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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 déc. 2025, n° 25/55815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES, Société FESTINS c/ S.A.S. LECONTE REVETEMENTS, Société INTANGIBLES, S.A ABEILLE IARD & SANTE, Société AGENCEMENT ORGANISATION SERVICES AGOS, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/55815 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQZV
N° :10/MM
Assignation du :
18,19,20,21 Août 2025
N° Init : 24/56874
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 décembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société FESTINS
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Géraldine MACHINET, avocat au barreau de PARIS – #P0008
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur multirisque de la société FESTIN
[Adresse 7]
[Localité 15]
non constituée
S.A ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur multirique de la société FESTIN
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS – #E2254
Société INTANGIBLES
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
Société AGENCEMENT ORGANISATION SERVICES AGOS
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS – #E2254
S.A.S. LECONTE REVETEMENTS
[Adresse 5]
[Localité 16]
ayant pour avocat Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS – #D0208, non présent
S.A. GAN ASSURANCES, assureur de la S.A.S. LECONTE REVETEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS – #D0208, non présent
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
A la suite des assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] PARIS ([Adresse 12]) représenté par son syndic en exercice, le cabinet D.A.A.S. IMMO, société par action simplifiée à associé unique, Madame [B] [P], Monsieur [E] [C], Madame [W] [C], Madame [Y] [L], Monsieur [T] [J], Monsieur [M] [D], Madame [R] [V], la S.C.I. [Adresse 2], Madame [G] [K], Madame [S] [Z] à l’encontre de la société FESTINS S.A.S., de la S.C.I. SAINT PHILIPPE DU ROULE ELYSEES, de la société ALLIANZ IARD S.A., la S.A.R.L. DAUMESNIL GESTION, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [A] [X] afin notamment de déterminer les causes des désordres invoqués par les parties demanderesses au sein de l’ensemble immobilier précité.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2025, le juge en charge du contrôle des expertises a remplacé l’expert initialement désigné par Monsieur [O] [I].
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19, 20 et 21 août 2025, la société FESTINS a assigné, en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, ses assureurs, la société AXA FRANCE IARD ainsi que la société ABEILLE IARD & SANTE, la société INTANGILES, la société AGENCEMENT ORGANISATION SERVICES (AGOS) et la société LECONTE REVETEMENTS et son assureur la société GAN ASSURANCES.
Après un premier renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, la société FESTINS maintient les termes de son assignation et s’oppose à la mise hors de cause formée par la société ABEILLE IARD ET SANTE.
Pour sa part, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société AGOS sollicite notamment du juge des référés de:
— lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande en ordonnance commune formée à son encontre dans les expressément visés par la cour de cassation.
La société ABEILLE IARD ET SANTE, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles L124-1-1 et L124-5 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
IN LIMINE LITIS :
JUGER que l’action de la société FESTINS est prescrite à l’égard de la Compagnie ABEILLE IARD
& SANTE ;
En conséquence,
JUGER que la société FESTINS est irrecevable dans ses demandes formulées à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE n’était pas l’assureur de la société FESTINS à la date de la réclamation,
JUGER que les garanties de la police n°74073990 de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne
sont pas mobilisables,
En conséquence,
DIRE n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTER la société FESTINS de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la
Compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société FESTINS à payer à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.”
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile;
SUR CE :
Sur la prescription de l’action
La société ABEILLE IARD & SANTE soutient, au visa des dispositions des articles 122 du code de procédure civile, L. 114-1 du code des assurances et 2224 du code civil, que toute action au fond qui serait diligentée à son endroit serait prescrite, dès lors que si la société FESTINS lui a déclaré un sinistre le 1er mai 2016, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a jamais donné suite à ce sinistre, lequel a été clôturé.
De son côté, la société FESTINS s’oppose à la prescription soulevée.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties, et notamment de celles de la société ABEILLE IARD&SANTE que les travaux qui seraient à l’origine des désordres au sein de l’ensemble immobilier précité ont été effectués entre le 31 juillet 2017 et le 21 septembre 2017.
Quoi qu’il en soit, la société ABEILLE IARD&SANTE au vu des pièces produites ne démontre pas que le sinistre qui a été déclaré par la société FESTINS le 1er mai 2016 est en lien avec les travaux réalisés plus d’un an après.
Dans ces conditions, la société ABEILLE IARD&SANTE ne démontre pas que toute action au fond qui serait diligentée par son assuré, lequel n’a été attrait par un tiers au contrat d’assurance aux opérations d’expertise que par ordonnance du juge des référés du 27 novembre 2024, serait manifestement vouée à l’échec.
Sur le caractère commun des opérations d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société FESTINS justifie d’un motif légitime à attraire son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société INTANGILES, la société AGENCEMENT ORGANISATION SERVICES (AGOS) et la société LECONTE REVETEMENTS et son assureur la société GAN ASSURANCES.
En effet, et sans qu’il soit préjugé du bien-fondé de toute action à leur encontre, et au stade de l’expertise, il apparaît utile que les sociétés INTANGILES, AGENCEMENT ORGANISATION SERVICES (AGOS) et LECONTE REVETEMENTS qui sont intervenues sur le chantier à l’origine des désordres invoqués initialement par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] [Localité 19], Madame [B] [P], Monsieur [E] [C], Madame [W] [C], Madame [Y] [L], Monsieur [T] [J], Monsieur [M] [D], Madame [R] [V], la S.C.I. [Adresse 2], Madame [G] [K], Madame [S] [Z] à l’encontre de la société FESTINS S.A.S., de la S.C.I. SAINT PHILIPPE DU ROULE ELYSEES, de la société ALLIANZ IARD S.A., la S.A.R.L. DAUMESNIL GESTION.
Dans ces conditions, il convient d’attraire lesdites sociétés aux opérations d’expertise.
S’agissant de la société ABEILLE IARD&SANTE, s’il est incontestable que le contrat d’assurance la liant à la société FESTINS a pris fin au 1er janvier 2018, il n’en demeure pas moins que les désordres allégués sont en lien avec les travaux réalisés par ladite société au sein de l’ensemble immobilier précité au cours de l’été 2017, et soit, avant l’expiration du contrat d’assurance en cause.
En conséquence, et quand bien même les désordres invoqués l’ont été à l’issue du contrat d’assurance en cause, il n’en demeure pas moins qu’à ce stade, la société ABEILLE IARD&SANTE était l’assureur de la société FESTINS à la date des travaux.
En effet, il n’est pas démontré, à ce stade de l’expertise, que le fait dommageable n’est pas survenu avant la date d’expiration de la garantie.
En conséquence, et sans qu’il soit statué sur le bien-fondé de la garantie éventuellement due par la société ABEILLE IARD&SANTE, il convient d’attraire ladite société aux opérations d’expertise.
Compte tenu de ses nouvelles mises en cause, il convient de proroger le délai de dépôt de son rapport par l’expert.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Dès lors que les parties défenderesses à une mesure d’instruction ne sauraient être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de la société FESTINS.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que les demandes formées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe,
Vu les protestations et réserves formées par les parties dûment représentées à l’audience du 13 novembre 2025 ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Rejetons le surplus des demandes de la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Rendons commune à :
— la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société FESTINS,
— la société ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur de la société FESTINS,
— la société INTANGILES,
— la société AGENCEMENT ORGANISATION SERVICES (AGOS),
— la société LECONTE REVETEMENTS,
— la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société LECONTE REVETEMENTS,
l’ordonnance de référé en date du 27 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [X] en qualité d’expert ainsi que l’ordonnance en date du 20 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [I] en qualité d’expert en remplacement de l’expert initialement désigné,
Fixons au 15 juin 2026 la nouvelle date à laquelle l’expert devra déposer son rapport ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées à ce titre ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 18], le 12 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
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