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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 17 déc. 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00659 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFSY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [X] [B] épouse [Z]
née le 28 Juin 1968 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
M. [J] [Z]
né le 07 Juillet 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER(plaidant)
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BATI PLUS immatriculée au RCS [Localité 15] sous le n° 398 147 538, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [U] [L] [D] [O]
née le 07 Mai 1962 à [Localité 9] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
LA DEMEURE TOSCANE, société civile de construction vente immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 509 315 057, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00659 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFSY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 27 décembre 2017, Madame [X] [B] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] ont fait l’acquisition auprès de la SCCV LA DEMEURE TOSCANE, d’un ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement sis [Adresse 6] à [Localité 11] sur la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 8].
Des désordres étant apparus, un expert a été diligenté par l’assureur dommage-ouvrage et des travaux de reprise ont été réalisés par la SARL BATI PLUS.
Dans une note en date du 12 avril 2024, l’expert a alerté les époux [Z] concernant le positionnement des drains installés lors de la construction qui se situeraient sur la propriété voisine.
Déplorant des malfaçons et non-conformités consécutives aux travaux de reprise ainsi que des désordres affectant les canalisations de leur bien immobilier situées sur le fonds voisin, par actes de commissaire de justice en date des 08 et 11 septembre 2025, Madame [X] [B] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] ont assigné la SARL BATI PLUS, la SCCV LA DEMEURE TOSCANE ainsi que Madame [U] [O] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer notamment l’origine et l’étendue des désordres affectant les canalisations litigieuses de leur bien immobilier situés sur le fonds de Madame [U] [O] et d’autre part, sur les travaux de reprise tels que préconisés par l’expert de l’assurance dommage-ouvrage et exécutés par la SARL BATI PLUS ; et,
— réserver les dépens.
L’affaire RG n°25/00659 appelée le 15 octobre 2025 est venue à l’audience du 19 novembre 2025 suite à un renvoi contradictoire.
A cette audience, Madame [X] [B] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La SARL BATI PLUS a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de bien vouloir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, statuer ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée par les époux [Z], la concluante formulant toutes protestations et réserves sur les allégations des demandeurs et laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Madame [U] [O] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir s’en rapporter sur la demande d’expertise sollicitée pour la partie la concernant sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et compléter la mission de l’expert. Elle sollicite également la condamnation des époux [Z] et de la SARL BATI PLUS à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCCV LA DEMEURE TOSCANE, bien que régulièrement assignée (dépôt étude à personne morale), n’est ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, suivant acte authentique du 27 décembre 2017, Madame [X] [B] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] ont fait l’acquisition auprès de la SCCV LA DEMEURE TOSCANE, d’un ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement sis [Adresse 6] à [Localité 11] sur la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 8].
Des désordres étant apparus, un expert a été diligenté par l’assureur dommage-ouvrage et des travaux de reprise ont été réalisés par la SARL BATI PLUS.
Madame [X] [B] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] affirment que les travaux de reprises réalisés par la SARL BATI PLUS ne sont pas conformes et que des désordres affectent les canalisations de leur bien immobilier qui sont situées sur le fonds voisin.
Ils produisent notamment au soutien de leurs prétentions :
— une note expertale datée du 12 avril 2024 qui constate la nécessité de réaliser des travaux comprenant « l’étanchéité et la réfection du drain » et indique que les « drains existants et à reprendre se situent sur la propriété voisine » ;
— le règlement de copropriété qui fait état d’une servitude de passage de canalisation entre les parcelles numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 7] ; et,
— un compte-rendu de la réunion de pré-réception qui s’est déroulée le 02 mai 2025 confirmant l’existence de malfaçons et non-conformités consécutifs aux travaux de reprise.
Il apparaît qu’aucune entente amiable n’a pu être établie entre les parties.
En conséquence, Madame [X] [B] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire portant d’une part, sur les canalisations litigieuses de leur immeuble et d’autre part, sur les travaux de reprise exécutés par la SARL BATI PLUS.
L’expertise sera réalisée à leurs frais avancés.
2 – Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de Madame [X] [B] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] à cette instance en référé-expertise.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 16]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 17]. : 06.16.12.17.77
Mèl : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 15], lesquels auront pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tout document utile et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 11] sur les parcelles cadastrées section AD numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 7] ;
dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
établir la chronologie du déroulement des travaux ;
fournir tout élément permettant de déterminer l’implantation des réseaux et des canalisations appartenant à l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 8] et l’existence d’une servitude de passage de canalisation au profit des époux [Z] sur le fonds de Madame [U] [O] ;
donner son avis sur le caractère caché de ces réseaux et canalisations ;
examiner et décrire les travaux exécutés par la SARL BATI PLUS au regard du devis numéro 6254 du 25 janvier 2024 d’un montant de 59 801, 50 euros TTC ;
vérifier si les désordres et/ou vices cachés et/ou malfaçons et/ou non-conformités et/ou inexécutions alléguées dans l’assignation existent, et dans l’affirmative, les décrire en précisant leur date d’apparition ainsi que leur évolution ;
indiquer s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage, ou l’un de ses éléments d’équipement, s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou en diminuer l’usage ;
déterminer si nécessaire les travaux de reprise à effectuer afin de remettre en état les lieux et les chiffrer ;
dans l’affirmative, déterminer la partie du prix qui devrait être rendue par les vendeurs si l’acquéreur décide de conserver le bien ;
donner au juge du fond les éléments techniques et de fait qui permettront de statuer sur les responsabilités éventuelles encourues ;
donner tous les éléments techniques permettant au tribunal de statuer utilement sur les préjudices subis en ce compris le trouble de jouissance subis par les requérants en les chiffrant ; et,
donner tous les éléments utiles à la solution du litige ;
s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, après leur avoir fait par dans sa note de synthèse, qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et des préjudices.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS Madame [X] [B] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX013] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [X] [B] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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