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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 20 juin 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – Mme [X] [U] – RG n°25/00439
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° MINUTE : 25/333
N° RG : 25/00439
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FIDR
Mme [X] [U]
Née le 7 septembre 1995 à [Localité 5]
Adresse : EPSMA
[Adresse 2]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 20 juin 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
PERIODE DE SEPT JOURS
Nous, Luc CHAPOUTOT, le juge du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulière l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [X] [U], admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [X] [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers selon la procédure d’urgence par une décision du directeur de l’EPSMA du 30 juin 2024 à la suite d’un certificat médical rédigé par le docteur [V] [D], médecin au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 5], décrivant une patiente souffrant de troubles du comportement en lien avec une rupture de traitement. Elle a bénéficié d’une prise en charge sur la base d’un programme de soins avant de faire l’objet d’une mesure de réintégration par une décision du 10 mars 2025, une décision de maintien en soins psychiatriques en hospitalisation complète ayant été prise en dernier lieu par le directeur de l’EPSMA le 3 juin 2025.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [X] [U] a été placé en isolement à plusieurs reprises et de nouveau à compter du 9 mai 2025 à 16 h 12 à l’initiative du docteur [Z] [E] en raison d’un passage à l’acte violent se manifestant par une agression physique. Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge chargé du contrôle de la mesure a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de [X] [U] pour une durée maximum de 7 jours.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir la mesure d’isolement décidée par les médecins au-delà du 20 juin 2025, le directeur de l’EPSMA a saisi le magistrat chargé du contrôle de la mesure par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 19 juin 2025 à 15 h 59.
Informée de la saisine de ce magistrat, [X] [U] n’ a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L.3222-5-1 II alinéa 2, le directeur de l’établissement doit saisir le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
1° La régularité de la procédure
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 du code de la santé publique 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision, conformément aux dispositions des articles L 3222-5-1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Le directeur de l’EPSMA a communiqué à l’appui de sa requête les pièces prévues par l’article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d’admission de [X] [U] en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure, ainsi que la précédente décision d’isolement prise à l’égard de celle-ci.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard de la patiente en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendue par celui-ci et de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du juge à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d’isolement adoptée à l’égard de [X] [U] doit en conséquence être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [B] [W], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat du tribunal judiciaire complété le 19 juin 2025, que la mesure d’isolement de [X] [U] est toujours nécessaire en raison de sa violence ou son hétéro-agressivité. Elle précise également que [A] [C], sa curatrice, est informé de la situation.
Le certificat mensuel également rédigé par le docteur [Z] [E] le 3 juin 2025 rappelle que [X] [Y] a été hospitalisée initialement pour des troubles du comportement en lien avec une rupture de soins et une consommation de toxiques, avant de confirmer la persistance de troubles.
Le document de suivi de la mesure d’isolement confirme l’existence de problèmes de comportement en mentionnant la persistance d’un risque hétéro-agressif. Il est toutefois précisé que la mesure est mise en œuvre à l’appréciation des soignants en cas de trouble majeur du comportement.
Compte tenu de ces précisions, la mesure d’isolement de [X] [U] peut être considérée, dans les conditions dans lesquelles elle est mise en œuvre, comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui compte tenu de son comportement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de [X] [U] par périodes de 12 heures pour une durée totale de 7 jours,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes, le 20 juin 2025.
Le magistrat
La présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec avis de réception à l’EPSMA pour notification au patient et remise d’une copie le 20 juin 2025 à ___h___.
La présente ordonnance a été transmise au procureur de la République par courrier électronique avec avis de réception / par remise d’une copie en main propre le 20 juin 2025 à ___h___.
La présente ordonnance a été transmise au service des tutelles de l’EPSMA par courrier électronique avec avis de réception / par remise d’une copie en main propre le 20 juin 2025 à ___h___.
Le greffier,
* * *
Les déclarations d’appel peuvent notamment être transmises au greffe de la cour d’appel de REIMS par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 3]
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