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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 9 janv. 2026, n° 24/04139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me MEYRONET + 1 CCC à Me URBANI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/04139 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P3XS
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [R] exerçant en nom personnel sous le nom commercial TECHNICODENTAL et le n° siret 750 682 965 00017
né le 03 Avril 1990 à GRASSE (06)
89 Route de Cannes
06130 GRASSE
représenté par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sophie NEBOIS-ALBERICCI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE :
S.A.S. [B] [G] EXPERT COMPTABLE
13 rue Roquebilière
06150 CANNES LA BOCCA
représentée par Me Jean-Michel URBANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 30 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 03 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Janvier 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [R] exerce la profession de prothésiste dentaire.
Reprochant plusieurs manquements à son ancien expert-comptable la SAS [B] [T] EXPERT COMPTABLE, Monsieur [N] [R] a assigné cette dernière, par acte de commissaire de justice délivré le 26 août 2024, devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de la voir condamner à lui verser, au titre de sa responsabilité professionnelle, diverses sommes en réparation de ses préjudices moral et financier outre 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de son assignation, Monsieur [N] [R] sollicite plus précisément, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
— juger que la SAS [B] [T] EXPERT COMPTABLE a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard,
— la condamner à lui payer les sommes suivantes en réparation des différents préjudices qu’il a subis :
*9.600 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi durant 12 mois entre le mois de juillet 2023 jusqu’au 23 juillet 2024
* 1.704 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié au paiement d’honoraires indus du fait de l’absence d’assistance et de prestation
* 945 € de dommages et intérêts au titre des frais d’huissiers qui n’auraient pas été réglés si le dossier de délais de paiement avait été suivi par Monsieur [G],
— la condamner à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [N] [R] n’a pas communiqué de nouvelles conclusions par la suite.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] [R] rappelle que la jurisprudence met à la charge de l’expert-comptable un devoir d’assistance et de conseil ainsi qu’une obligation de résultat pour les prestations dénuées de tout aléa comme le respect d’un délai en matière fiscale ou la mention d’informations exigée par la loi. Il formule quatre griefs à l’encontre de son ancien cabinet d’expertise comptable, à savoir un défaut total d’assistance et d’information à compter de l’été 2023, un manquement à l’obligation de déposer au service fiscaux la déclaration fiscale sur les BIC 2022 le 3 mai 2023 au plus tard, un manquement au devoir d’assistance pour la négociation de délais de paiement avec l’URSSAF en 2022 et 2023, et un défaut d’établissement du bilan de l’exercice 2023 et défaut de dépôt de la déclaration fiscale afférente. Il précise que ces manquements lui ont causé un préjudice moral qui a duré 12 mois lié au stress de ne plus recevoir aucune réponse à ses messages ainsi qu’un préjudice financier constitué des honoraires de l’expert-comptable indus sur 12 mois et des frais d’huissier relatifs au commandement de payer et à la signification de la saisie-attribution.
Aux termes de ses conclusions en réponse communiquées par RPVA le 13 février 2025, la SAS [B] [T] EXPERT COMPTABLE sollicite de :
— débouter Monsieur [N] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [N] [R] à lui régler la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] [R] aux entiers dépens d’instance.
La SAS [B] [T] EXPERT COMPTABLE s’oppose aux demandes de Monsieur [N] [R]. Elle rétorque n’avoir jamais été chargée de négocier des délais de paiement des charges sociales objet de la saisie notifié à Monsieur [N] [R] le 8 janvier 2024 ; que Monsieur [N] [R] en tant que client n’a jamais été stressé par un défaut de réponse de l’expert-comptable mais en réalité est seul responsable puisqu’il ne payait jamais ses charges à temps ; que s’agissant du bilan et de la déclaration pour les revenus 2022, ils ont été régularisés le 5 août 2023 et que Monsieur [N] [R] ne lui a adressé aucun courriel à ce sujet jusqu’à juillet 2024 ce qui démontre qu’il n’était pas stressé concernant ce bilan ; que s’agissant du bilan 2023, il n’a pas pu être établi en raison de divers problèmes internes au cabinet, que Monsieur [N] [R] lui a écrit presque tous les jours à ce sujet ne lui laissant aucun répit et qu’en tout état de cause, Monsieur [N] [R] ne démontre aucun préjudice financier lié au retard de production des bilans 2022 et 2023, les difficultés liées aux charges sociales auxquelles il a été confronté ayant été causé non par ces retards mais parce qu’il ne payait pas ses charges. S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, la SAS [B] [T] EXPERT COMPTABLE conteste la valeur probante des attestations produites. Elle s’oppose également à la demande de dommages et intérêts correspondant au montant de ses honoraires au motif que Monsieur [N] [R] ne verse pas les factures et la preuve du paiement desdits honoraires. Concernant enfin la somme réclamée au titre des frais d’huissier, la SAS [B] [T] EXPERT COMPTABLE rétorque qu’elle n’est pas détaillée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Suivant ordonnance en date du 20 octobre 2025, le juge de la mise état a prononcé la clôture avec effet différé au 30 octobre 2025 et fixé l’affaire à plaider à l’audience à juge unique du 3 novembre 2025.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire.
Sur les fautes reprochées à l’expert-comptable
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A l’instar de tout professionnel, l’expert-compte est tenu à l’égard de ses clients d’une obligation d’information et de conseil qui découle également du code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable arrêté par le décret du 30 mars 2012 qui dispose à l’article 155 que dans la mise en œuvre de leur mission, les professionnels de l’expertise comptable sont tenus, vis-à-vis de leur client ou adhérent d’un devoir d’information et de conseil.
Il est constant que le devoir d’information et de conseil de l’expert-comptable s’apprécie au regard du périmètre de la mission qui lui est confiée. Dès lors que l’expert-comptable accepte une mission, il est tenu à une obligation de conseil correspondant à cette mission.
Le professionnel qui est tenu d’une obligation particulière d’information, doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. Ainsi, il appartient à l’expert-comptable de démontrer qu’il a exécuté sans faute la mission de conseil et d’information pour laquelle son assistance a été sollicitée.
* Sur le contour de la mission de l’expert-comptable
En l’espèce, Monsieur [N] [R] ne produisant pas la lettre de mission le liant au cabinet d’expertise-comptable [B] [T] EXPERT COMPTABLE, il ne justifie pas du contour de la mission ce dernier et donc des prestations qui étaient à sa charge.
Toutefois, la SAS [B] [T] EXPERT COMPTABLE reconnaît qu’elle était chargée d’établir les bilans et déclarations pour les années 2022 et 2023, de sorte qu’il sera retenu que l’expert-comptable poursuivi était tenu d’une mission d’établissement des bilans et déclarations des revenus professionnels au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) annuelles de Monsieur [N] [R], à tout le moins pour les années 2022 et 2023 concernées par le présent litige.
En revanche, la SAS [B] [T] EXPERT COMPTABLE contestant avoir été chargée de la négociation ou du suivi des délais de paiement des charges sociales objet de la saisie-attribution signifié le 8 janvier 2024, cette prestation ne peut être considérée comme faisant partie de ses missions.
* Sur l’établissement des bilans et déclarations de revenus professionnels
Le cabinet d’expertise comptable ne conteste pas avoir établi le bilan et la déclaration de revenus professionnels BIC de l’année 2022 avec du retard puisqu’elle indique avoir régularisé ces derniers le 5 août 2023 alors que le délai butoir était le 5 mai 2023. Elle a donc commis une faute à ce titre.
Il en est de même pour le bilan et la déclaration de revenus professionnels de l’année 2023, qu’elle reconnaît n’avoir jamais établi en raison de problèmes internes au cabinet. Sa faute sera également retenue à ce titre.
* Sur l’absence d’assistance et d’information à compter de l’été 2023
Il ressort des éléments produits non contestés par la SAS [B] [T] EXPERT COMPTABLE, que cette dernière n’a pas répondu aux emails de Monsieur [N] [R] en date des 21 et 23 juillet 2023 concernant le montant des cotisations du 3e trimestre 2023, les causes de l’arriéré de cotisations d’un montant de 4.576 € réclamé par l’URSSAF et sur la relance du SIE du 13 juin 2023 relative au dépôt de la déclaration sur les BIC 2022 qui aurait dû intervenir avant le 3 mai 2023, ni à ses emails des 26, 27, 28 juin 2024 et des 5 et 9 juillet 2024 concernant le retard d’établissement du bilan 2023.
La SAS [B] [T] EXPERT COMPTABLE n’explique pas la raison pour laquelle elle n’a pas pris la peine de répondre à son client.
Si l’examen du montant des cotisations URSSAF ne faisait pas partie de ses missions, la SAS [B] [T] EXPERT COMPTABLE aurait pu avoir la courtoisie de répondre à son client sur ce point pour lui rappeler qu’elle n’était pas en charge de ce sujet et l’orienter vers un interlocuteur à l’URSSAF.
En revanche, il en est autrement pour les mails concernant le retard dans les déclarations et bilans 2022 et 2023, auxquels la SAS [B] [T] EXPERT COMPTABLE aurait dû répondre pour informer Monsieur [N] [R] de son retard ou de son impossibilité de les établir.
Par conséquent, en ne répondant pas aux mails de Monsieur [N] [R] sur l’exécution de sa mission, la SAS [B] [T] EXPERT COMPTABLE a manqué à son devoir d’information.
Sur les préjudices allégués
* Sur le préjudice moral
Monsieur [N] [R] expose avoir subi un préjudice moral pendant 12 mois lié au stress de ne plus recevoir aucune réponse à ses messages alors que le 9 février 2024 il lui était signifié une saisie-attribution par l’URSSAF et qu’il apprenait fin juin 2024 que le délai de dépôt de la déclaration 2023 était expiré depuis plusieurs semaines lui faisant encourir des pénalités dont son nouvel expert-comptable allait tenter d’obtenir la remise.
Il verse aux débats des attestations d’un collègue et de membres de sa famille.
Il ne peut être contesté que l’absence de réponse à ses mails et de manière générale l’absence totale d’information de la part de l’expert-comptable entre les mois de juillet 2023 et juillet 2024, a pu générer une situation de stress chez Monsieur [N] [R], qui a finalement été contraint de missionner un autre cabinet d’expertise comptable au mois de juillet 2024, et qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 500 €.
* Sur les préjudices financiers
Monsieur [N] [R] demande tout d’abord l’indemnisation du préjudice constitué par le paiement d’honoraires non causés dans la mesure où aucune assistance ni diligence n’a été exécutée pendant cette période.
Toutefois, il n’est pas contesté que si elles l’ont été avec retard, les diligences concernées ont bien été réalisées, et qu’en outre, ledit retard n’a finalement entraîné aucun préjudice financier pour le demandeur.
Par conséquent, Monsieur [N] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts correspondant aux honoraires de la SAS [B] [T] EXPERT COMPTABLE de juillet 2023 à juillet 2024.
Monsieur [N] [R] demande également l’indemnisation des frais d’huissier facturés dans le cadre de la saisie-attribution, soit la somme de 945 € au motif qu’il n’aurait pas eu à les supporter si son ancien expert-comptable avait suivi la demande de délais qu’il avait formulée directement auprès de l’URSSAF.
Or, ainsi qu’il a été jugé plus haut, il n’est pas démontré que le suivi des demandes de délai de paiement faisait partie de la mission de la SAS [B] [T] EXPERT COMPTABLE.
Dès lors, Monsieur [N] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts correspondant aux frais d’huissier qu’il a dû régler dans le cadre de la saisie-attribution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS [B] [T] EXPERT COMPTABLE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
L’équité commande qu’elle soit condamnée à verser à Monsieur [N] [R] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS [B] [T] EXPERT COMPTABLE à verser à Monsieur [N] [R] la somme de 500 € en réparation du préjudice moral subi ;
Déboute Monsieur [N] [R] de ses demandes de dommages et intérêts correspondant aux honoraires de la SAS [B] [T] EXPERT COMPTABLE de juillet 2023 à juillet 2024 et aux frais d’huissier facturés dans le cadre de la saisie-attribution ;
Déboute la SAS [B] [T] EXPERT COMPTABLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [B] [T] EXPERT COMPTABLE à verser à Monsieur [N] [R] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [B] [T] EXPERT COMPTABLE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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