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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 26 janv. 2026, n° 23/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 6 ], S.A. SOGESSUR, Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
26 Janvier 2026
ROLE : N° RG 23/00194 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LUY6
AFFAIRE :
[V] [J]
C/
S.A. SOGESSUR
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Scoiété SOGESSUR,
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 379 846 637 dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône,
dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente et Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente, magistrats chargés du rapport, ont entendu les observations du conseil du défendeur, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile et en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente,
Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente,
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, après avoir entendu le conseil de la défenderesse en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente,
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2010, Mme [V] [J] a souscrit auprès de la société d’assurance SOGESSUR une garantie « accidents de la vie », avec formule « sénérité » adoptée courant 2016.
Le 13 janvier 2018, alors qu’elle âgée de 34 ans, elle a subi un accident de ski qui lui a notamment occasionné une torsion du genou droit.
Elle s’est alors rapprochée de son assureur en procédant à une déclaration de sinistre le 20 mars 2018.
Le 17 août 2018, la société SOGESSUR a versé à son assurée la somme de 3 600 € au titre du forfait « arrêt de travail » prévu par la garantie.
La société SOGESSUR a alors confié une expertise médicale amiable au docteur [B], lequel a établi son rapport le 27 novembre 2020.
Elle a également versé à son assurée une provision amiable de 4 500 €.
En revanche, les parties ne pavenaient pas à un accord concernant l’indemnisation définitive de la victime ni même concernant la nature des postes d’indemnisation garantis.
Par exploit du 13 janvier 2023, Mme [J] a alors fait assigner devant la présente juridiction la SA SOGESSUR et la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices en application de la garantie contractuelle souscrite et sur la base du rapport du docteur [B], et ce, au visa des articles 1103 et suivants du code civil.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, Mme [J] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la société SOGESSUR à lui payer la somme globale de 413 124,11 €, en deniers ou en quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, décomposée comme suit :
— pertes de gains professionnels futurs : 329 957,11 €
— incidence professionnelle : 10 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 3 600 € au titre du forfait arrêt de travail
— souffrances endurées : 13 000 €
— préjudice esthétique : 1 500 €
— préjudice d’agrément : 5 000 €
— frais de véhicule adapté : 36 467 €.
Elle demande encore la condamnation de la société d’assurance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l’instance, en ce compris « le coût des expertises judiciaire », et enfin, que la décision soit déclarée commune à la CPAM et l’autorisation de mettre les frais d’exécution forcée à la charge du débiteur.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’évaluation de ses préjudices doit se faire selon la nomenclature Dintilhac dont l’usage est aujourd’hui entériné par la pratique amiable et judiciaire et que par ailleurs, il résulte tant de la résolution 75-7 du conseil de l’Europe du 14 mars 1979 que de la jurisprudence constante de la cour de cassation, qu’elle est en droit d’obtenir la réparation intégrale de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 février 2024, la société SOGESSUR demande au tribunal de :
*A titre principal,
— rejeter comme étant irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [J] relative à l’incidence professionnelle et la perte de droits à la retraite comme étant non contractuelles
— débouter Mme [J] de ses demandes d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire des frais de véhicule adapté et préjudice d’agrément
— limiter à 10 000 € l’indemnisation des souffrances endurées
— limiter à 143 357,27 € l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs
— liquider, conformément aux prétentions de la demanderesse, à :
— 3 600 € le forfait arrêt de travail,
— 13 600 € l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 € l’indemnisation du préjudice esthétique permanent
— déduire la somme de 3 600 € relative au forfait arrêt de travail, comme ayant déjà été versée
— déduire la somme de 4 500 € au titre de la provision déjà versée
*A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation du préjudice d’agrément à la somme de 1 000 €
— débouter Mme [V] [J] du surplus de demandes
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir sur le chiffrage des pertes de gains professionnels futurs.
La société d’assurance, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, expose que seules les stipulations du contrat « Garantie des Accidents de la Vie » ont vocation à s’appliquer et entend rappeler qu’elle n’est débitrice que d’une garantie contractuelle et qu’elle n’intervient pas en qualité d’assureur du responsable d’un fait dommageable. Elle en conclut que le principe de la réparation intégrale applicable en matière de responsabilité civile auquel la demanderesse se réfère n’a pas vocation à s’appliquer, si bien que doivent être écartées, comme excédant la garantie du contrat, les demandes de Madame [J] qui tendent à obtenir l’indemnisation de l’incidence professionnelle et de la perte des droits à la retraite, ces deux préjudices ne relevant pas du préjudice professionnel contractuellement garanti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025 avec effet différé au 1er juillet 2025.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM ne s’est pas constituée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [J] demande que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM. Or, si l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision rendue résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif. Ainsi, la demanderesse ne dispose d’aucun intérêt à formuler une telle demande dès lors qu’elle ne tend pas à lui conférer des droits spécifiques. Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et elle ne fera en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur l’application de la garantie
La société SOGESSUR n’a jamais opposé à son assurée une absence de réunion des conditions de garantie ou encore une exclusion de garantie.
Dans ces conditions, il doit être considéré que Mme [J] a bien été victime d’un accident de la vie au sens de la garantie souscrite et qu’elle en droit de réclamer la réparation des préjudices subis et prévus contractuellement.
Sur la réparation des préjudices garantis
Il résulte du rapport du docteur [B] que Mme [J] a été victime d’une chute après traumatisme en torsion du genou droit au ski.
Les constatations initiales font état d’une entorse du ligament collatéral médial, associée à une lésion partielle du LCA.
Il persiste un flessum de 15°, peu réductible, sans douleur, un genu valgum de 15° à droite, majoré en charge, une limitation de la flexion à 120° contre 145° du côté opposé et un tiroir antérieur modéré, associé à une laxité médiale plus prononcée à droite.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont notamment les suivantes :
— des souffrances endurées : 3,5/7
— une AIPP de 8%
— un préjudice esthétique : 1/7
— préjudice d’agrément : absence d’activité sportive encadrée auparavant mais on peut considérer que les séquelles au membre inférieur droit ne permettent pas la reprise d’activités sportives de loisirs telles qu’exercées auparavant
— une aide humaine de 2 par jour durant les 3 premiers mois, ramenée à 4 h par semaine durant les 3 mois suivants
— une consolidation au 13 juillet 2019
— PGPF : l’inaptitude à l’activité d’employée de restaurant et le licenciement qui en découle sont imputables aux faits après consultation de l’entier dossier médical de santé au travail, mentionnant exclusivement cette lésion et ses séquelles dans le cadre de l’inaptitude
— aucun frais de véhicule adapté.
Les conclusions de l’expert qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de des préjudices de la demanderesse constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Il y a lieu ensuite de préciser que l’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent.
Le barème stationnaire publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 avec un taux d’actualisation de 0,50 % s’avère donc être l’outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l’évolution de la durée de la vie. Il servira donc de barème de capitalisation en l’espèce.
Il convient de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, mais sous réserve que les stipulations contractuelles ne viennent pas limiter l’étendue du préjudice indemnisable.
En l’espèce, bien qu’il n’ait pas été produit par les parties, il est constant que le contrat souscrit par Mme [J] auprès de la société SOGESSUR assure, en cas d’accident de la vie, le versement d’une indemnité forfaitaire lorsque le taux d’AIPP est compris entre 1 à 4% d’AIPP, et, lorsque ce taux atteint ou excède 5% d’AIPP, ce qui est le cas en l’espèce, une indemnisation de la victime selon une liste de préjudices.
Les conditions générales correspondant à la formule sérénité indiquent plus précisément que sont garantis :
« • Le déficit fonctionnel permanent qui correspond à la réduction définitive des capacités intellectuelles, psycho-sensorielles et physiques dont la victime reste atteinte, après la consolidation de son état de santé
• Les pertes de gains professionnels futurs qui correspondent à la perte ou la diminution de vos revenus consécutive à l’AIPP à laquelle vous êtes désormais confronté dans la sphère professionnelle à la suite de l’accident
• L’assistance permanente par tierce personne pour aider la victime dans les actes de la vie quotidienne
• Le préjudice esthétique permanent, qui correspond à l’AIPP consécutive à l’accident, de nature à altérer l’apparence physique de la victime
• Le préjudice d’agrément, c’est-à-dire l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir
• Les souffrances endurées par la victime à la suite des blessures corporelles résultant de l’accident,
• Les frais supportés de manière permanente par l’assuré blessé pour adapter son logement ".
Il est par ailleurs précisé in fine que « ces préjudices sont évalués selon les règles de droit commun ».
Les parties s’opposent sur le fait de savoir si le contrat garantit les pertes des droits à la retraite ainsi que l’incidence professionnelle, laquelle a pour objet d’indemniser, en droit commun, non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance autravail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Or c’est à bon droit que la société SOGESSUR fait valoir que la victime d’un accident de la circulation ne peut solliciter l’indemnisation de ses préjudices corporels, à l’encontre de son propre assureur, que sur le fondement du contrat d’assurance souscrit et des garanties qui y sont spécifiquement prévues.
L’article 1103 du code civil prévoit en effet que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’existe aucun doute quant au fait que le contrat prévoit une liste exhaustive des préjudices garantis. Or, concernant le préjudice économique, il n’est stipulé l’indemnisation que d’un seul poste, à savoir « les pertes de gains professionnels futurs », dont la définition contractuelle ne recouvre, ni l’incidence professionnelle, ni même la perte de droit à la retraite.
En conséquence, Mme [J] sera déboutée de ses demandes d’indemnisation formée de ces deux chefs de préjudice.
Sur la réparation des préjudices garantis
— sur le forfait « arrêt de travail »
La garantie souscrite prévoit, outre l’indemnisation des préjudices précités, le versement à l’assurée victime d’un forfait « arrêt de travail » d’un montant de 3 600 €. Les parties s’accordent sur l’attribution de ce forfait et celui-ci a déjà fait l’objet d’un versement.
En conséquence, il n’a pas lieu de procéder à une condamnation de ce chef.
— sur la perte des gains professionnels futurs
Mme [J] sollicite, au titre des seules pertes de revenus jusqu’à sa retraite prévue au mois de janvier 2047 :
— une somme de 24 405 € de la date de la consolidation jusqu’au 31 décembre 2022,
— et pour la période postérieure, un capital de 167 640 €.
Elle procède à une évaluation sur la base d’un salaire annuel de référence de 21 385 € (qui correspond aux revenus perçus en 2017) dont elle déduit le salaire annuel de 14 400 € qu’elle perçoit depuis sa reconversion en 2022. Elle demande ensuite au tribunal de multiplier la différence annuelle, soit 6985€, par les 24 années lui restant à parcourir jusqu’à ses 67 ans, soit l’âge lui permettant de partir à la retraite à taux plein.
La société d’assurance offre une somme de 143 357,27 €, en se basant sur le même salaire de référence annuelle mais sur un SMIC annuel net à percevoir de 16 236 €, et après déduction des sommes perçues au titre de l’aide au retour à l’emploi puis au titre du revenu de solidarité active. Elle prend par ailleurs un âge de départ à la retraite à 64 ans.
Il convient en premier lieu de rappeler que s’il faut déduire de la perte de gains professionnels les indemnités journalières perçues par la victime, et ce, même en l’absence de recours de l’organisme social, en revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (revenu de solidarité active, allocation adulte handicapé, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, allocation de retour à l’emploi, etc.)
Il apparait ensuite que les parties s’accordent sur la fixation du salaire de référence annuel net de la victime à la somme de 21 385 €.
Il résulte par ailleurs de ses avis d’imposition et de ses explications que la victime a perçu :
— durant l’année 2019 (année au cours de laquelle la consolidation est intervenue) : la somme de 17088€
— durant l’année 2020 : la somme de 13 181 €
— durant l’année 2021 : la somme de 18 659 €.
Ces sommes apparaissent sur ces avis d’imposition au titre des salaires perçus.
À compter de 2022, les avis d’imposition ne sont pas produits et Mme [J] indique avoir retrouvé une activité professionnelle lui générant le SMIC annuel net à hauteur de 14 400 € par an. Elle ne produit toutefois aucun justificatif concernant cet emploi et le salaire perçu.
La société SOGESSUR demande, pour la période du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2023, de déduire du salaire annuel de référence le montant de l’ARE et du RSA, déduction dont il a déjà été dit qu’elles n’avaient pas lieu d’être.
À compter du 1er octobre 2023, l’assureur consent à reconnaître que Mme [J] perçoit le SMIC mais à hauteur de 16 236 €.
Il peut être observé que le SMIC est un salaire minimum horaire et que le salaire mensuel final dépendra du nombre d’heures effectuées par le salarié au titre de son contrat. Dans ces conditions, et alors qu’il appartenait à la demanderesse de justifier du salaire nouvellement perçu, celui-ci sera fixé à la somme proposée par la société SOGESSUR.
L’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs se décomposera donc comme suit:
— pour la période échue du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2022 :
21 385 x 3 années = 64 155 €
Dont à déduire : 17 088 + 13 181 +18 659
Soit 15 227 €
— pour la période échue du 2 janvier 2022 au 22 janvier 2026 :
Différence entre le salaire de référence annuel et le nouveau salaire net annuel : 21 385 – 16 236 = 5149 €
A multiplier par 4 années : 5 149 x (4 + 22/365) = 20 906,35 €
— pour la période à échoir, à compter du 23 janvier 2026:
5149 x 23,690 (euro de rente pour une femme âgée de 41 ans et jusqu’à ses 67 ans, âge prévisible de son départ à la retraire ) = 121 979,81 €.
Ainsi, le total de l’indemnisation due au titre de ce poste s’établit à :
15 227 + 20 906,35 + 121 979,81 = 158 113,16 euros.
— sur les faits de véhicule adapté
L’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. On tient également compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
En l’espèce, Mme [J] soutient que le handicap au genou nécessité l’usage d’un véhicule automobile automatique ; que le coût du réaménagement d’un véhicule standard doit être évalué à la somme de 17 000 €, déduction faite de la valeur de son véhicule de 10 000 €, soit 7 000 € de différence ; que son renouvellement sur une périodicité de 7 ans permet d’avoir un capital représentatif de 36 467,79 €. Elle précise encore qu’elle n’est pas en mesure de conduire actuellement sans un véhicule adapté.
La société d’assurance s’oppose à cette demande en ce que ce poste n’a pas été retenu par l’expert, ce qui n’est pas surprenant car le flessum responsable d’une diminution de la flexion de 17 % ne peut être en soi à l’origine d’un empêchement voire même seulement d’une difficulté à conduire un véhicule.
Il apparait que la victime avait indiqué à l’expert qu’il lui était difficile de conduire sur de longs trajets comme elle l’avait fait pour se rendre à l’accédit.
Cela étant, force est de constater qu’elle n’a jamais évoqué la nécessité d’adapter son véhicule et n’a pas contesté la conclusion expresse de l’expert selon laquelle aucun aménagement du véhicule n’était nécessaire. De même, elle ne produit aucun élément médical ou même témoignage qui serait de nature à établir que les séquelles présentées justifiaient la mise en place d’une boite automatique.
Mme [J] sera donc déboutée de cette prétention qui ne repose sur aucune pièce, même concernant le montant du surcoût allégué.
— sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5/7. Il convient en effet de tenir compte des douleurs physiques ressenties initialement puis de l’évolution vers une raideur douloureuse, de l’astreinte au soins (immobilisation sous couvert de cannes pendant environ 3 mois, kinésithérapie régulière) et de la nécessité de subir une mobilisation articulaire sous anesthésie générale en ambulatoire le 12 septembre 2018.
Il convient dès lors d’allouer la somme offerte par la société d’assurance de 10 000 euros.
— sur le déficit fonctionnel permanent
Les parties s’accordent sur le versement d’une somme de 13 600 € en réparation de ce poste.
Cette somme sera donc allouée à la victime.
— sur le préjudice esthétique permanent
Les parties s’accordent sur le versement d’une somme de 1 500 € en réparation de ce poste.
Cette somme sera donc allouée à la victime.
— sur le préjudice d’agrément
Mme [J] sollicite une somme de 5 000 €, faisant valoir que du fait de son handicap, elle ne peut plus faire de ski ni de course à pied.
La société d’assurance conclut au débouté dès lors la victime ne justifie pas d’une pratique antérieure et régulière des activités alléguées. Subsidiairement, la société SOGESSUR offre une somme de 1000€.
Il apparait que Mme [J] avait déclaré à l’expert qu’elle pratiquait, au titre des activités sportives antérieures, le vélo motocross régulièrement avec fils et le ski 2 à 3 fois par an.
Elle justifie par ailleurs d’une attestation de sa mère, qui indique qu’elle a toujours fait du sport avec son fils et notamment de la moto cross et du ski tous les hivers, et l’attestation d’une amie de longue date qui déclare que la demanderesse a toujours fait du sport avec son fils et notamment de la motocross et du football.
Force est de constater qu’il n’est à aucun moment évoqué la pratique antérieure et régulière de la course à pied. En revanche, s’agissant du ski, cette pratique est confirmée par les circonstances mêmes de l’accident et l’attestation de la mère de la victime.
En conséquence, et compte tenu par ailleurs de son âge au jour de la consolidation, soit seulement 35 ans, il convient de lui allouer la somme de 3 500 euros.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société SOGESSUR sera condamnée à payer à Mme [J] les sommes suivantes, conformément aux dispositions contractuelles :
— pertes de gains professionnels futurs : 158 113,16 €
— souffrances endurées : 10 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 13 600 €
— préjudice esthétique permanent : 1 500 €
— préjudice d’agrément : 3 500 €.
Il est constant que Mme [J] a déjà reçu une provision de 4 500 € qui sera déduite des indemnités lui revenant.
Conformément à sa demande, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande d’accorder à la demanderesse la somme de 1 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation du défendeur aux frais d’exécution forcée
La victime demande que les frais d’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur, en ce compris les droits proportionnels, en application des articles R631-4 du Code de la consommation et L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article R631-4 du Code de la consommation prévoit que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Toutefois, il convient de rappeler que l’article 631-4 précité ne s’applique qu’en cas de litige relevant du droit de la consommation et à l’encontre du perdant professionnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les frais de recouvrement et d’encaissement ne peuvent donc être mis à la charge de la société d’assurance.
Par ailleurs, il ne saurait être statué à l’avance sur la prise en charge du surplus des frais d’exécution forcée, lesquels demeurent, tant dans leur existence que dans leur contestation, encore purement hypothétiques, et il appartiendra à la victime, en cas de difficulté d’exécution, de s’adresser au juge de l’exécution.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA SOGESSUR aux dépens. En revanche, il n’y a pas lieu d’y inclure « les frais d’expertises judiciaires » dans la mesure où l’expertise réalisée l’a été réalisée dans un cadre amiable et à la demande de l’assureur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société SOGESSUR à indemniser Mme [V] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 13 janvier 2018 couvertes par la garantie « accident de la vie » formule sérénité ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE la société SOGESSUR à payer à Mme [V] [J] les sommes de :
— pertes de gains professionnels futurs : 158 113,16 €
— souffrances endurées : 10 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 13 600 €
— préjudice esthétique permanent : 1 500 €
— préjudice d’agrément : 3 500 €.
Dont provision à déduire : 4 500 € ;
Et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à condamner la société SOGESSUR à payer à Mme [V] [J] la somme de 3 600 € au titre du « forfait arrêt travail », qui a déjà donné lieu à paiement ;
DEBOUTE Mme [V] [J] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais de véhicule adapté, de l’incidence professionnelle et de la perte de ses droits à la retraite ;
CONDAMNE la société SOGESSUR à payer à Mme [V] [J] la somme de 1 800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamner la société SOGESSUR aux frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE la SA SOGESSUR aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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