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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] dont le siège social est sis [ Adresse 12 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00189
N° RG 24/00207 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CT6Q
Objet du recours : Contestation taux IPP 10% suite MP du 16.02.2019
Assuré:[N] [P]
CMRA du 18.06.2024
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 22 Août 2025
DEMANDEUR :
Société [11]dont le siège social est sis [Adresse 12]
Dispense de comparution
DÉFENDEUR :
[8], dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 1]
Rep. : Mme [X] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon,assistée de M. Roger AURY et de Mme Nicole MARIE-ARNOUX, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 27 Juin 2025, et mise en délibéré au 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [P], désosseur pour le compte de la société [11], a adressé à la [4] (ci-après désignée « la [7] » ou « la caisse ») une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 11 février 2021 faisant état d’une « tendinopathie épaule droite ».
Suivant courrier recommandé du 11 avril 2022, la [7] a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [N] [P], soit une tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, au titre la législation sur les risques professionnels.
Par décision notifiée à l’employeur le 21 mars 2024, la [7] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [P] à hauteur de 10 % à compter du 27 janvier 2024 au motif que « l’assuré droitier garde pour séquelles une limitation douloureuse légère de l’amplitude de tous les mouvements de l’épaule droite, des paresthésies occasionnelles de l’épaule droite ainsi qu’une perte de force de serrage significative du côté droit ».
Suivant courrier recommandé en date du 16 avril 2024, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « la [6] ») d’un recours à l’encontre de la décision attributive du taux d’incapacité de 10% prise par la caisse le 27 janvier 2024.
Au sein cette correspondance, la société désignait le Docteur [Y] [F] en qualité de médecin conseil, pour recevoir le rapport médical établi par le médecin conseil de la [7] pour fixer le taux d’IPP contesté et le rapport établi par la commission.
Au terme de sa séance du 18 juin 2024, la [6] a confirmé le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [N] [P].
Elle en a informé l’employeur par courrier recommandé en date du 25 juin 2024.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2024, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle les parties ont procédé au dépôt de leur dossier.
Par jugement avant-dire droit du 29 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon a ordonné la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale et commis, pour ce faire, le Docteur [O] [B], avec notamment pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la consolidation de la maladie de Monsieur [N] [P] du 16 février 2019, soit une tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
L’expert a accompli sa mission dont il a rendu compte au tribunal par rapport d’expertise daté du 14 février 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 juin 2025, à laquelle les parties ont procédé au dépôt de leur dossier.
Aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport d’expertise du Docteur [B], la société [11] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 424-2, R. 434-32, R. 142-16, L. 142-10, L. 142-11 du code de la sécurité sociale, le barème d’invalidité, le jugement avant-dire droit du 29 novembre 2024, les pièces versées au débat ainsi que le rapport d’expertise du Docteur [B],
Déclarer recevable et bien fondé la société [11] en ses demandes, fins et conclusions ;Y faisant droit,
Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [B] qui propose de fixer le taux d’IPP de Monsieur [P] à 8% dans les rapports Caisse / Employeur ; En conséquence,
Annuler les décisions de la [7] et de la [6] de fixer dans ses relations avec la société [11] le taux d’IPP attribué à Monsieur [P] à 10% ;Fixer le taux d’IPP à 8% dans les rapports Caisse / Employeur ; En tout état de cause,
Débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Condamner la [9] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise qui seront laissés à sa charge.Aux termes de son courriel du 16 juin 2025, la [10] :
Ne s’oppose pas à l’entérinement du rapport d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIVATION
I.Sur le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de latendinopathie
aigüe de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite présentée par Monsieur [N] [P]
En application de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En revanche, une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, des difficultés de reclassement, des risques de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En cas de difficulté d’ordre médicale dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée » (R. 142-16 du code de la sécurité sociale).
En l’espèce, dans son rapport établi le 14 février 2025 et adressé au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Alençon le 21 février 2025, le Docteur [B], expert, indique que :
« Selon les pièces médicales présentées, il apparaît un état antérieur représenté par une capsulite de l’épaule droite en 2018, toujours présente à minima sur l’arthroscanner de 2021 : cet état tant antérieur n’est pas décrit par le médecin conseil quant à la symptomatologie douloureuse le retentissement fonctionnel (port de charges) et les amplitudes séquellaires.
Le bilan iconographique réalisé ultérieurement retrouve une tendinopathie à minima, sans arthropathie acromioclaviculaire ni glénohumérale.
La prise en charge a été classique médicamenteuse, rééducative, par infiltrations, et même au centre anti-douleur sans précision des soins réalisés.
Tenant compte de l’état antérieur connu de 2018, d’une persistance à minima sur l’arthroscanner de 2021, d’une non description clinique ni fonctionnelle d’éventuelles séquelles de l’épaule droite par le médecin conseil, des amplitudes actives et passives mesurées par le médecin conseil, le taux est retenu à 8 %. »
La société [11] sollicite l’homologation du rapport, ce à quoi la caisse ne s’oppose pas.
Par conséquent, au vu des conclusions rendues par le Docteur [B] et en l’absence de documents médicaux contraires, il convient d’homologuer le rapport d’expertise du 14 février 2025 et de ramener le taux d’incapacité permanent partielle de 10 à 8%.
II.Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la [5], étant rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [3].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ENTERINE le rapport d’expertise du Docteur [B] du 14 février 2025 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite présentée par Monsieur [N] [P] à 8% dans les rapports caisse / employeur ;
CONDAMNE la [2] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale judiciaire.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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