dire que le sort des meubles sera jugé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société SARACENO DOMINIQUE à lui payer :
* la somme de 16 800 euros au titre de l’arriéré de loyer au 27 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024,
* la somme de 6 300 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 28 janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
Bien que régulièrement assignée, la société SARACENO DOMINIQUE ne s’est pas fait représenter à l’audience du 18 mars 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance de référé réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société SARACENO DOMINIQUE n’a pas réglé régulièrement à la société CDJ les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire de plein droit, prévue dans le contrat de bail, a été signifié à la société SARACENO DOMINIQUE le 23 décembre 2024.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la société SARACENO DOMINIQUE n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société SARACENO DOMINIQUE, ainsi que tous les occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours d’un serrurier et de la force publique et sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la société SARACENO DOMINIQUE reste devoir à la société CDJ la somme de 16 800 euros, correspondant aux loyers restants dus jusqu’au 27 janvier 2025.
En conséquence, il convient de condamner la société SARACENO DOMINIQUE à payer à la société CDJ ladite somme, à titre de provision.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la société SARACENO DOMINIQUE est également redevable à la société CDJ, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 4 200 euros à compter du 28 janvier 2025 jusqu’à la date complète de libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
La demande au titre de la majoration de 50 % sera rejetée, celle-ci s’analysant en une clause pénale susceptible de réduction par le juge du fond en cas d’excès manifeste, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Aussi, il y a lieu de condamner la société SARACENO DOMINIQUE à payer la somme de 4 200 euros à la société CDJ, à titre de provision.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société SARACENO DOMINIQUE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais relatifs au commandement de payer, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société CDJ et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 19 mars 2024 liant la société CDJ et la société SARACENO DOMINIQUE, concernant la location d’un local à usage commercial sis [Adresse 4] ;
CONDAMNONS la société SARACENO DOMINIQUE, ainsi que tous les occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS la société SARACENO DOMINIQUE à payer à la société CDJ, à titre de provision, la somme de 16 800 euros (seize mille huit cents euros) au titre des loyers dus jusqu’au 27 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la société SARACENO DOMINIQUE à payer à la société CDJ, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 4 200 euros (quatre mille deux cents euros) par mois, à compter du 28 janvier 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration relative à l’indemnité d’occupation ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société SARACENO DOMINIQUE à payer à la société CDJ la somme de 1 000 euros (mille euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SARACENO DOMINIQUE aux entiers dépens de cette instance, qui comprendront les frais du commandement de payer à hauteur de 170,29 euros (cent soixante dix euros et vingt neuf centimes) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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