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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 16 avr. 2026, n° 25/02516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/
AFFAIRE : N° RG 25/02516 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZE7
Jugement Rendu le 16 Avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 823 427 398
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
S.C.I. LE CONTACT IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 829 752 187
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 19 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 19 septembre 2025 complété par des conclusions aux fins d’actualisation de la créance signifiées au défendeur le 23 décembre 2025 et enregistrées par RPVA le 13/1/2026, la SAS l’eau de Béziers Méditerranée a assigné la SCI le contact immobilier devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
VU les articles 1103 et 1231-1, 1240 du Code Civil, 802 du Code de Procédure Civile, R2224-19-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 27 novembre 2025, au visa de l’article 802 du Code de Procédure Civile, pour actualisation de la créance de la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE.
— REPORTER la clôture à la date du 19 février 2026.
A TITRE PRINCIPAL,
— CONDAMNER la Société LE CONTACT IMMOBILIER, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code Civil, à payer à la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE la somme en principal de 26.885,64 € au titre des factures échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, date de la première lettre de mise en demeure recommandée, sur la somme de 7.223,80 €, et sur le solde à compter du 11 juil. 2025, date de la seconde lettre de mise en demeure recommandée.
SUBSIDIAIREMENT,
— CONDAMNER la Société LE CONTACT IMMOBILIER, au visa de l’article R2224-19-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, à payer à la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE la somme en principal de 26.885,64 € au titre de ses factures échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 25 oct. 2024, date de la première lettre de mise en demeure recommandée, sur la somme de 7.223,80 €, et sur le solde à compter du 11 juil. 2025, date de la seconde lettre de mise en demeure recommandée.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER la Société LE CONTACT IMMOBILIER, au visa de l’article 1240 du Code Civil, à payer à la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE à titre de dommages-intérêts la somme en principal de 26.885,64 € .
EN TOUTE HYPOTHESE,
— CONDAMNER la Société LE CONTACT IMMOBILIER à payer à la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
À l’appui de sa demande, la SAS L’EAU DE BÉZIERS MÉDITERRANÉE expose les faits suivants
La Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a constaté, dans le cadre d’une enquête terrain, qu’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], était desservi par un seul compteur affichant de la consommation alors même qu’aucun abonné n’était enregistré à cette adresse.
Après investigations, la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a découvert que ce bien appartenait à la Société LE CONTACT IMMOBILIER, et lui a adressé une facture d’accès au service en date du 5 oct. 2023 lui imputant une consommation depuis le 22 décembre 2017, date à laquelle cette dernière a acquis le bien desservi., comme en atteste l’attestation notariée transmise à L’EAU DE BEZIERS MEDITERRANEE par le gérant de la SCI LE CONTACT IMMOBILIER, M. [O] [L].
De nouvelles factures dont été émises, en date des 20 oct. 2023, 13 novembre 2023, 19 avr. 2024, 13 mai 2024, 7 juin 2024 et 30 octobre 2024, qui n’ont pas été payées.
Le 22 oct. 2024, la Société LE CONTACT IMMOBILIER devait une somme de 7.223,80 €.
La Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a confié le recouvrement de sa créance à la SCP [H], Commissaires de Justice à BEZIERS, laquelle a adressé à la Société LE CONTACT IMMOBILIER une lettre de mise en demeure recommandée le 25 oct. 2024, qui n’a pas été réclamée.
Le créancier a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE le 20 novembre 2024, qui a fait l’objet d’un rejet au motif qu’un débat contradictoire était nécessaire.
Depuis lors, de nouvelles factures ont été émises, en date des 15 avr. et 2 juin 2025 ; étant précisé que la facture du 15 avr. 2025 était accompagnée d’un courrier attirant l’attention de la Société LE CONTACT IMMOBILIER sur l’augmentation de sa consommation d’eau, et l’informait des démarches à effectuer pour bénéficier d’une remise en cas de fuite.
Le relevé de compte du 5 juin 2025 montre que concernant le bien desservi [Adresse 4] à [Localité 2], la Société LE CONTACT IMMOBILIER restait devoir une somme de 7.610,02 €.
La Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a découvert en 2024, qu’un deuxième bien immobilier, sis [Adresse 5] à [Localité 2], desservi par un compteur affichant de la consommation alors même qu’aucun abonné n’était enregistré, appartenait également à la Société LE CONTACT IMMOBILIER moyennant quoi elle lui a adressé une facture d’accès au service en date du 18 janvier 2024, mettant à sa charge un abonnement et une consommation à compter du 27 sept. 2022.
Le 23 JANVIER 2024, la société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a adressé un courrier à Société LE CONTACT IMMOBILIER pour l’informer que dans l’hypothèse où il contesterait la facture envoyée il lui appartenait d’adresser à la société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE les éléments de nature à justifier sa contestation tel que notamment l’acte d’achat ou de vente du bien desservi.
Des factures ont été émises en date des 19 février 2024, 26 février 2024, 12 avr. 2024, 23 mai 2024, 3 juin 2024, 9 juil. 2024, 15 octobre 2024, 5 nov. 2024, 28 février 2025, 24 mars 2025, 15 avr. 2025 et 26 mai 2025 et n’ont pas été réglées.
Du chef de l’abonnement concernant le [Adresse 5] à [Localité 1], la Société LE CONTACT IMMOBILIER restait devoir, le 5 juin 2025, une somme de 13.432,83 €.
Le Conseil de la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a adressé une lettre de mise en demeure recommandée à la Société LE CONTACT IMMOBILIER de payer la somme de 13.432,83 € due, laquelle lui a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».
Il résulte de la demande de renseignements effectuée le 12 juin 2025 du service de la publicité foncière concernant les immeubles sis [Adresse 4] à [Localité 1] et [Adresse 5] à [Localité 1], référencés au cadastre sous les n° LX891 et MP429, que ces deux biens appartiennent bien toujours, et depuis le 22 décembre 2017, à la Société LE CONTACT IMMOBILIER.
La Société LE CONTACT IMMOBILIER devait donc, au titre de la consommation des deux biens susvisés dont elle est propriétaire, lorsqu’elle a été assignée, la somme totale de 21.042,85 €.
Les deux immeubles dont elle est propriétaire ne comportent qu’un seul compteur par immeuble, dès lors, si certains lots de ces immeubles sont loués, seul le compteur de l’immeuble enregistre de la consommation, à charge, le cas échéant au propriétaire de la répartir entre les éventuels occupants ; aucun compteur individuel n’ayant été installé dans les différents lots des immeubles.
C’est la raison pour laquelle seul le propriétaire desdits immeubles peut être facturé de la consommation relevée sur le fondement de l’article R2224-19-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui précise que : « La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l’abonnement à l’eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut, au nom du propriétaire de l’immeuble… ».
La Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a donc assigné la Société LE CONTACT IMMOBILIER devant la juridiction de céans, en paiement de la totalité de sa créance.
La Société LE CONTACT IMMOBILIER n’ayant pas constitué avocat, l’affaire, appelée à l’audience du Tribunal Judiciaire de BEZIERS du 27 novembre 2025 a été clôturée à cette date et fixée au 19 février 2026.
Cependant une demande d’actualisation de la créance de la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a été transmise, raison pour laquelle la demanderesse sollicite une révocation de l’ordonnance de clôture, qu’il convient de reporter au 19 février 2026, au visa de l’article 802 du Code de Procédure Civile, afin de permettre à la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE d’ajouter à ses demandes les dernières factures.
L’assignation et les conclusions complémentaires ont été régulièrement signifiées à la SCI défenderesse qui n’a pas constitué avocat pour la présente procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2025.
MOTIVATION
En droit, l’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 802 et 803 du code de procédure civile il conviendra, pour une meilleure administration de la justice, de révoquer l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2025 afin de de permettre la réception des conclusions aux fins d’actualisation de créance et de prononcer la nouvelle clôture à la date de l’audience du 16/4/2026.
Par la communication non contestée des pièces suivantes :
– facture d’accès au service du 5 oct. 2023 pour le bien desservi sis [Adresse 4] à [Localité 2].
– attestation notariée du 22 décembre 2017.
– factures des 20 oct. 2023, 13 novembre 2024, 19 avril 2024, 13 mai 2024, 7 juin 2024, 3 octobre 2024
– relevé de compte du 22 oct. 2024.
– lettre de mise en demeure recommandée du 25 oct. 2024.
– requête en injonction de payer du 20 nov. 2024.
– ordonnance de rejet du 27 mai 2025.
– factures des 15 avr. 2025 + courrier d’accompagnement, 2 juin 2025.
– relevé de compte du 5 juin 2025.
– extrait du fichier des locaux et des parcelles des personnes morales.
– facture d’accès au service du 18 janvier 2024 pour le bien desservi sis [Adresse 5] à [Localité 2].
– courrier de L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE du 23/01/2024.
– factures des 19 février 2024, 26 février 2024, 12 avril 2024, 23 mai 2024, 3 juin 2024, 9 juillet 2024, 15 octobre 2024, 5 novembre 2024, 28 février 2025, 27 mars 2025, 15 avril 2025, 26 mai 2025,
– relevé de compte du 5 juin 2025.
– lettre de mise en demeure recommandée du 11 juil. 2025.
– relevé du service de la publicité foncière.
– factures des 29 août 2025, 29 septembre 2025, 13 octobre 2025 + courrier d’accompagnement, 27 novembre 2025,
– relevé de compte du 5 décembre 2025 pour un montant de 9578,10 €,
– factures des 29 août 2025, 22 septembre 2025, 13 octobre 2025, 19 novembre 2025,
– relevé de compte du 5 décembre 2025 pour un montant total de 17 307,54 €,
– relevé de compte cumulé pour les deux biens immobiliers du 5 décembre 2025 pour un montant total de 26 885,64 €,
la SAS L’EAU DE BÉZIERS MÉDITERRANÉE établit valablement la nature et le quantum de sa créance.
Il conviendra en conséquence de faire droit à ses demandes.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SCI de contact immobilier, partie succombant, à payer à la SAS L’EAU DE BÉZIERS MÉDITERRANÉE la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2025 et reporte ladite clôture au 19 février 2026,
REÇOIT en conséquence les conclusions actualisées de la SAS L’EAU DE BÉZIERS MÉDITERRANÉE communiquées par RPVA le 13/1/2026,
CONDAMNE la Société LE CONTACT IMMOBILIER à payer à la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE la somme en principal de 26.885,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 sur la somme de 7.223,80 € et sur le solde à compter du 11 juillet 2025,
CONDAMNE la Société LE CONTACT IMMOBILIER à payer à la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société LE CONTACT IMMOBILIER aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Avril 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL
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