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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 5 févr. 2025, n° 24/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00476 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H43Y – ordonnance du 05 février 2025
N° RG 24/00476 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H43Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [K] [E], [C] [M] épouse [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie GUESDON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
S.A. CNP ASSURANCES, Société anonyme, au capital de 686 618 477,00 €, immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° 341 737 062, dont le siège social est à [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE,
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 08 janvier 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 05 février 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[K] [M] épouse [X] et [D] [X] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE, pour un montant de 147 901,19 euros, sur une durée de 300 mois, afin d’acheter une maison.
[K] [M] épouse [X] a souscrit à une assurance emprunteur auprès de la SA CNP ASSURANCES, distribuée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE, couvrant les risques de décès, perte totale d’autonomie, invalidité totale ou définitive, invalidité permanentent totale, et invalidité permanente temporaire à hauteur de 100%.
Dans le questionnaire de santé, [K] [M] épouse [X] a indiqué souffrir d’une déchirure superficielle du tendon de l’épaule survenue dans le cadre professionnel.
Par courrier du 27 septembre 2017, la SA CNP ASSURANCES a accepté l’adhésion de [K] [M] épouse [X] en excluant la garantie incapacité temporaire ou totale et invalidité permanente totale si elle résulte de troubles ostéo-articulaires.
A la fin de l’année 2019, il a été diagnostiqué chez [K] [M] épouse [X] une fibromyalgie et un syndrome d’Ehlers-Danlos pour lesquels lui a été prescrit des interruptions temporaires de travail. [K] [M] épouse [X] a sollicité auprès de la SA CNP ASSURANCES, dans le cadre de l’assurance emprunteur, la prise en charge de mensualités du crédit immobilier.
Par courrier du 17 juin 2021, la SA CNP ASSURANCES a refusé cette prise en charge au motif que l’arrêt est survenu avant la date de prise d’effet de l’assurance. [K] [M] épouse [X] a répondu que sa demande ne concerne non pas la déchirure superficielle du tendon de l’épaule, mais les arrêts provoqués par la fibromyalgie et le syndrome d’Ehlers-Danlos, postérieurs au contrat.
La SA CNP ASSURANCES a fait diligenter une expertise médicale amiable de [K] [M] épouse [X] qui a fait état que son état de santé répond à la définition de l’ITT depuis le 31 octobre 2019. Par courrier du 12 novembre 2021, la SA CNP ASSURANCES a ainsi accepté de prendre en charge les mensualités à compter du 91ème jour suivant la date de l’arrêt.
Par courrier du 27 septembre 2022, la SA CNP ASSURANCES a convoqué [K] [M] épouse [X] a une expertise médicale amiable afin de contrôler son état de santé. A partir du rapport, la SA CNP ASSURANCES a indiqué à [K] [M] épouse [X] retenir un taux d’incapacité à hauteur de 66% à compter du 31 octobre 2022 et ne plus prendre en charge les échéances du prêt à compter de cette date.
Contestant le rapport d’expertise du 20 octobre 2022, par acte du 6 novembre 2024, [K] [M] épouse [X] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner la SA CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SA CNP ASSURANCES aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le rapport, incomplet et comprenant des contradictions, lui est préjudiciable ;
— seule la pathologie « fibromyalgie » a fait l’objet d’une évaluation du taux d’incapacité et non la pathologie « syndrome d’Ehlers-Danlos » ;
— il apparaît nécessaire de confronter et débattre contradictoirement des conclusions des deux rapports médicaux, le premier ayant conduit à une prise en charge et le second à une cessation de la prise en charge.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 6 janvier 2025, la SA CNP ASSURANCES demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— débouter [K] [M] épouse [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire, aux frais avancés de [K] [M] épouse [X], qui a pour mission, avec référence exclusive à la notice d’information, celle décrite dans les conclusions ;
En tout état de cause,
— limiter toute condamnation aux termes et conditions contractuelles, l’assureur ne pouvant être tenu au-delà de la prestation déterminée au contrat ;
— débouter [K] [M] épouse [X] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter [K] [M] épouse [X] de sa demande relative aux dépens ;
— à défaut, les réserver.
Elle fait valoir que :
— les conclusions du rapport d’expertise 20 octobre 2022 font fait apparaître que le taux d’incapacité professionnelle de [K] [M] épouse [X] est de 100 %, et le taux d’incapacité fonctionnelle est de 35 %, soit un taux d’IPT de 49,66 % ;
— le contrat ne prévoyant une prise en charge que si le taux d’incapacité est de 66%, elle ne peut continuer au-delà du 31 octobre 2022 ;
— [K] [M] épouse [X] ne pouvant bénéficier d’une prise en charge, aucune action au fond n’est susceptible d’aboutir, et par conséquent aucune mesure d’expertise ne saurait être ordonnée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée apparaît nécessaire eu égard aux désaccords entre les parties mais également entre les rapports d’expertise, qui rendent plausible l’existence d’une invalidité au sens du contrat d’assurance. Il est donc dans l’intérêt d'[K] [M] épouse [X], qui justifie d’un motif légitime, d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [K] [M] épouse [X] sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission,
après :
s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de l’assurée, avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux pathologies que l’assurée allègue, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, les expertises déjà réalisées et le ou les contrats qui lie(nt) les parties ;avoir entendu contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ; recueilli toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical) ;avoir procédé à un examen clinique détaillé des lésions initiales et des doléances exprimées par l’assurée ;
de :
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de l’assurée, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;À partir des déclarations de l’assurée (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis, relater la maladie ou l’accident à l’origine des lésions, décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ;Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre la maladie ou l’accident invoqué, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;Dire notamment si les pathologies invoquées ont un lien avec l’exclusion de garantie notifiée lors de l’admission au contrat d’assurance et dans l’affirmative en préciser la natureDéterminer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, pour chaque pathologie ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;Déterminer, en s’en tenant aux définitions fixées par le ou les contrats applicables entre les parties, les durées et les taux d’une éventuelle incapacité fonctionnelle et professionnelles ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que [K] [M] épouse [X] devra consigner la somme de 1000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
CONDAMNE [K] [M] épouse [X] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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