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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 23/04569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 11 Septembre 2025
MINUTE N°25/508
N° RG 23/04569 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PLCI
Affaire : [N] [W] [U] épouse [C]
C/ [D], [L] [O]
[V] [O]
[B] [G] épouse [O]
[J], [F], [Y] [O]
[T] [A]
[P] [H] [K] épouse [R]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier
DEMANDERESSE :
Mme [N] [W] [U] épouse [C]
détenue :
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvain PONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
M. [D], [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe-bernard FLAMANT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
M. [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe-bernard FLAMANT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [B] [G] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe-bernard FLAMANT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [J], [F], [Y] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe-bernard FLAMANT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
M. [T] [A]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître David PERCHE de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [P] [H] [K] épouse [R]
[Adresse 11]
[Localité 8] (PRINCIPAUTÉ DE [Localité 12])
représentée par Me Daniel TAMISIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 09 Septembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 11 Septembre 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 11 Septembre 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :Maître David PERCHE de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE
Me Philippe-bernard FLAMANT
Expédition :
Me Sylvain PONT
Le 11/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 4 février 2022, Mme [N] [U] épouse [C] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de NICE M. [V] [O], Mme [B] [G] épouse [O], M. [T] [A] et Mme [P] [K] épouse [R]. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 22/663.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par suite du décès de Mme [B] [G] épouse [O].
Par acte du 10 juillet 2023, Mme [U] épouse [C] a fait assigner M. [D] [O] et M. [J] [O]. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/4134.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec la procédure principale désormais enregistrée sous le n° RG 23/4569.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état saisi d’un incident aux fins de communication de pièces adverses, a constaté le désistement de l’incident soulevé par M. [V] [O], M. [D] [O] et M. [J] [O], réservé les dépens de l’incident et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, Mme [N] [U] épouse [C] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789-4 du code de procédure civile, de :
désigner tel Expert qu’il plaira avec la mission habituelle et notamment celle de :se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;décrire les lieux litigieux, en dresser un plan et prendre toutes photographies utiles ;rechercher si les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 3] et [Cadastre 6] appartenant à Madame [C] ne disposent pas d’une issue suffisante pour assurer leur desserte complète vers la voie publique et leurs utilisations normales, actuelles ou envisagées ;fournir tous éléments permettant de fixer les modalités de réparation des frais de construction et d’entretien du chemin par lequel le passage devra être établi ;répondre techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;d’une manière générale, procéder à toutes investigations d’ordre technique utiles à la solution du litige ;dans la négative, déterminer le chemin le plus court desdites parcelles à la voie publique et le moins dommageable au propriétaire sur le fonds duquel il est pris, en précisant l’assiette, les dimensions et caractéristiques du passage à créer ;fournir tous éléments permettant de fixer l’indemnité à attribuer aux propriétaires des fonds sur lesquels la voie devra être établie, en réparation du dommage subi ;réserver les dépens de l’incident.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 26 mai 2025.
A cette audience, Mme [U] épouse [C] a maintenu ses demandes.
M. [T] [A] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 12 mai 2025, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 682 et 683 du code civil, de :
juger irrecevables les demandes de Mme [U] faute d’avoir assigné l’ensemble des propriétaires des fonds voisins par où le passage pourrait être envisagé ;juger irrecevables les demandes de Mme [U] compte tenu de la précédente procédure en désenclavement ;juger infondées les demandes de Mme [U] pour non-respect des conditions requises par l’article 682 du code civil;juger que l’enclave des deux fonds appartenant à Madame [U], parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 3] et [Cadastre 6], n’est pas démontrée ;juger infondées les demandes de Mme [U] compte tenu qu’elle bénéficie d’ores et déjà d’une tolérance accordée par les Consorts [O] et Monsieur [A], en empruntant le chemin privé litigieux à pied, et d’un accès par le chemin communal ;en conséquence, déclarer Madame [U] irrecevable et infondée en sa demande d’expertise judiciaire et l’en débouter ;condamner Madame [U] à verser à Monsieur [A] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;condamner Madame [U] aux entiers dépens.
Mme [P] [K] épouse [R] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 16 mai 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 146 et 122 du code de procédure civile, 682 du code civil, de :
A titre principal :
déclarer Mme [U] épouse [C] irrecevable en toutes ses demandes, faute pour elle d’avoir assigné l’ensemble des propriétaires des parcelles avoisinantes;A titre subsidiaire :
débouter Mme [U] épouse [C] de sa demande d’expertise;En tout état de cause :
condamner Mme [U] épouse [C] à verser à Mme [K] épouse [R] la somme de 4 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [U] épouse [C] aux entiers dépens de l’instance.
M. [V] [O], M. [D] [O] et M. [J] [O] ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 22 mai 2025, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 682 et 683, de :
A titre principal,
juger que l’ensemble des propriétaires des fonds voisins par où le passage pourrait être envisagé n’ont pas été appelés à la cause;juger irrecevables les demandes de Madame [U] compte tenu de la précédente procédure de désenclavement;déclarer de ce fait Madame [U] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire,
juger que les conditions légales de reconnaissance d’une servitude de passage ne sont pas réunies;juger que Madame [U] bénéficie d’ores et déjà d’une tolérance accordée par les Consorts [O] et Monsieur [A], en empruntant le chemin privé litigieux à pied, et d’un accès par le chemin communal;juger que l’enclave des deux fonds appartenant à Madame [U], parcelles cadastrées section C n"160 et [Cadastre 6], n’est pas démontrée;juger Madame [U] mal-fondée en ses demandes;débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires;
en conséquence, déclarer Madame [U] irrecevable et infondée en sa demande d’expertise judiciaire et l’en débouter;condamner Madame [U] à verser à Messieurs [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance;
2° Allouer une provision pour le procès;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la demande d’expertise formulée par Mme [U] épouse [C]
Mme [U] épouse [C] sollicite la désignation d’un expert aux fins de déterminer l’état d’enclave des parcelles dont elle est propriétaire et le cas échéant, formuler des propositions en vue de leur désenclavement.
Les défendeurs s’opposent à cette demande, aux motifs que Mme [U] épouse [C] ne démontre pas avoir un intérêt à agir, qu’elle ne mentionne aucune raison pour laquelle elle sollicite ce désenclavement et qu’elle bénéficie d’ores et déjà d’une tolérance de passage.
Les défendeurs relèvent également que Mme [U] épouse [C] n’a pas attrait à la procédure l’ensemble des propriétaires concernés pour permettre à l’expert d’étudier toutes les solutions envisageables, et ce alors qu’une précédente expertise réalisée à la demande d’un autre propriétaire voisin avait mis en exergue un chemin empruntant des parcelles dont les propriétaires ne sont pas parties à la présente procédure.
Mme [U] épouse [C] n’a répondu à aucun moyen soulevé par les défendeurs et transmis aucun élément supplémentaire, notamment s’agissant de l’existence d’un intérêt à agir. Or elle indique elle-même dans son assignation et ses conclusions d’incident qu’elle emprunte un chemin privé créé par emprise sur les parcelles des défendeurs. Elle bénéficie ainsi d’une tolérance de passage sur ce chemin, ce que confirment les défendeurs, et ce qui exclut toute situation d’enclave selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Dès lors, Mme [U] épouse [C] ne démontre pas avoir un intérêt à agir alors qu’elle sollicite le désenclavement d’une parcelle pour laquelle elle bénéficie d’ores et déjà d’une tolérance de passage, excluant ainsi la situation d’enclave.
En conséquence, les demandes formulées par la demanderesse sont irrecevables.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
En l’espèce, Mme [U] épouse [C] sera condamnée à verser la somme de 1500 € à M. [T] [A], la somme de 1500 € à M. [V] [O], M. [D] [O] et M. [J] [O], et la somme de 1500 € à Mme [P] [K] épouse [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] épouse [C] sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS Mme [N] [U] épouse [C] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNONS Mme [N] [U] épouse [C] à payer la somme de 1500 € à M. [T] [A], la somme de 1500 € à M. [V] [O], M. [D] [O] et M. [J] [O], et la somme de 1500 € à Mme [P] [K] épouse [R];
CONDAMNONS Mme [N] [U] épouse [C] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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