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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 22/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/01140 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4M3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01140 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4M3
MINUTE N° 24/01454 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :M.[D] – CPAM94
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me CORNEVIN-COLLET (PC204)
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [G] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté par Me Sophie Cornevin-Collet, avocat au barreau de, vestiaire : PC 204
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [J] [Y], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge
ASSESSEURS : M Sauveur Russo, assesseur du collège salarié
Mme [R] [I], assesseure du collège salarié
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER LORS DE MISE A DISPOSITION : M Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 19 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2019, Monsieur [G] [D], engagé par la société [2] en qualité de peintre en bâtiment, a été victime d’un accident de trajet survenu dans les circonstances suivantes telles que rapportées dans la déclaration d’accident du travail qu’il a établie le 16 juin 2019 :
« Activité de la victime lors de l’accident : TRAJET DE CHANTIER A CHANTIER
Nature de l’accident : ACCIDENT DE LA ROUTE
Objet dont le contact a blessé la victime : VOITURE ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident constate une « contusion avec hématome de la main gauche. Contusion épaule gauche ».
Cet accident a été pris en charge par la [3] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er juillet 2019, Monsieur [D] a adressé à la caisse un certificat médical constatant une nouvelle lésion consistant en une « fracture poignet gauche ». Le médecin-conseil de la caisse a estimé que cette nouvelle lésion était en lien avec son accident de trajet du 6 mai 2019. Par courrier du 10 septembre 2019, la caisse a donc notifié à Monsieur [D] la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [D] a par la suite transmis à la caisse un certificat médical de prolongation daté du 29 novembre 2019 mentionnant « Douleur et impotence fonctionnelle membre supérieur gauche + lombalgie sur débord discal L4L5 ».
Le médecin-conseil de la caisse a estimé que la nouvelle lésion « lombalgie sur débord discal L4L5 » n’était pas en lien avec l’accident de trajet du 6 mai 2019. La caisse a donc notifié à Monsieur [D], par courrier du 30 décembre 2019, un refus de prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [D] a contesté cette décision en sollicitant la mise en œuvre d’une expertise médicale technique conformément aux dispositions, désormais abrogées, de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le Docteur [X], désigné en qualité d’expert, a procédé à l’examen de Monsieur [D] le 19 mai 2022 et rendu son rapport le 22 mai 2022 en concluant à l’absence de lien de causalité directe ou par aggravation entre la nouvelle lésion « lombalgie sur débord discal L4L5 » mentionnée sur le certificat médical du 29 novembre 2019 et l’accident de trajet du 6 mai 2019.
Par courrier du 30 juin 2022, Monsieur [D] a contesté les conclusions de cette expertise en saisissant la commission de recours amiable.
Par requête remise au greffe le 24 novembre 2022, Monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024.
Monsieur [D] a comparu assisté de son conseil. Il demande au tribunal, à titre principal, de dire que la nouvelle lésion du 29 novembre 2019 peut se rattacher à l’accident de trajet du 6 mai 2019. Il sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise médicale et demande au tribunal de réserver l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste les conclusions de l’expertise réalisée par le Docteur [X] en rappelant que dès le 21 juin 2019, soit moins de deux mois après son accident, son médecin traitant lui prescrivait des séances de rééducation du rachis lombaire et dorsal ce qui démontre, selon lui, qu’il souffrait déjà de douleurs lombaires qui ne sont donc pas apparues six mois après l’accident comme le souligne à tort l’expert.
La [3], valablement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 29 novembre 2019, de débouter en conséquence Monsieur [D] de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Elle rappelle que l’avis de son médecin-conseil a été confirmé par l’expertise du Docteur [X]. Elle soutient en outre que le certificat médical du 21 juin 2019 produit par le requérant ne permet pas de rattacher la lésion aux avis d’arrêt de travail du 11 juin au 1er juillet 2019 ou du 1er juillet au 1er août 2019. Elle note à cet égard que cette lésion n’est apparue pour la première fois dans un avis d’arrêt de travail en lien avec l’accident que le 29 novembre 2019.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article L. 141-1 ancien du code de la sécurité sociale, applicable au litige, « Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article L. 141-2 ancien du même code, applicable au litige, ajoute : « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
En droit de la sécurité sociale, les lésions nouvelles, apparues avant la date de consolidation ou de guérison, bénéficient, contrairement à la rechute, de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle que consacre ce texte s’étend en effet pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient dès lors à la caisse d’apporter la preuve contraire en démontrant que le travail est complètement étranger à l’apparition de la lésion.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse, confirmé par l’expert [X], a conclu à l’absence de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre la lésion nouvelle « lombalgie sur débord discal L4L5 », mentionnée sur le certificat médical du 29 novembre 2019, et l’accident de trajet du 6 mai 2019.
Le Docteur [X] a procédé à l’examen de Monsieur [D] le 19 mai 2022. Il a relevé, à l’examen du rachis lombaire et des membres inférieurs, l’absence de déficit moteur ou de trouble sensitif, et constaté une « lutte contre le mouvement » en évoquant un « tableau de sinistrose ».
L’expert a rappelé l’historique des imageries réalisées au niveau lombaire en mentionnant :
— une radiographie du rachis lombaire du 13 septembre 2019 qui n’a mis en évidence aucune anomalie,
— une IRM lombaire du 21 novembre 2019 qui a révélé une « protrusion discale globale avec débord discal foraminal gauche rétrécissant le foramen »,
— une IRM du rachis lombaire du 3 octobre 2020 qui n’a noté aucune modification du débord discal L4L5,
— une IRM du 4 novembre 2021 concluant : « A l’étage L4-L5 protrusion globale avec saillie discale foraminale gauche conflictuelle avec la racine L4 gauche ».
Il a conclu à l’absence de lien entre la lésion du 29 novembre 2019 et l’accident du 6 mai 2019 en tenant compte de la profession exercée par Monsieur [D] (peintre en bâtiment), du délai d’apparition des douleurs lombaires survenues six mois après l’accident, de la discordance des signes cliniques retrouvés lors de l’examen et de la constance des images aux différentes IRM lombaires réalisées.
Il a justifié ainsi son analyse par l’examen clinique de l’intéressé et l’étude des pièces médicales transmises.
Monsieur [D] conteste les conclusions de cette expertise en soutenant que ses douleurs lombaires sont apparues plus tôt et pour la première fois après son accident. Il produit en ce sens un certificat médical de son médecin traitant, le Docteur [F], daté du 21 juin 2019, qui prescrit une « rééducation du rachis lombaire et dorsal ».
Le tribunal observe cependant que les certificats médicaux de prolongation établis sur la même période par le même praticien n’évoquent pas de lésion au niveau du rachis lombaire. En effet, le Docteur [F], qui constate la nécessité de faire procéder à des séances de rééducation du rachis lombaire et dorsal le 21 juin 2019, ne rattache cependant pas à cette date l’état du rachis lombaire de Monsieur [D] à l’accident du 6 mai 2019.
Le lien n’est établi que sur un certificat du 29 novembre 2019 rédigé par un praticien différent, le Docteur [Z].
Il doit en outre être observé que les conclusions de l’expertise du Docteur [X] ne sont pas uniquement fondées sur le délai d’apparition de la nouvelle lésion, mais s’appuient aussi sur la profession exercée par Monsieur [D], l’examen clinique de ce dernier et les différentes imageries réalisées depuis l’accident du 6 mai 2019.
Le certificat du 21 juin 2019 n’est donc pas suffisant pour remettre en cause les conclusions de l’expertise technique.
Les conclusions de cette expertise, ainsi que les éléments sur lesquels le Docteur [X] s’est fondé, sont donc clairs, précis et dénués d’ambiguïté.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [X] et de débouter le requérant de son recours, y compris de sa demande d’expertise formulée à titre subsidiaire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Monsieur [G] [D] de son recours ;
— Condamne Monsieur [G] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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