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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 10 avr. 2025, n° 24/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
Références : N° RG 24/01115 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5P5
Minute n°:
Société L’ABRI
C/
[J] [O]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 AVRIL 2025
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 10 Avril 2025 et signée par Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société L’ABRI
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Evelyne BOYER de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 8] [Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
Débats à l’audience publique du : 05 Mars 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat de résidence entré en vigueur le 28 janvier 2022, l’association L’ABRI a mis à disposition de Monsieur [J] [O] un logement n°611 situé [Adresse 2] à [Localité 9] moyennant une redevance mensuelle initialement de 276,61 euros.
La période d’occupation des lieux, initialement fixée jusqu’au 30 août 2022, a été successivement portée jusqu’aux 28 juin 2023 et 30 juin 2024 suivant avenants des 1er septembre 2022 et 30 décembre 2023.
Par courriers des 15 février, 12 avril, 23 mai, 11 juin et 20 août 2024, l’association L’ABRI a vainement adressé à Monsieur [J] [O] plusieurs mises en demeure d’avoir à payer des redevances impayées puis de quitter les lieux après la fin du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, l’association L’ABRI a fait assigner Monsieur [J] [O] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX statuant en référé, en paiement de la dette et en expulsion de l’occupant.
A l’audience du 5 mars 2025,
Le tribunal a retenu l’affaire après avoir constaté qu’un premier renvoi avait été accordé à Monsieur [J] [O] pour se mettre en état et formaliser une demande d’aide juridictionnelle.
L’association L’ABRI, représentée par son Conseil, s’est référée à ses conclusions récapitulatives. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— constater la fin du contrat de résidence et subsidiairement, ordonner la résiliation judiciaire du contrat à la date du 30 juin 2024 ;
— en conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [J] [O] au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 461,69 euros au titre de la dette de redevance mensuelle et charge d’utilisation des équipements arrêtée au 27 février 2025 ;
— condamner l’intéressé au paiement d’une indemnité d’occupation de 286,29 euros par mois outre aux charges d’utilisation des équipements et ce jusqu’à son départ ;
— condamner Monsieur [J] [O] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [J] [O] aux dépens.
Monsieur [J] [O], comparant en personne, a reconnu la dette. Il a indiqué n’avoir su que tardivement que le contrat de résidence ne pouvait excéder deux années. Il a reproché à l’association L’ABRI des dysfonctionnements de la chaudière.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux écritures susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’ACTION EN CONSTAT DE LA FIN DE CONTRAT ET EXPULSION :
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d’un contrat de résidence, celui-ci peut constater son terme, lorsque aucune contestation sérieuse n’y est opposée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 2 du contrat initial : « Le présent contrat de résidence est consenti pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction. La durée maximale ne peut excéder deux ans. Il prend effet le 28/01/2022 et se termine le 30/06/2022. Le contrat pourra être éventuellement renouvelé sur accord des deux parties. Le résident doit en faire la demande un mois avant la fin du contrat auprès du Responsable d’Hébergement et la Vie Sociale. Cette prorogation fait l’objet d’un avenant. » Par suite, les deux avenants successifs stipulaient une durée d’hébergement jusqu’au 30 juin 2024 et par courrier recommandé reçu le 24 août 2024, l’association L’ABRI a mis en demeure Monsieur [J] [O] d’avoir à quitter les lieux.
Si les stipulations contractuelles ne sont pas sans ambiguïté, en accordant une durée d’occupation de deux années et demi malgré le délai maximum de « deux ans » annoncé en début de contrat, Monsieur [J] [O] ne conteste pas devoir quitter les lieux et le tribunal n’a pas connaissance de titre légal ou conventionnel de nature à justifier son maintien dans les lieux après le 30 juin 2024 à 24h.
Par ailleurs, les dysfonctionnements allégués concernant le système de chauffage sont sans incidence sur la poursuite du contrat litigieux et le tribunal constate ne pas être saisi de demande indemnitaire.
Par conséquent, l’expulsion de Monsieur [J] [O] sera ordonnée.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
L’association L’ABRI produit un décompte indiquant que Monsieur [J] [O] reste lui devoir, la somme de 461,69 euros à la date du 27 février 2025, terme de février 2025 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 286,29 euros en date du 30 février 2025 et une dernière ligne créditrice de 390 euros le 20 janvier 2025.
Monsieur [J] [O], comparant en personne, reconnaît la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
Monsieur [J] [O] sera enfin condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de mars 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance mensuelle outre les charges d’utilisation des équipements, qu’il aurait été dues si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le mettre à disposition d’une tierce personne, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Compte-tenu des incertitudes demeurant à ce jour sur le montant de la redevance, celui-ci sera déterminé le cas échéant sur production d’un justificatif devant un juge de l’exécution valablement saisi.
S’agissant d’une action en référé, ces sommes seront accordées à titre provisionnel.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte-tenu des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le contrat de résidence entré en vigueur le 28 janvier 2022 et portant sur logement n°611 situé [Adresse 2] à [Localité 9] entre Monsieur [J] [O] et l’association L’ABRI, a pris fin le 30 juin 2024 à 24H ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [J] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association L’ABRI pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [O] à verser à l’association L’ABRI la somme provisionnelle de 461,69 euros à titre de redevances, charges d’utilisation des équipements et indemnités d’occupation, (terme de février 2025 inclus) ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [O] à verser à l’association L’ABRI une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant de la redevance mensuelle, outre les charges d’utilisation des équipements sur production, chacune indexées sur les variations prévues au contrat, dont les montants seront dûment justifiés par le créancier, et qui auraient été payées en cas de non-résiliation du contrat, à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [O] aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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