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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 25 sept. 2025, n° 24/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société MON LOGEMENT 27, EURE HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01231 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6UM
Société MON LOGEMENT 27
C/
[Z] [C]
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 25 Septembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27 venant aux droits de EURE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V] [T] – service contentieux – munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [C]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige
Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2005, l’office public de l’habitat de l’Eure (Eure Habitat) a consenti à Madame [Z] [C] un bail d’habitation portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] – [Localité 4] moyennant un loyer mensuel total de 245,11 euros, charges incluses.
Le jour-même, un état des lieux a été contradictoirement établi entre les parties.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’office public de l’habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la SAEM MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Madame [Z] [C] a donné congé par courrier daté du 9 août 2021 reçu le 11 août 2021.
Madame [Z] [C] a quitté le logement et un procès-verbal de reprise a été établi par Huissier de Justice le 27 septembre 2021.
Un procès-verbal de de constat a été établi par Huissier de Justice le 26 avril 2022.
Après que le Conciliateur de Justice près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX a constaté l’échec d’une tentative de conciliation le 8 juillet 2022, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait convoquer Madame [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection près ce tribunal par requête déposée le 16 décembre 2024, puis à la demande du greffe l’a fait citer par acte de Commissaire de Justice du 25 avril 2025 pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de réparations locatives.
A l’audience du 02 juillet 2025,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner Madame [Z] [C] à lui payer la somme actualisée de 1.149,70 euros dont :1.353,13 euros au titre des réparations locatives ;(-203,43) euros déduits au titre du dépôt de garantie ;condamner Madame [Z] [C] à lui payer les entiers dépens.
Madame [Z] [C], bien que régulièrement citée à comparaître par acte remis à sa personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée établi le 10 janvier 2005 et le procès-verbal de constat établi par Huissier de Justice en date du 06 avril 2022, permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [Z] [C] et que les frais afférents doivent être mises à sa charge en tenant compte de la durée d’occupation du bien (plus de 17 années) et du fait qu’un locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ :
Remplacement d’une porte intérieure après application d’un taux de vétusté de 85 % soit………………………………………………………………………………………..28,36 euros,Remplacement du cylindre et du verrou de la porte d’entrée du fait de la non-restitution des clés soit (31,45 euros + 46,43 euros)……………………………………….. 77,88 euros,Remplacement d’une serrure de porte de boîte aux lettres soit…………… 45,83 euros,Nettoyage……………………………………………………………………………………199,72 euros,
Total des réparations à caractère locatif : 351,79 euros.
En conséquence, Madame [Z] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 148,36 euros dont :
351,79 euros au titre des réparations locatives ;203,43 euros déduits au titre du dépôt de garantie.
II. Sur les autres demandes :
Madame [Z] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [Z] [C] à payer à la S.A MON LOGEMENT 27 la somme de 148,36 euros dont :
351,79 euros au titre des réparations locatives ;203,43 euros déduits au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] aux dépens ;
DIT que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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