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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 mars 2026, n° 25/04319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04319 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3E2
AFFAIRE : S.A.S. CAMECLO / S.A. LCL CREDIT LYONNAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Matthieu JOUSSET, Me Nicolas SIROUNIAN
le 26.03.2026
Notifié aux parties
le 26.03.2026
DEMANDERESSE
S.A.S. CAMECLO
immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° B 954 509 741
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par son Président actuellement en exercice, M., [U], [H]
représentée à l’audience par Me Matthieu JOUSSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS – LCL
immatriculée au RCS de LYON sous le n° B 954 509 741
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d’administration en exercice domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Julie TARDIF, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 12 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 03 juillet 2025, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a notamment prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS CAMECLO.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2025, le juge-commissaire à la procédure collective de la société CAMECLO près le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a notamment :
— ordonné à LCL Crédit Lyonnais, en sa qualité de cocontractant, la poursuite du contrat de compte courant bancaire conclu avec la société CAMECLO en juin 2019, sous le numéro ou la référence, [XXXXXXXXXX01],
— ordonné à LCL Crédit Lyonnais d’exécuter le contrat précité aux conditions contractuelles initiales et en vigueur au jour du jugement d’ouverture, outre le rétablissement d’un accès total, nominatif et sécurisé à l’espace client en ligne de la société CAMECLO,
— ordonné à LCL Crédit Lyonnais de maintenir ou, à défaut, de remettre à disposition de la société CAMECLO les moyens de paiement se rattachant à cette convention, notamment les cartes de paiement, formules de chéquier y attachés, outre un accès total à l’espace client en ligne nominatif et sécurisé,
— ordonné, en cas de solde débiteur du compte bancaire au jour du jugement d’ouverture, qu’un solde provisoire soit arrêté par LCL Crédit Lyonnais à la veille du jugement d’ouverture avec remise à zéro du compte afin d’éviter le paiement de créances antérieures, notamment par compensation avec des crédits postérieurs au jour du jugement d’ouverture,
— ordonné, en cas de solde créditeur du compte bancaire au jour du jugement d’ouverture, que le solde créditeur soit porté par LCL Crédit Lyonnais au compte sans aucun paiement, imputation ou compensation nés d’opérations antérieures, en ce compris les frais bancaires,
— ordonné la contrepassation par LCL Crédit Lyonnais des écritures au débit du compte bancaire correspondant à des créances antérieures au jugement d’ouverture,
— ordonné l’exécution des obligations précitées sous astreinte de 300 euros par jour de retard (toute journée commencée étant due), et ce passé un délai de 48h, à compter de la date de notification par le greffe de la présente décision, ou en cas de signification préalablement effectuée à l’initiative d’une partie, à compter de la date de signification de la présente ordonnance,
— dit que la présente ordonnance sera communiquée par le greffe aux mandataires de justice,
— dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe au débiteur et à toute personne dont les droits et obligations sont susceptibles d’être affectés, en ce compris LCL Crédit Lyonnais en application de l’article R.621-21 alinéa 3 du code de commerce, rendu applicable en redressement judiciaire par l’article R.631-16 du même code,
— rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article R.661-1 du code de commerce.
Ladite ordonnance a été notifiée par le greffe du tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 29 juillet 2025 à la société Crédit Lyonnais-LCL par lettre recommandée avec accusé de réception retourné tamponné le 01 août 2025 du Crédit Lyonnais-LCL agence Salon-de-Provence.
Un certificat de non-appel a été dressé le 08 octobre 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 octobre 2025, la SAS CAMECLO a fait assigner la société Crédit Lyonnais-LCL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 13 novembre 2025, aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée à son encontre.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 13 novembre 2025, du 27 novembre 2025 et du 08 janvier 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 12 février 2026.
Par conclusions n°1 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS CAMECLO, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— liquidée l’astreinte ordonnée par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 28 juillet 2025 à la somme de 13.500 euros,
— condamner la S.A Crédit Lyonnais-LCL à payer à la SAS CAMECLO la somme de 13.500 euros,
— ordonner que l’exécution du jugement à intervenir aura lieu au seul vu de la minute en application de l’article R.121-17 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter le Crédit Lyonnais-LCL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le Crédit Lyonnais-LCL à payer à la SAS CAMECLO la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que malgré l’ordonnance du juge-commissaire solicitée à la demande du Crédit Lyonnais-LCL et la notification de la décision, ce n’est que le 16 septembre 2025 que le Crédit Lyonnais-LCL a exécuté son obligation de faire. Elle précise que le Crédit Lyonnais-LCL n’a mis aucune bonne volonté à s’exécuter et indique que le dossier a été traité à la légère, sans considération pour le client.
Elle estime qu’il n’existe aucune disproportion entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige, en ce qu’en situation de redressement judiciaire, une première audience était fixée au 11 septembre 2025 lors de laquelle elle devait justifier de l’absence de dette postérieure à l’ouverture du redressement judiciaire, situation compromise en ce qu’elle ne pouvait pas disposer librement du compte bancaire pour procéder à des virements bancaires. Elle indique avoir dû s’acquitter des factures par le biais de fonds propres alors que le compte était créditeur.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Lyonnais-LCL, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— débouter la société CAMECLO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société CAMECLO à supporter les entiers dépens de l’instance,
— condamner la société CAMECLO à verser à la société Crédit Lyonnais-LCL la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la décision ordonnant l’astreinte ne lui a pas été signifiée, de sorte que la demande de liquidation est irrecevable et infondée.
Elle fait valoir que la société CAMECLO ne fait valoir aucun dysfonctionnement, ni aucune opération qui lui aurait été refusée par la société Crédit Lyonnais. Elle relève qu’en tout état de cause, le dysfonctionnement ne concernerait que de rares opérations isolées.
Elle reconnaît que la société Crédit Lyonnais-LCL s’est vue contrainte de restreindre temporairement l’utilisation dudit compte, conformément aux dispositions légales, mais a répondu favorablement aux opérations nécessaires de l’activité de “holding” de la société.
Elle ajoute que le montant sollicité au titre de la liquidation de l’astreinte apparaît disproportionné à l’enjeu du litige.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
Il résulte du droit positif que si la décision fixant l’obligation assortie d’astreinte est un jugement en premier ressort, l’astreinte commence à courir, soit à l’expiration du délai d’appel, soit dès la notification de la décision si l’exécution provisoire en a été ordonnée ou s’il s’agit d’une décision bénéficiant d’une exécution provisoire de droit (exemple, pour une ordonnance de référé : 2ème Civ., 08 avril 2004, pourvoi n° 02-15.144, Bull. 2004, II, n° 168)
Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ. (Civ. 2ème, 06 juin 2019).
En l’espèce, il résulte de la décision fondant la demande de liquidation de l’astreinte sollicitée que celle-ci prévoit dans son dispositif que l’astreinte court :
“-passé un délai de 48h, à compter de la date de notification par le greffe de la présente décison, ou en cas de signification préalablement effectuée à l’initiative d’une partie, à compter de la date de signification de la présente ordonnance,
— dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe au débiteur et à toute personne dont les droits et obligations sont susceptibles d’être affectés, en ce compris LCL Crédit Lyonnais en application de l’article R.621-21 alinéa 3 du code de commerce, rendu applicable en redressement judiciaire par l’article R.631-16 du même code”
Contrairement aux allégations particulièrement infondées de la société Crédit Lyonnais-LCL, l’astreinte court à compter de la “date fixée par le juge”. Ainsi, si effectivement en application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”, la notification requise ne signifie pas que cela soit nécessairement une signification par voie de commissaire de justice.
Si lors qu’une signification est nécessaire, il s’agit nécessairement d’un acte délivré par un commissaire de justice, néanmoins lorsqu’une notification est exigée, celle-ci peut être faite un acte du greffe lorsque cela est possible, comme dans le cas d’espèce.
Ainsi, le dispositif même de la décision rendue fixe le point de départ du calcul de l’astreinte à une notification (et non une signification) et précise que cette notification sera réalisée par le greffe à la société Crédit Lyonnais-LCL, le 29 juillet 2025 à la société Crédit Lyonnais-LCL par lettre recommandée avec accusé de réception, retourné tamponné le 01 août 2025 du Crédit Lyonnais-LCL agence Salon-de-Provence.
Au demeurant, il sera relevé que par mail du 05 août 2025, la société CAMECLO a également transmis directement l’ordonnance à madame, [X], qui indique “je transmets cette ordonnance à l’agence pour le compte retrouve ses accès le plus rapidement possible” (pièce 18 du requérant), de sorte que la société Crédit Lyonnais-LCLC a été avisée à deux reprises de l’ordonnance litigieuse.
Il s’ensuit que l’astreinte a commencé à courir à compter du 03 août 2025.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte,
— sur le principe de la liquidaton de l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (…).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve : il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respecte de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, no 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère ,2 avril 2008, Bull I, n°98).
La cause étrangère se définit comme une impossibilité juridique et matérielle d’exécuter l’injonction judiciaire.
En l’espèce, il appartient au Crédit Lyonnais-LCL d’apporter la preuve de l’exécution de l’obligation mise à sa charge.
Malgré de longs développements, elle fait état de différentes passations d’écritures comptables (en date du 09 juillet 2025, 28 août 2025 et 16 septembre 2025) pour indiquer avoir exécuté l’obligation mise à sa charge, tout en reconnaissance qu’à la suite de la procédure collective, elle s’est vue contrainte de restreindre temporairement l’utilisation de ce compte.
En réalité, la société Crédit Lyonnais-LCL reste volontairement imprécise que ledit fonctionnement du compte ainsi que sur l’exécution de l’obligation mise à sa charge, ce alors même qu’il résulte du mail en date du 18 juillet 2025 de madame, [X] (LCL) (pièce 10 de la requérante) que celle-ci indique “nous prenons bonne note du maintien de compte. Pour ce faire, nous avons besoin de l’ordonnance du juge-commissaire autorisant le maintien de compte”. Il s’évince de cet échange que le fonctionnement du compte litigieux n’était plus normal.
En tout état de cause, il n’appartient pas, sauf à renverser la charge de la preuve, à la société CAMECLO de justifier du dysfonctionnement dudit compte, mais bien à la société Crédit Lyonnais-LCL de justifier de l’exécution de l’obligation mise à sa charge.
La société CAMECLO indique dans ses écritures (page 4) que ce n’est que le 16 septembre 2025 que la société Crédit Lyonnais-LCL a exécuté son obligation de faire, un débit ayant pu être réalisé sur le compte de la société CAMECLO, aucun élément contraire n’étant rapporté par la société défenderesse. Il en sera pris acte, bien qu’il résulte d’un mail en date du 09 octobre 2025 de madame, [X] (LCL) que deux virements date du mois d’août étaient encore en attente et que suite à un problème technique, le compte n’était pas encore retourné en agence mais fonctionnait bien.
Le principe de la liquidation de l’astreinte est donc acquis entre le 03 août 2025 et le 16 septembre 2025.
— sur les difficultés rencontrées et le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée,
Il convient donc d’examiner le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Comme indiqué précédemment, sauf à renverser la charge de la peuve, le fait que la société CAMECLO ne fasse étant d’aucun dysfonctionnement, ni d’opération qui lui aurait été refusée sont sans objet sur l’appréciation de la liquidation de l’astreinte, tout comme le fait que ledit compte constituerait principalement le support d’un prêt accordé par le Crédit Lyonnais-LCL.
La société Crédit Lyonnais-LCL ne rapporte pas la preuve de difficultés rencontrées pour exécuter l’obligation mise à sa charge.
— sur le caractère proportionné du montant de l’astreinte,
Sur son montant, il sera rappelé qu’en vertu de trois arrêts du 20 janvier 2022 (pourvois numéros 20-15.261, 19-23.721 et 19-22.435) opérant revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a ajouté parmi les critères de liquidation de l’astreinte le caractère proportionné du montant de l’astreinte liquidée à l’enjeu du litige.
Si l’astreinte tend à assurer l’exécution effective d’une décision de justice dans un délai raisonnable, il appartient au juge d’apprécier concrètement de la proportionnalité du montant auquel il liquide d’astreinte avec l’enjeu du litige.
Si le juge peut vérifier d’office qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, il lui appartient en ce cas de mettre les parties en mesure de s’expliquer sur ce moyen. (Civ 2ème 9 novembre 2023 22-15.810).
La société Crédit Lyonnais-LCL estime que le montant sollicité au titre de la liquidation de l’astreinte est disproportionné à l’enjeu du litige, en ce que les opérations bancaires indispensables à l’activité ont pu être réalisées, au demeurant peu nombreuses. Elle indique que la société CAMECLO ne justifie d’aucun préjudice de nature économique et que “ même à tenir compte de très rares incidents de paiement que la société CAMECLO affirme avoir subis sans en établir la matérialité, ils ne concernent que le paiement des honoraires de ses différents conseils ainsi que ceux du mandataire judiciaire de sa procédure collective, dont le défaut ne l’a nullement entravée dans son activité.”
En réplique, la société CAMECLO soutient qu’en situation de redressement judiciaire, une première audience était fixée au 11 septembre 2025 lors de laquelle elle devait justifier de l’absence de dette postérieure à l’ouverture du redressement judiciaire, situation compromise en ce qu’elle ne pouvait disposer librement du compte bancaire pour procéder à des virements bancaires. Elle indique avoir dû s’acquitter des factures par le biais de fonds propres alors que le compte était créditeur.
Il résulte des pièces versées aux débats (pièce 19 et 20 de la requérante) que contrairement aux allégations de la société Crédit Lyonnais-LCL deux virements du 29 août 2025 étaient encore en attente et que sollicitée par madame, [X], la société CAMECLO a fait savoir que lesdits virements pouvaient être annulés, les sommes ayant été réglées par des fonds propres.
Il n’appartient pas à la société Crédit Lyonnais d’apprécier le nombre d’opération ou même à qui les opérations sont destinées pour apprécier l’enjeu du litige, ce alors que l’enjeu du litige est de permettre un accès et un fonctionnement normal du compte au nom de la société CAMECLO et de pouvoir établir l’état comptable dudit compte au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Comme l’indique la société CAMECLO, ce n’est que par l’intervention de son président et de ce que ce dernier s’est acquitté sur des fonds propres des frais de procédure, qu’aucune conversion du redressement en liquidation n’est intervenue.
Néanmoins, compte tenu des éléments débattus et de ce que la demande formulée au titre de la liquidation de l’astreinte apparaît disproportionnée à l’enjeu du litige, afin de respecter une proportionnalité entre le montant liquidé de cette astreinte et l’enjeu du litige, l’astreinte n’ayant pas un caractère indemnitaire, il convient de la ramener à 150 euros par jour de retard, pour une période de 45 jours, et de liquider l’astreinte à la somme de 6.750 euros pour la période allant du 03 août 2025 au 16 septembre 2025. La société Crédit Lyonnais-LCLC sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le surplus de la demande de la requérante sur ce point sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Crédit Lyonnais-LCL, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société Crédit Lyonnais-LCL sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon les dispositions de l’article R.121-17 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de nécessité, le juge peut déclarer la décision exécutoire au seul vu de la minute.
Il n’y a pas lieu de faire application de cette disposition, aucune nécessité n’étant rapportée.
La société CAMECLO sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 29 juillet 2025 ;
FAIT DROIT à la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée et formulée par la société CAMECLO ;
PREND ACTE de la réalisation de l’obligation mise à la charge de la société Crédit Lyonnais-LCL le 16 septembre 2025 ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée à la somme de 150 euros pour la période allant du 03 août 2025 au 16 septembre 2025 ;
CONDAMNE la société Crédit Lyonnais-LCL à payer la société CAMECLO la somme de six-mille-sept-cent-cinquante euros (6.750,00 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société Crédit Lyonnais-LCL à payer à la société CAMECLO la somme de mille-cinq cents euros (1.500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société Crédit Lyonnais-LCL aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 26 mars 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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