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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 août 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00439 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDVZ
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[E] [W]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Août 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocats au barreau de l’ EURE, substitué pr Me Marie-Julie HUBERT avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par acte sous seing privé en date du 08 août 2018, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [U] un bail d’habitation sur un appartement et un garage n°1 situés [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 588,91 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 29 août 2018.
Suite au départ de Madame [Y] [U], un avenant au contrat a été conclu le 22 avril 2020, aux termes duquel Monsieur [E] [W] devient seul titulaire du bail.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2023 avec accusé de réception, Monsieur [E] [W] a donné congé à la société bailleresse.
Monsieur [E] [W] ayant quitté les lieux, un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 18 octobre 2023.
La S.A. d'[Adresse 8] a fait assigner Monsieur [E] [W] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025 pour obtenir le paiement des sommes restant dues.
A l’audience du 04 juin 2025,
La S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par son conseil, s’en est référée à son acte introductif d’instance. Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner Monsieur [E] [W] au paiement de la somme actualisée de 798,53 euros au titre des loyers et charges impayés, condamner Monsieur [E] [W] au paiement de la somme de 4.594,54 euros au titre des réparations locatives, condamner Monsieur [E] [W] au paiement de la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [E] [W] aux entiers dépens de la présente instance.
Monsieur [E] [W], comparant, a reconnu la dette mais il a affirmé que le montant demandé par la société bailleresse au titre des réparations locatives était un peu « abusif ». Il a expliqué payer 50,00 euros par mois depuis février 2025 afin d’apurer sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur les loyers et charges impayés :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE produit un décompte au terme duquel Monsieur [E] [W] reste lui devoir la somme de 84,62 euros à la date du 20 mai 2025.
Monsieur [E] [W], comparant, reconnait la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 84,62 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 20 mai 2025.
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 29 août 2018 et de l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 18 octobre 2023 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [E] [W] et qu’au vu des justificatifs versés (facture RAYAN-S n°FA197724 du 03 novembre 2023 ; facture ALLO CHAUFFAGE n°F23110085 du 02 novembre 2023 ; factures ELECTRYC n°2405001634 du 15 mai 2024, n°2311003322 du 14 novembre 2023), elles doivent être partiellement mises à la charge du locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (un peu plus de 5 années) et du fait que le locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ :
Peintures et papiers peints : 3.910 euros se décomposant comme suit :
Peinture des murs de la chambre 1 534 euros
Peinture des murs de la chambre 2 534 euros
Peinture du plafond de la chambre 2 196,96 euros
Peinture des murs de la chambre 3 614,10 euros
Peinture du plafond de la chambre 3 172,34 euros
Peinture des murs de la cuisine 400,50 euros
Peinture du plafond de la cuisine 123,10 euros
Peinture des murs de l’entrée/couloir 267 euros
Peinture des murs du garage 534 euros
Peinture des murs dans le palier/cage d’escalier 267 euros
Peinture des murs dans la salle de bains 267 euros
Toutefois, au regard de la vétusté préexistante et de l’usure normale des lieux résultant d’une occupation de 5 années, un coefficient de 15% par année d’occupation sera appliqué.
Par conséquent, sera mis à la charge de Monsieur [E] [W] la somme de 977,50 euros au titre des frais de peinture.
Réfection des sols : 485,16 euros au titre de la réfection du sol dans la chambre 3.
Toutefois, au regard de la vétusté préexistante et de l’usure normale des lieux résultant d’une occupation de 5 années, un coefficient de vétusté de 8% par année d’occupation sera appliqué.
Par conséquent, sera mis à la charge de Monsieur [E] [W] la somme de 291,10 euros au titre de la réfection du sol.
Menuiserie : 538,13 euros se décomposant comme suit :
Réfection porte de communication de la chambre 2 25,62 euros
Réfection porte de communication de la chambre 3 43,65 euros
Remplacement manivelle volet roulant du séjour 89,34 euros
Réfection porte de communication de la cuisine 43,65 euros
Refixation boiseries dans l’escalier 64,70 euros
Réfection porte de communication dans la salle de bains 43,65 euros
Remplacement serrure porte salle de bains 227,52 euros
Electricité : 74,22 euros se décomposant comme suit :
Remplacement réglette dans la salle de bains 47,48 euros
Remplacement des interrupteurs dans le séjour 26,74 euros
Le détartrage des toilettes ne sera pas pris en compte puisqu’il n’est fait mention, dans l’état des lieux d’entrée, d’aucune pièce nommée « WC ».
Au total, il est établi que Monsieur [E] [W] est redevable envers la société bailleresse de la somme de 1.880,95 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 513,91 euros.
Par conséquent, Monsieur [E] [W] est débiteur envers la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de la somme de 1.367,04 euros au titre des réparations locatives.
III. Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, la S.A d'[Adresse 8] et Monsieur [E] [W] ont déjà mis en place un plan d’apurement de la dette à hauteur de mensualités de 50,00 euros.
Compte-tenu de cet élément, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à Monsieur [E] [W] et de l’autoriser à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 50,00 euros, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date, à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE.
IV. Sur les autres demandes :
Monsieur [E] [W], partie perdante, devra supporter la charge des dépens de la présente instance.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner, Monsieur [E] [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à la S.A. d'[Adresse 8] la somme de 84,62 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 1.367,04 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
OCTROIE des délais de paiement ;
AUTORISE Monsieur [E] [W] à se libérer de sa dette en procédant au versement de la somme de 50,00 euros par mois pendant 24 mois payable avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance soldant la créance à défaut de meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
DEBOUTE la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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