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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, ch. de proximite, 10 déc. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARLAT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/00149
DOSSIER N° : N° RG 25/00071 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5MI
CODE NAC :53B
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025,
Nous Madame Cécile RUZÉ, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bergerac, juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sarlat, assistée de Madame Sylvie PINQUIER, greffier
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Formule exécutoire délivrée le :
à :
Copie conforme délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Faits :
Selon offre préalable acceptée le 21 janvier 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Charente-Périgord a consenti à Monsieur [P] [I] un prêt personnel d’un montant de 28 000 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles de 405, 20 euros chacune (assurance comprise) moyennant intérêts au taux effectif global de 4 642% et au taux nominal de 4, 25 % .
A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 09 décembre 2024.
Procédure, prétentions et moyens des parties :
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 juin 2025, la CRCAM a fait assigner Monsieur [P] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de SARLAT LA CANEDA aux fins de voir :
— condamner Monsieur [P] [I] à lui payer la somme de 26 378, 78 euros, selon décompte arrêté au 15 avril 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 4, 25% l’an à compter de la mise en demeure du 02 novembre 2024 sur la somme de 23 931, 29 euros, et au taux légal sur le surplus ;
— condamner Monsieur [P] [I] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 septembre 2025, au cours de laquelle la CRCAM a été invitée à présenter ses observations sur une éventuelle forclusion de l’action ou cause de déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 novembre 2025, à l’occasion de laquelle la partie demanderesse a réitéré ses prétentions initiales.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile (procès-verbal de vaines recherches), Monsieur [P] [I] n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale :
Sur la forclusion :
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation, « l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance, lequel est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 (anciennement L. 311-47) ;
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé se situe en juin 2024, de sorte que l’action du prêteur n’est pas forclose.
Sur le montant des sommes dues :
La CRCAM produit le contrat de prêt amortissable consenti à Monsieur [I] le 21 janvier 2023.
En application de l’article L. 341-2 du Code de la Consommation, “le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
Or, l’article L. 312-16 du Code de la Consommation prévoit ainsi que : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du Code Monétaire et Financier".
Il ressort par ailleurs de l’arrêt de la CJUE du 18 décembre 2014 (dC-449/13,CA Consumer Finance SA contre [G] [N] et [V] [X], née [Z]) que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
En l’espèce, si la CRCAM démontre avoir consulté le fichier des incidents de paiement (FICP) avant la conclusion du contrat, elle ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, seuls des documents relatifs aux ressources étant versés.
En conséquence, il convient de sanctionner ces manquements de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, de sorte que Monsieur [I] n’est tenu, en application des textes précités, que du capital emprunté (28 000 euros), déduction faîte des versements effectués (6 493, 09 euros), soit un solde de 21 506, 91 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1236-1 du Code Civil (ancien 1153), à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts sur le capital restant dû.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [T]) a dit pour droit que l’article 23 de la Directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ;
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la Directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant alors supérieur à celui du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt aucun caractère effectif et dissuasif.
Les intérêts courront à compter de la mise en demeure du 09 décembre 2024, date du premier acte valant sommation suffisante d’avoir à s’acquitter de l’ensemble des sommes réclamées.
Il résulte de l’article D. 312-16 du Code de la Consommation que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1 euro, conformément à l’article 1152 (1231-5 nouveau) du Code Civil.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en
dispose autrement.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [P] [I], qui a succombé à l’instance, au paiement des entiers dépens.
L’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du créancier les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe ;
Dit que l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Charente-Périgord est recevable ;
Prononce la déchéance du droit de la CRCAM, aux intérêts sur le prêt consenti à Monsieur [P] [I] le 21 janvier 2023,
Condamne en conséquence Monsieur [P] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Charente-Périgord les sommes suivantes :
> 21 506, 91 euros avec intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier, à compter du 09 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
> 1 euro au titre de la clause pénale ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [P] [I] au paiement des entiers dépens ;
Dit que la présente décision est exécutoire même en cas d’appel ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits ;
Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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