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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 23/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 23/00054 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CIQG – 03 Juin 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
AFFAIRE [5] C/ [W] [Y]
REFERENCE : Dossier N° RG 23/00054 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CIQG
N° de MINUTE : 25/00072
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 04 Février 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE
Assesseur Jean-Marc CHONE, Assesseur collège employeurs
Assesseur Guy BELARDI, Assesseur collège salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé référencé MD 22003, remis le 5 mai 2022, le directeur général de la [3] a mis M. [W] [Y] en demeure de régler des sommes en ''principal'' et majorations/ pénalités pour les années 2014 à 2020, pour un montant total de 9393,43€.
Par courrier recommandé référencé MD 22005, remis le 5 mai 2022, le directeur général de la [3] a mis M. [W] [Y] en demeure de régler des sommes en ''principal'' et majorations / pénalités pour les années 2015 à 2018, pour un montant total de 8307,72€.
Le 12 mai 2023, le directeur général de la [3] a émis à l’encontre de M. [W] [Y] une contrainte d’un montant total de 10 684,23€ (13 239€ au titre de ''cotisations non salarié contributions''; 3158,65€ au titre de majorations; 1303,50€ au titre de pénalités forfaitaires et 7016,92€ de déductions) faisant référence aux mises en demeure MD 22003 et MD 22005.
Cette contrainte a été notifiée à M. [Y] par courrier recommandé remis le 17 mai 2023.
Par courrier posté le 30 mai 2023, M. [Y] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Il sollicitait alors des ''délais de règlement et un échéancier acceptable au regard de (ses) conditions de ressources '' et exposait en même temps n’avoir jamais été agriculteur ni chef d’exploitation mais uniquement gérant de l’indivision [P] [U] depuis 2006.
Par dernières conclusions du 25 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [3] demande, au visa des articles L722-1 et suivants , L725-3 et L725-7, L731-14 et L731-15 et R731-68 et R243-16 du code rural et 815-3 du code civil, de déclarer l’opposition irrecevable, le tribunal n’étant pas compétent pour accorder des délais de paiement.
Sur le fond, la [3] demande de valider la contrainte en son entier montant de 10 684,23€ et de condamner M. [Y] à son paiement ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la [3] fait valoir que M.[Y] est affilié à la [4] depuis le 7 février 2006 en tant que chef d’exploitation en sa qualité de représentant légal de l’indivision [P] [U] et à ce titre redevable de cotisations personnelles et salariales obligatoires.
Elle explique que M.[Y] a fait l’objet d’un contrôle en 2020, que la lettre d’observations n’a pu lui être remise faute d’adresse connue et qu’il a été ''exceptionnellement fait droit '' à sa demande de radiation à compter du 31 décembre 2018, les cotisations antérieures étant dues.
Sur les moyens soulevés par M.[Y], la [3], s’agissant de la fin de non recevoir tirée de la prescription, soutient que les mises en demeure ont interrompu la prescription et que les créances ne sont pas prescrites.
En ce qui concerne les mentions obligatoires figurant sur la contrainte, la [3] affirme que celle-ci fait état de la nature, et du montant des cotisations car elle se rapporte aux mises en demeure.
Elle estime que M. [Y] ne peut contester sa qualité de chef d’exploitation et qu’il est assujetti en qualité de non salarié agricole, ce qui résulte notamment du rapport de contrôle établi en 2014 par un agent assermenté de ses services qui a consigné les propos de M. [Y] selon lesquels il exploite et dirige lui-même l’exploitation de l’indivision à titre individuel.
Elle rappelle que M. [Y] n’a jamais contesté les contrôles diligentés, a fourni de fausses adresses et que pour sa part elle a procédé à sa radiation par bon sens en l’absence de tous revenus en 2019.
La [3] déclare se demander '' pourquoi M. [Y] déclarait les revenus de l’indivision s’il dit ne pas en être le gérant''.
Par dernières conclusions du 3 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] [Y] demande, au visa des articles R133-3 et R133-7 du code de la sécurité sociale et L725-7 du code rural, de le déclarer recevable en son opposition, constater la prescription des sommes réclamées par la [3], annuler la contrainte, débouter la [3] de toutes ses demandes.
Subsidiairement, il demande de lui accorder des délais de paiement et en tout état de cause de condamner la [3] aux dépens.
M. [Y] rappelle que les sommes réclamées datent de 9 ans avant l’émission de la contrainte pour les majorations et pénalités.
Il considère que la formalisme de la contrainte n’est pas respecté et ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, la cause ni l’étendue de son obligation.
Il estime incompréhensible d’être poursuivi à titre personnel depuis plusieurs années alors qu’il n’est que l’un de indivisaires, ayant accepté d’être immatriculé en tant que représentant de l’indivision mais n’ayant jamais exploité lui-même.
Il conclut avoir été immatriculé à tort.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025 où les parties, dûment représentées, ont repris leurs conclusions.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 avril 2025, prorogé au 3 juin 2025 pour raisons de service.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Devant le pôle social du tribunal judiciaire, la procédure est orale.
Il résulte de ces dispositions que les parties peuvent modifier leurs prétentions pendant toute l’instance.
En l’espèce, M. [W] [Y] a régulièrement formé opposition le 30 mai 2023 à la contrainte qui lui avait été notifiée le 17 mai 2023 par la [3], par un courrier motivé.
Si celui-ci évoquait une demande de délais pour s’acquitter de la dette, il ne vaut pas reconnaissance de cette et ne le prive pas d’émettre des contestations de forme et de fond, étant relevé que M. [Y] y contestait déjà sa qualité d’affilié à la [3].
Le fait que les délais de paiement ne peuvent être accordés que par le directeur de l’organisme et non par le tribunal ne prive pas l’opposant de formuler cette demande qui relève d’un examen au fond.
L’opposition est recevable en la forme.
Sur l’autorité de la chose jugée
Ainsi qu’en dispose l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code prévoit que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, M. [Y] soutient l’erreur de qualité concernant sa qualité d’exploitant agricole en se fondant sur l’arrêt rendu le 18 janvier 2016 par la Cour d’appel de Nancy dans un litige l’opposant aux consorts [P], selon lequel ''l’autorisation d’exploiter certaines des terres (…) ne lui confère pas la qualité de preneur de ces terres''.
Il ne peut cependant être tiré de cette décision la conclusion que M. [W] [Y] n’est pas exploitant agricole.
En revanche, M. [W] [Y] produit lui-même aux débats (pièce 11 SCP MALLET & NOURDIN) l’arrêt rendu le 23 juin 2021 par la Cour d’appel de Nancy qui infirme le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY qui , sur assignation de la [3], constatait l’état de cessation des paiements de M.[Y] fixé au 17 septembre 2019 et prononçait sa liquidation judiciaire.
Pour ce faire, la Cour estimait que ''le représentant d’une indivision n’exerce pas de ce seul fait une activité agricole indépendante. Il n’est pas démontré (…) que M. [Y] exerce en son nom propre l’activité concernée. Il s’en déduit qu’en l’espèce, à défaut pour la [3] de rapporter la preuve que les cotisations sociales réclamées sont nées de la seule activité agricole exercée par M.[Y] à titre individuel, distincte de l’exploitation par l’indivision, ce dernier n’est pas éligible à la procédure collective réclamée''.
Il résulte de cet arrêt que la Cour a considéré que le représentant de l’indivision n’a pas le statut d’exploitant agricole et qu’il n’est pas redevable en nom propre des cotisations réclamées par la [3].
Cet arrêt dont il n’est pas soutenu qu’il n’est pas définitif, a donc autorité de la chose jugée.
Or, ni les mises en demeure ni la contrainte ne visent M.[Y] en qualité de représentant de l’indivision.
Pourtant, ni la [3], ni M. [Y] -qui fait même écrire dans ses dernières conclusions qu’il '' a été placé en liquidation judiciaire le 30 janvier 2020 ''ne formulent d’observations quant à la décision de la Cour.
Il convient, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à conclure sur les conséquences de l’arrêt définitif rendu le 23 juin 2021 par la Cour d’appel de Nancy.
Dans cette attente les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe publiquement, en premier ressort,
REÇOIT M. [W] [Y] en son opposition à la contrainte émise le 12 mai 2023 par le Directeur de la [4],
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à conclure sur les conséquences de l’arrêt rendu le 23 juin 2021 par la Cour d’appel de Nancy entre les mêmes parties,
RESERVE les demandes et les dépens,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 4 novembre 2025 à 13H45 à laquelle les parties sont convoquées ;
Ainsi jugé et mis à disposition, le 3 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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