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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 23 janv. 2026, n° 24/02464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
19ème chambre civile
N° RG 24/02464
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BZC
N° MINUTE :
Assignations des 13 et 14 Février 2024
CONDAMNE
GC
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
ET
Monsieur [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
ET
Madame [S] [K] [D] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
ET
Madame [T] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
DÉFENDERESSES
MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0152
Expéditions exécutoires
délivrées le :
Décision du 23 janvier 2026 – 19ème chambre civile
n° RG 24/02464
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
assistée de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 09 décembre 2025 présidée par Géraldine CHARLES, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2021, Madame [V] [L], née le [Date naissance 1] 1997, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société d’assurance MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE.
A la suite d’une collision frontale entre son vélo et le véhicule, elle a été projetée contre le pare-brise de celui-ci avant de chuter au sol. Inconsciente, elle a été prise en charge en urgence notamment pour : « traumatisme facial avec plaie endo buccale, douleurs cheville gauche avec déformation malléole externe et hématome tiers inférieur de jambe gauche. »
Madame [V] [L] a subi des interventions chirurgicales : réduction par ostéosynthèse de la fracture diaphysaire tibiale gauche et ligamentoplastie sur le genou droit. Elle a ensuite eu de nombreuses séances de rééducation et elle a également entrepris des soins auprès d’un psychologue.
Une première expertise amiable réalisée par le docteur [U] et le docteur [C] le 14 janvier 2022 a conduit à l’allocation d’une provision.
Une nouvelle expertise amiable contradictoire a été réalisée le 9 mai 2023 par les mêmes experts, qui ont conclu :
Par ordonnance de référé du 11 juillet 2023, une nouvelle provision de 30 000 euros a été ordonnée.
Aucun accord amiable n’a été trouvé entre les parties.
Par actes signifiés les 13 et 14 février 2024, Madame [V] [L], Monsieur [B] [L], son père, Madame [S] [K] [D] épouse [L], sa mère, et Madame [T] [L], sa sœur ont fait assigner la MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE et la caisse primaire d’assurances maladie (ci-après CPAM) de Paris devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 13 mars 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [L] demandent au tribunal de :
Déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, Madame [V] [L], Monsieur [B] [L], Madame [S] [K] [D] épouse [L] et Madame [T] [L].
Déclarer intégral le droit à indemnisation de Madame [V] [L].
Condamner la MAPA à prendre en charge l’intégralité du préjudice corporel dont a été victime Madame [V] [L].
Condamner la MAPA à payer à Madame [V] [L] les sommes suivantes :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de Santé Actuelles : 478,50€
Frais divers : 5.781,18€
Tierce personne temporaire : 4.220,00€
Préjudice universitaire et de formation : 22.000,00€
Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de Santé Futures : 1.080,00€
Perte de gains professionnels futurs : 1.098.422,01€
Incidence professionnelle : 511.827,25€
Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 8.134,00€
Souffrances endurées : 35.000,00€
Préjudice esthétique temporaire : 8.000,00€
Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 33.150,00€
Préjudice esthétique permanent : 5.000,00€
Préjudice d’agrément : 30.000,00€
TOTAL : 1.773.092,90€
PROVISIONS A DEDUIRE : 40.000,00€
TOTAL : 1.733.092,90€
Condamner la MAPA à payer à Monsieur [B] [L] les sommes suivantes :
Préjudice d’affection : 10.000,00€
Préjudice matériel : mémoire
Total : 10.000,00€
Condamner la MAPA à payer à Madame [S] [K] [D] épouse [L] les sommes suivantes :
Préjudice d’affection : 10.000,00€
Préjudice matériel : 2.801,00€
Total : 12.801,00€
Condamner la MAPA à payer à Madame [T] [L] les sommes suivantes :
Préjudice d’affection : 3.000,00€
Préjudice matériel : mémoire
Total : 3.000,00€
Condamner la MAPA au doublement des intérêts au taux légal sur les sommes allouées aux demandeurs à compter du 15 octobre 2021 jusqu’au jour où le jugement à intervenir deviendra définitif.
Dire que ces sommes seront assorties de l’anatocisme.
Condamner la MAPA à payer à Madame [V] [L] la somme de 8.000,00€ au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la MAPA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour le tout.
Débouter la MAPA de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 30 mai 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE demande de :
RECEVOIR la MAPA en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER que la MAPA formule une proposition d’indemnisation comme suit :
1/Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles : 478,50 €
assistance aux expertises : 2.580 €
frais kilométriques : 2.296,4 €
tierce personne temporaire : 8.832 €
2/Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
incidence professionnelle, proposition formulée subsidiairement : 15.000 €
3/Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 6.493,75 €
souffrances endurées : 15.000 €
préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
4/Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : 22.100 €
préjudice esthétique permanent : 2.500 €
préjudice d’agrément : 10.000 €
Soit un total de 71.780,65 € (sans l’incidence professionnelle compte tenu du caractère subsidiaire de la proposition)
Provision à déduire : 40.000 €
TOTAL : 31.780,65 €
5/Pour les préjudices d’affection :
préjudice d’affection de Monsieur [B] [L] : 5.000 €
préjudice d’affection de Madame [S] [J] [D] épouse [L] : 5.000 €
préjudice d’affection de Madame [T] [L] : 1.500 €
TOTAL : 11.500 €
CONSTATER que la MAPA a versé 40.000 € d’indemnités provisionnelles qui devront être déduites de toute condamnation ;
DEBOUTER Madame [V] [L], Monsieur [B] [L], Madame [S] [J] [D] épouse [L] et Madame [T] [L] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
JUGER que l’exécution provisoire sera limitée à hauteur de 31.780,68 € ou à hauteur d’un pourcentage sur les condamnations à venir qu’il plaira à la présente juridiction de bien vouloir fixer;
ORDONNER, dans l’hypothèse où l’exécution provisoire serait ordonnée, la mise sous séquestre des sommes allant au-delà de la proposition d’indemnisation de la MAPA.
La CPAM de [Localité 8], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 8 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
En l’espèce, le droit à indemnisation n’est pas contesté.
En conséquence, la MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE sera tenue de réparer l’entier préjudice de Madame [V] [L], ainsi que celui des victimes par ricochet.
Sur l’évaluation du préjudice corporel de la victime directe
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère contradictoire, complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [V] [L], née le [Date naissance 1] 1997 et âgée de 25 ans à la date de consolidation de son état de santé, et étudiante lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Moyens des parties :
Madame [V] [L] sollicite la somme de 478,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles correspondant au reste à charge pour 11 séances d’EMDR réalisées entre 2022 et 2023.
Le défendeur ne s’y oppose pas.
Réponse du tribunal :
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, il est produit le relevé des débours, daté du 19 octobre 2023, de la CPAM de [Localité 8], ainsi que les justificatifs des dépenses sollicitées. Il est également produit un relevé de la mutuelle APIVIA.
Tenant compte de ces éléments et de l’accord des parties, il sera alloué la somme de 478,50 euros.
— Frais divers
Moyens des parties :
Madame [V] [L] sollicite la somme totale de 5 781,18 euros correspondant à :
Frais de déplacement : 3 201,18 euros,
Assistance expertise : 2 580 euros.
Le défendeur ne conteste pas le principe des demandes, mais offre une somme de 3 035,18 euros pour les frais de déplacement.
Réponse du tribunal :
Il y a lieu d’allouer à Madame [V] [L] la somme de 2 540 euros au titre des frais de médecin-conseils corroborés par les pièces produites.
S’agissant des frais de déplacement, les parties s’accordent, au vu du récapitulatif fourni par la demanderesse, pour indemniser des trajets en véhicule pour les soins à hauteur de 4 592,80 kilomètres. Le désaccord porte, à la marge, sur le calcul des frais par rapport au barème retenu par chacune des parties. A cet égard, il y a lieu de retenir le barème 2024 sollicité, le tribunal évaluant le préjudice au jour de sa décision. Le montant alloué est donc de 3 201,18 euros (4 592,80x0,697).
Il revient, par conséquent, au total la somme de 5 781,18 euros (2 540 euros + 3 201,18 euros) à Madame [V] [L] au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Moyens des parties :
Madame [V] [L] sollicite la somme de 14 220 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros et d’un volume horaire à indemniser de 711 heures.
Le défendeur offre la somme de 8 832 euros avec un taux horaire de 15 euros et un volume horaire à indemniser de 522 heures.
Réponse du tribunal :
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
2 heures par jour du 6 juin au 8 octobre 2021,
4 heures par semaine pour les déplacements du 9 octobre 2021 à la consolidation hors hospitalisations, outre 1 à 2 heures par semaine suivant l’expert sur la même période pour les tâches domestiques.
Sur cette base, la demanderesse fait valoir un besoin de 6 heures par semaine après le 8 octobre 2021, qui est justifié tenant compte des séquelles orthopédiques nécessitant une aide domestique à hauteur de 2 heures par semaine. En revanche, comme le soutient le défendeur, il sera retenu un nombre de jours de 422 après déduction des périodes d’hospitalisation. Enfin, il sera pris en compte un tarif horaire de 20 euros adapté à la situation de la victime.
Il sera donc alloué la somme de 12 234,28 euros, soit : 20 euros x 2 heures x125 jours + (422/7) semaines x 6heures x 20 euros.
— Préjudice scolaire et/ou universitaire
Moyens des parties :
Madame [V] [L] sollicite la somme de 22 000 euros. Elle indique qu’elle a dû, d’une part, renoncer à un projet professionnel de 18 mois dans une start-up, inclus dans son cursus à l’ESCP et qu’elle a, d’autre part, subi une dévalorisation de l’enseignement reçu ayant suivi les cours à distance et n’ayant pu participer aux événements de l’école.
Le défendeur s’oppose à la demande faisant valoir que l’imputabilité du redoublement n’est pas établie et que la victime a pu obtenir son diplôme.
Réponse du tribunal :
Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise…
L’expertise retient une éviction universitaire jusqu’à fin juin 2021, période durant laquelle il est mentionné un déficit fonctionnel temporaire total.
Madame [V] [L] justifie d’un certificat de scolarité de l’ESCP Business school pour l’année 2020-2021 dans le programme Master in entrepreneurship and sustainable innovation, ainsi que d’un courrier daté de janvier 2024 mentionnant l’achèvement de ce cursus et la remise du diplôme correspondant.
Dès lors, il est justifié du cursus suivi au moment de l’accident, que les séquelles médicalement documentées l’ont nécessairement empêchée de poursuivre dans les conditions prévues durant plusieurs mois.
En revanche, le relevé de note d’avril 2021 produit ne permet pas à lui seul d’établir un redoublement ou un allongement de la durée initialement prévue du cursus en lien avec l’accident. En effet, celui-ci montre des notes a priori satisfaisantes et l’obtention de crédits sans qu’il puisse être déterminé si elle aurait dû en obtenir davantage sur la période. Aucun autre élément de scolarité entre 2021 et 2024 n’est produit. Il ne peut donc être retenu la perte d’une année. De plus, le projet professionnel allégué dans une start-up n’est nullement documenté.
Dans ces conditions, le préjudice prouvé est limité à la gêne occasionnée durant plusieurs mois d’études supérieures. Il sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
— Dépenses de santé futures
Moyens des parties :
Madame [V] [L] sollicite la somme de 1 080 euros correspondant à 9 séances de soutien psychologique d’un montant de 120 euros effectuées en 2023 et 2024.
Le défendeur s’y oppose.
Réponse du tribunal :
L’expertise a retenu l’imputabilité de 5 à 10 séances de soutien psychologique sur justificatifs.
Au titre des dépenses de santé futures, la créance de la CPAM de [Localité 8] mentionne des soins à hauteur de 382,49 euros du 23 janvier au 20 juin 2023, qui ne correspondent manifestement pas aux séances dont il est demandé la prise en charge. Il n’y a donc lieu à imputation de ces sommes.
Par ailleurs, si l’imputabilité et la réalité des séances de soins psychiques sont démontrées, il n’en est pas de même du coût unitaire de 120 euros réclamé au regard des pièces produites. En effet, il ressort du relevé de prestations APIVIA pour la consultation neuro-psychiatrique du 23 janvier 2023 que le reste à charge est de 43,50 euros, que les honoraires de la consultation auprès d’un psychologue le 24 septembre 2024 sont de 55 euros et que les sept autres entretiens cliniques réalisés avec une psychologue ont un coût unitaire de 60 euros.
Dès lors, seules ces sommes seront allouées pour un montant total de 518,50 euros, soit : 43,50+55+60x7.
— Perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties :
Madame [V] [L] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 1 098 422,01 euros. Elle considère qu’à défaut de l’accident, elle aurait pu prétendre à la sortie de son école à un salaire bien supérieur à celui qu’elle perçoit désormais. Tenant compte d’une perte de chance de 80%, elle retient ainsi une perte annuelle de 24 399,34 euros, qu’elle capitalise de manière viagère pour chiffrer sa demande.
Le défendeur s’y oppose considérant que les pièces sont insuffisantes pour établir une telle perte de gains imputable.
Réponse du tribunal :
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
L’expertise a uniquement retenu au titre du préjudice professionnel une gêne en position assise prolongée, étant rappelé que le déficit fonctionnel permanent est de 13% en totalité.
Madame [V] [L] établit qu’elle a obtenu un diplôme de l’ESCP, à savoir comme évoqué précédemment un Master in entrepreneurship and sustainable innovation. Elle justifie également qu’elle est désormais chargée de mission chez ENGIE en contrat à durée indéterminée depuis décembre 2023 pour un salaire fixe annuel brut de 41 000 euros selon le contrat produit, outre une rémunération variable de 10%. Ses bulletins de paie mentionnent une ancienneté remontant à avril 2023 et un salaire mensuel brut de référence de 3 416,67 euros.
En revanche, elle verse, pour établir le montant annuel de 62 000 euros auquel elle dit qu’elle aurait pu prétendre, uniquement un article sur le salaire moyen des jeunes diplômés sortant de l’ESCP. Or, il s’agit uniquement d’un article manifestement sponsorisé sur le classement des salaires de sortie des écoles de commerce. De plus, celui-ci fait référence aux débouchés professionnels des « MIM ESCP », soit du master in management, ce qui n’est pas le diplôme de Madame [V] [L]. Celle-ci ne verse d’ailleurs pas d’autre élément, tel que CV, diplôme etc., sur l’ensemble de son parcours de formation pour apprécier si le salaire effectivement obtenu ne correspond pas à celui-ci. Au contraire, le défendeur produit son profil LinkedIn, qui laisse manifestement transparaître une insertion réussie dans le monde professionnel.
Dès lors, aucune perte de gains n’est établie.
En tout état de cause, tenant compte des conclusions expertales et de l’absence de tout autre élément médical précis, il n’est pas démontré un lien de causalité entre ses choix professionnels actuels et l’accident.
Par conséquent, elle sera déboutée de l’ensemble de sa demande.
— Incidence professionnelle
Moyens des parties :
Madame [V] [L] sollicite une somme de 511 827,25 euros liée au retard de son entrée dans la vie active, la pénibilité accrue au travail, la dévalorisation dans le marché de l’emploi et les perspectives d’évolution de carrière.
Le défendeur s’y oppose et offre subsidiairement la somme de 15 000 euros.
Réponse du tribunal :
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
L’expertise a uniquement retenu au titre du préjudice professionnel une gêne en position assise prolongée, étant rappelé que le déficit fonctionnel permanent est de 13% en totalité. Il est notamment rapporté dans les doléances des douleurs aux membres inférieurs droits et gauche, un périmètre de marche sans douleur plus restreint, la pénibilité du port de charges lourdes, ainsi qu’un stress et une hyperémotivité persistant.
Au vu de ce qui a été développé sur le poste précédent, aucun redoublement, changement de carrière ou dévalorisation professionnelle n’est imputable. Il n’y a donc lieu à indemnisation sur ces aspects.
En revanche, même si Madame [V] [L] exerce une profession intellectuelle essentiellement statique, ses séquelles physiques augmentent la pénibilité de son emploi. De surcroît, celle-ci, étudiante lors des faits, subira ce préjudice durant l’ensemble de sa carrière professionnelle.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 20 000 euros à ce titre.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties :
Madame [V] [L] sollicite la somme de 8 134 euros sur la base d’un montant journalier de 28 euros tandis que le défendeur offre la somme de 6 493,75 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
Réponse du tribunal :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Il ressort du rapport d’expertise différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire et il convient de retenir le nombre de jours calculés par la demanderesse sur cette base.
Retenant une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme de 8 134 euros, soit : (108 j x 28 euros) + (164 jours x 28 euros x 50%) +(402 euros x 28 euros x 25%).
— Souffrances endurées
Moyens des parties :
Madame [V] [L] sollicite la somme de 35 000 euros, tandis que le défendeur offre la somme de 15.000 euros.
Réponse du tribunal :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial (la lésion cranio faciale et les blessures aux membres inférieurs, la prise en charge en réanimation, les interventions chirurgicales, la rééducation avec hospitalisations intercurrentes, les douleurs et le retentissement psychologique). Elles ont été cotées à 5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 25 000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties :
Madame [V] [L] sollicite la somme de 8.000 euros tandis que le défendeur offre la somme de 1 500 euros.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
L’expertise a retenu 4/7 jusqu’au 5 juin 2021, puis 3/7 pour les blessures à la face et aux membres inférieurs.
Tenant compte de l’absence d’autres justificatifs pour préciser l’ampleur de ce préjudice, il sera alloué la somme de 1 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties :
Madame [V] [L] sollicite la somme de 33 150 euros tandis que le défendeur offre une somme de 22 100 euros.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
L’expertise a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 13% en raison des séquelles somatiques douloureuses et fonctionnelles, ainsi que du retentissement psychologique.
Il sera retenu une valeur du point à hauteur de 2 550 euros, la victime étant âgée de 25 ans à la consolidation et il sera ainsi alloué une indemnité de 33 150 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Moyens des parties :
Madame [V] [L] sollicite la somme de 5 000 euros à ce titre tandis que l’assureur offre la somme de 2 500 euros.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Selon l’expertise, ce préjudice a été coté à 2,5/7 par l’expert en raison des cicatrices au visage, ainsi qu’aux genoux droit et gauche.
Tenant compte de son jeune âge à la consolidation, mais aussi de l’absence d’autre justificatif pour préciser l’ampleur de ce préjudice, il convient d’allouer une somme de 3 000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Moyens des parties :
Madame [V] [L] sollicite la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément. Elle expose qu’elle pratiquait de nombreuses activités sportives auxquelles elle a dû renoncer.
Le défendeur offre une somme de 10 000 euros.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Il ressort de l’expertise un préjudice pour les sports en appui et une gêne pour la brasse.
Madame [V] [L] produit de très nombreuses pièces établissant une pratique sportive ancienne, soutenue et diversifiée. Outre des photographies et attestations multiples, elle verse ainsi des licences de tennis sur plusieurs années, une licence d’équitation, un abonnement de club de tennis, un forfait pour un club d’escalade, une attestation d’une école de danse et celle d’un professeur de danse, le certificat d’une médaille de ski (3ème étoile), ainsi que la participation à des courses à pied.
Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d’allouer la somme de 15 000 euros à ce titre.
Sur l’évaluation du préjudice indirect des proches
Préjudice d’affection et d’accompagnement
Moyens des parties :
Chacun des parents de Madame [V] [L] sollicite une somme de 10 000 euros à ce titre et sa sœur la somme de 3 000 euros.
Les défendeurs offrent la somme de 5 000 euros à chacun des parents et la somme de 1 500 euros à la sœur.
Réponse du tribunal :
Il s’agit du préjudice moral dû à la souffrance et la tristesse endurées par un proche au contact de la souffrance de la victime directe.
Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfant et conjoints ou concubins.
En l’espèce, le lien de famille n’est pas contesté, Madame [V] [L] étant né en 1997 et sa sœur Madame [T] [L] en 1993. Il est, par ailleurs, produit des attestations de chacun des parents relatant leurs doléances.
Au regard de l’importance des souffrances de Madame [V] [L] évaluées par l’expertise, de la durée qui a précédé la consolidation de son état de santé et des séquelles dont elle demeure atteinte, il y a lieu d’allouer la somme de 5 000 euros à chacun des parents et la somme de 1 500 euros à sa sœur.
— Préjudice matériel
Moyens des parties :
Monsieur [B] [L] et de Madame [T] [L] sollicitent que soit réservé leur préjudice matériel. Madame [S] [K] [D] épouse [L] demande pour ce qui la concerne une somme de 2 801 euros au titre de soins psychologiques engagés.
Le défendeur s’oppose à la demande.
Réponse du tribunal :
Les frais, éventuellement les déplacements ou hébergements causés par le décès d’un proche peuvent être indemnisés.
Or, s’il est justifié de soins psychologiques engagés en 2022 et 2023 par la mère de la victime, il n’est pas démontré l’imputabilité de ceux-ci à l’accident.
La demande sera donc rejetée.
Il y a, par ailleurs, lieu de réserver les préjudices matériels de Monsieur [B] [L] et de Madame [T] [L] conformément à leur demande.
Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’ANATOCISME
Moyens des parties :
Madame [V] [L] sollicite le doublement des intérêts au taux légal sur les sommes allouées au demandeur du 15 octobre 2021 à la décision.
Le défendeur s’oppose à la demande faisant valoir une offre provisionnelle du 7 juin 2021 et une offre définitive du 7 novembre 2023.
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 15 mars 2021. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois, visé à l’article L211-9 du code des assurances puisqu’il a été fixé au 20 janvier 2023.
L’assureur devait donc, d’une part, faire une offre provisionnelle avant le 15 novembre 2021. Or, une offre a été faite dans les délais le 7 juin 2021.
En outre, elle a donné lieu au règlement d’une provision de 10 000 euros à titre d’avance sur les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Il est notamment mentionné un montant de 7 000 euros au titre des souffrances endurées. Cette offre peut, ainsi, être considérée comme suffisante.
Le rapport d’expertise a été reçu par l’assureur le 12 juin 2023 au regard du courrier de celui-ci faisant référence à cette date. Celui-ci devait donc, d’autre part, faire une offre définitive avant le 12 novembre 2023. Or, il a formé une offre définitive le 7 novembre 2023, soit dans les délais prescrits.
Cette offre, d’un montant total de 73 059,25 euros couvre l’ensemble des postes de préjudice correspondant à l’expertise avec des quantums ne pouvant être considérés comme insuffisants. De plus, si elle ne contient pas de proposition au titre des pertes de gains professionnels futures, elle offre la somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Il ne peut, d’ailleurs, lui être fait grief à ce titre en se prévalant des demandes formées, auxquelles il n’est pas fait droit dans le présent jugement. Cette offre peut, ainsi, être également considérée comme suffisante.
Dans ces conditions, la demande de doublement des intérêts au taux légal sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit du conseil.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [V] [L] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié, au regard de l’enjeu du litige et du sens de la décision, de la limiter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de Madame [V] [L] des suites de l’accident de la circulation survenu le 15 mars 2021 est entier ;
Condamne la MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE à payer à Madame [V] [L], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 478,50 euros ;
— frais divers : 5 781,18 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 12 234,28 euros ;
— préjudice universitaire : 5 000 euros ;
— dépenses de santé futures : 518,50 euros ;
— incidence professionnelle : 20 000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 8 134 euros ;
— souffrances endurées : 25 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 33 150 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 15.000 euros ;
Décision du 23 janvier 2026 – 19ème chambre civile
n° RG 24/02464
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déboute Madame [V] [L] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Condamne la MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE, à Monsieur [B] [L] à titre de réparation de son préjudice par ricochet, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— préjudice d’affection : 5 000 euros,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Réserve la demande de Monsieur [B] [L] au titre du préjudice matériel ;
Condamne la MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE, à Madame [S] [K] [D] épouse [L] au titre de réparation de son préjudice par ricochet, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— préjudice d’affection : 5000 euros,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déboute Madame [S] [K] [D] épouse [L] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
Condamne la MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE, à Madame [T] [L] au titre de réparation de son préjudice par ricochet, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— préjudice d’affection : 1 500 euros,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Réserve la demande de Madame [T] [L] au titre du préjudice matériel ;
Déboute Madame [V] [L] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 8] ;
Condamne la MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE à payer à Madame [V] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit n’y avoir lieu à limiter l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 23 Janvier 2026
La greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Géraldine CHARLES
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