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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 27 juin 2025, n° 25/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
27 Juin 2025
RG N° 25/01685 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKTV
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [L] [V]
C/
VAL D OISE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
VAL D OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 16 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 24 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [L] [V] (qui est la même personne que [L] [U] [P]), sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à SAINT OUEN L’AUMONE (95310), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 10 janvier 2025 à la requête de l’EPIC VAL d’OISE HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience, M. [L] [V] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de sa situation d’endettement, de sa situation de chômage et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
L’EPIC VAL d’OISE HABITAT, représenté par son avocat, s’oppose à l’octroi de délais et actualise la dette à la somme de 6 088,47 euros. Il fait valoir que tous les prélèvements sont rejetés, que M. [L] [V] n’a jamais été à jour dans le paiement des loyers et qu’il n’est pas en capacité de régler l’indemnité d’occupation.
Le juge de l’exécution donne lecture du rapport social à l’audience.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 16 décembre 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du bail,
— ordonné en conséquence l’expulsion de M. [L] [V],
— condamné M. [L] [V] à payer la somme de 5 329,06 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 10 janvier 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [L] [V] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [L] [V] dispose de revenus mensuels de 967,50 euros, correspondant à son allocation chômage, sans personne à charge. Il a déposé un dossier de surendettement qui a déclaré recevable le 1er avril 2025 et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte du rapport social versé aux débats que le demandeur est suivi par le CCAS de [Localité 8] depuis juin 2024. Il est indiqué que l’intéressé ne maitrise pas bien la langue française mais qu’il est de bonne volonté et qu’il tente de tout mettre en œuvre pour trouver un nouvel emploi et régulariser sa situation au niveau du logement. Il est précisé que M. [L] [V] a rencontré des difficultés avec son compte bancaire en 2024 et que ce dernier a été bloqué, l’empêchant ainsi de réaliser des versements. Le travailleur social ajoute que le paiement du 25 mai 2024 n’a pas été pris en compte car il aurait été envoyé par l’intermédiaire d’un ami. Il est également fait état des recherches actives réalisées par l’intéressé sur le plan de l’emploi.
M. [L] [V] reconnaît ne pas s’être acquitté de l’arriéré locatif mais produit deux récépissés de dépôt de chèques en date du 14 mars 2025 et du 7 mai 2025 à l’ordre de VAL d’OISE HABITAT, d’un montant de respectif de 450 euros et 600 euros.
Le décompte versé aux débats par le défendeur laisse apparaitre une dette locative de 6 088,47 euros au 12 mai 2025 et aucun règlement depuis septembre 2024, excepté un paiement de 450 euros le 3 avril 2025. Ainsi, la dette est en augmentation constante et l’indemnité d’occupation courante d’un montant de 471,25 euros n’a commencé à être réglée que concomitamment à la demande de délais.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement irrégulier des indemnités d’occupation (la dette représente un an d’impayés).
Par ailleurs, M. [L] [V] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. En effet, il n’a réalisé aucune démarche de recherche de logement tant dans le parc privé que public et ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [L] [V], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [L] [V] pour le logement qu’il occupe [Adresse 3] à [Localité 9]
Condamne M. [L] [V] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 27 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Projet de jugement rédigé par [O] [W], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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