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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 mars 2025, n° 24/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Du 14 mars 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01857 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT7N
Société ADOMA (ANCIENNEMENT DENOMMEE SONACOTRA)
C/
[T] [N]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER (lors des débats)
Madame Frédérique HUBERT (lors du délibéré)
DEMANDERESSE :
Société ADOMA (ANCIENNEMENT DENOMMEE SONACOTRA)
RCS [Localité 9] N° B 788 058 030
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand CHAVERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2] [Adresse 8]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Décembre 2024
Délibéré du 14 Février 2025 prorogé au 14 Mars 2025, en raison des contraintes de service
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 septembre 2024 à comparaître à l’audience du 13 décembre 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société anonyme d’économie mixte ADOMA, il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [T] [N] de constater la résiliation du contrat de résidence du logement situé au numéro [7] 115 au [Adresse 3], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1384,87 euros arrêtée au 9 septembre 2024 à valoir sur le montant des redevances restant actuellement dus.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance soit 484,53 € par mois, révisable selon les dispositions contractuelles jusqu’à son départ effectif des lieux et une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 13 décembre 2024, seule la requérante est représentée par son conseil, le défendeur bien que régulièrement assigné à sa personne n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
La société ADOMA justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 20 septembre 2023 en l’informant que l’intéressé ne s’acquitte plus de ses redevances conformément aux dispositions de l’article 9 de la convention liant l’État et SAEM ADOMA.
L’action aux fins de constat de la résiliation du contrat de résidence est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des pièces de la procédure qu’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été transmise au défendeur le 18 septembre 2023 aux fins de régularisation de sa situation dès lors que son compte présentait un solde débiteur de 1143,38.€
Or en l’espèce il est constant que par acte du 27 juin 2024 il a été dénoncé au défendeur une lettre de mise en demeure en date du 14 juin 2024 lui rappelant que son compte présente un solde débiteur de 1000,25 €.
Il convient de constater la résiliation du contrat de résidence et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 1034,87 arrêtée au 10 décembre 2024 sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [T] [N] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré des redevances et indemnités d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance soit la somme de 484,53 € avec révision selon les dispositions contractuelles jusqu’à son départ effectif des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la société ADOMA régulière, recevable et fondée.
Constate la résiliation du contrat de résidence du logement situé au numéro [7] 115 au [Adresse 3].
Condamne Monsieur [T] [N] à payer à la société ADOMA en deniers ou quittance valable la somme de 1034,87 euros arrêtée au 10 décembre 2024 sauf à parfaire.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation de 484,53 € égale au montant de la redevance révisable selon les dispositions contractuelles jusqu’à son départ effectif des lieux.
Le condamne en tant que de besoin au paiement de ces sommes.
Condamne Monsieur [T] [N] à payer à la société ADOMA une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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