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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 nov. 2025, n° 25/54540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54540
N° Portalis 352J-W-B7J-DAFUQ
N° : 7
Assignation du :
30 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société IMMORENTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS – #A0815
DEFENDERESSE
S.A.S. DIRTY LEMON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte VALOIS, avocat au barreau de PARIS – #P0335
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 30 juin 2025, et les motifs y énoncés,
Par acte authentique du 5 mars 2012. (Pièce 1)
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2007, la société SAUZI a donné à bail commercial à la société SAURIZA un local dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1 septembre 2007 pour se terminer le 31 août 2015, moyennant un loyer annuel de 20.400 € payable mensuellement et d’avance outre une provision sur charges d’un montant de 200 € mensuel.
Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2009, la société SAURIZA a cédé son fonds de commerce à Madame [M] [T], agissant tant en son nom que pour le compte d’une société à constituer, la société MERICOURT.
Par acte du 05 mars 2012, la société OG a vendu à la société IMMORENTE le local situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Par acte sous-seing privé en date du 19 février 2013, la société MERICOURT a cédé son fonds de commerce à la société SO WHAT.
Par acte sous-seing privé en date du 19 novembre 2014, la société SO WHAT a cédé son fonds de commerce à Madame [D] [C], agissant au nom et pour le compte de la société à responsabilité en formation, la société SARL MIMI.
Par du 23 avril 2018, la société IMMORENTE et la SARL MIMI se sont rapprochées et ont convenu d’un commun accord de renouveler le bail, pour une période de neuf années entières et consécutives, à compter rétroactivement du 1 septembre 2016 pour se terminer le 31 août 2025, moyennant un loyer en principal hors charges hors taxes de 23.856,62 € par an.
Par acte sous-seing privé en date du 11 juillet 2019, la société SARL MIMI a cédé son fonds de commerce à la société DIRTY LEMON.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 27 mai 2025, à la société DIRTY LEMON, pour une somme de 11 813,06 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 20 mai 2025.
Par acte délivré le 30 juin 2025, la société IMMORENTE a fait assigner la société DIRTY LEMON devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner l’expulsion de la société DIRTY LEMON et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la société DIRTY LEMON à lui payer la somme provisionnelle de 14 974,89 € au titre de l’arriéré locatif augmenté d’un intérêt de retard calculé sur le taux de base légal ;
— condamner la société DIRTY LEMON au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ;
— condamner la société DIRTY LEMON au paiement d’une somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 1er octobre 2025, les parties ont fait état de leur accord et demandent :
— CONSTATER qu’à la suite du commandement de payer délivré le 27 mai 2025, la clause résolutoire est acquise faute par la société DIRTY LEMON d’avoir régularisé la situation
EN CONSEQUENCE ;
— CONDAMNER provisionnellement la société DIRTY LEMON à payer en principal à la société IMMORENTE la somme de 14.926,23 € au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 29 septembre 2025 ;
— AUTORISER la société DIRTY LEMON à régler la somme de 14.926,23 € dans les conditions suivantes:
o En acquiescement à la saisie-conservatoire à hauteur de 7.345,29 € ;
o Le solde soit 7.580,94 € en six (6) mensualités de 1.263,49 € chacune; la première mensualité devra être versée le 15 octobre 2025 puis les suivantes le 15 de chaque mois jusqu’au 15 mars 2026 inclus ;
— SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pendant la durée de l’échéancier accordé ;
— DIRE que si les délais sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra ;
— ASSORTIR l’échéancier d’une clause de déchéance du terme, en vertu de laquelle, à défaut de paiement d’une seule des mensualités de l’échéancier accordé ou d’un terme de loyers, charges et taxes courants, l’intégralité des sommes dues redeviendra immédiatement exigible, et:
*La clause résolutoire produira ses pleins effets ;
* Il pourra être procédé à l’expulsion de la société DIRTY LEMON ainsi que de celle de tous occupants de son chef et si besoin avec l’assistance de la force publique, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et péril, des marchandises et objet garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner ;
* l’intégralité de la dette locative de 14 926,23 euros arrêtée au 29 septembre 2025 déduction faite des éventuels règlements intervenus, augmentée des intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1155 du code civil, à compter de la présente assignation, redeviendra exigible ;
— CONDAMNER la société DIRTY LEMON aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La société IMMORENTE demande en outre le paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société DIRTY LEMON laisse cette demande à l’approbation du juge des référés.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figurent en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société IMMORENTE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 11 813,06 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 20 mai 2025.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
La société IMMORENTE ne s’oppose pas à l’audience au principe de l’octroi d’un délai de paiement sur l’arriéré actualisé au 29 septembre 2025 à la somme de 14 926,23 €.
Au vu de la situation financière de la société DIRTY LEMON et des engagements pris tels qu’ils résultent des éléments fournis et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du Code civil et L 145-41 du Code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société DIRTY LEMON depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, au vu du décompte produit par la société IMMORENTE, l’obligation de la société DIRTY LEMON au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 29 septembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 14 926,23 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société DIRTY LEMON.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement du 27 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
La société DIRTY LEMON, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Il convient de condamner la société DIRTY LEMON à payer à la société IMMORENTE la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 juin 2025 à minuit ;
CONDAMNONS la société DIRTY LEMON à payer à la société IMMORENTE la somme par provision de 14 926,35 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 29 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 ;
SUSPENDONS rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société DIRTY LEMON acquiesce à la saisie-conservatoire à hauteur de 7345,29 euros et que la société DIRTY LEMON se libère du solde de 7580,94 euros par 6 versements mensuels de 1263,49 €, le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement soldant la dette en principal, intérêts et frais ;
DISONS que ces règlements seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
DISONS qu’en cas de paiement de la dette selon les termes de l’échéancier susvisé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ;
DISONS qu’à défaut d’un seul versement à son terme et dans son entier montant en sus d’un seul des loyers, charges, taxes et accessoires courants à leurs échéances contractuelles, et à défaut de régularisation dans le délai de huit jours après l’envoi d’un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet ;
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société DIRTY LEMON et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 7] ;
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— la société DIRTY LEMON devra payer mensuellement à la société IMMORENTE, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation trimestrielle, une somme égale au montant du loyer trimestriel tel que résultant du bail outre les charges et taxes, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, ladite indemnité étant révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance.
CONDAMNONS la société DIRTY LEMON à payer à la société IMMORENTE la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société DIRTY LEMON aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et d’assignation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 05 novembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
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