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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 23/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00405
N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ74
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
03 février 2026
Dans la procédure introduite par :
[…]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Damien MEROTTO, avocat plaidant, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[…] représentée par la SELARL MJ EST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[…] ayant pour représentant légal la […]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 4 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La […] a fait édifier un lotissement comprenant 39 villas individuelles ainsi que deux bâtiments de logements collectifs situé sur la commune d’ [Localité 4].
Le lot n°15 dédié aux “espaces verts” a été confié à l'[…] pour un montant global de 251 242, 20 euros TTC.
Par courrier du 13 décembre 2019, l'[…] a mis en demeure la […] de lui régler les montants des situations 3 et 4, validées par le maître d’oeuvre, pour un montant total de 97.363,50 euros, hors retenue de garantie.
Un protocole d’accord a été conclu entre les parties pour ladite somme.
La […] a, par acte de commissaire de justice, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville d’une demande d’expertise tendant à effectuer le compte entre les parties et vérifier l’exécution des prestations.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, commis pour y procéder Mme [M] [J] et laissé provisoirement les dépens à la charge de la […].
Par jugement du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé la liquidation judiciaire de la […] et désigné la SELARL MJM FROEHLICH en qualité de liquidateur judiciaire.
[…] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire à hauteur de la somme de 115 570,60 euros en compris la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts et 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suite à une contestation de la créance élevée par la […], le juge commissaire du tribunal judiciaire de MULHOUSE, par ordonnance du 15 mai 2023, s’est déclaré incompétent pour en connaitre et a invité l'[…] à saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 juin 2023, l'[…] a attrait la […], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ EST et la […], représentée par la […] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de sursis à statuer sur la contestation de la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la […] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/405.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet et le 18 juillet 2023, l’association […] a assigné devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE la SNC NEXALIA RHONES ALPES et la […] de la […] aux fins de condamnation en paiement de sommes au titre du marché sus-visé.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire a constaté que la créance de la demanderesse faisait l’objet d’une instance en cours.
Le rapport de l’expert a été déposé en l’état le 20 février 2024.
Par message électronique en date du 24 juin 2024, les défenderesses se sont désistées de l’incident visant à voir prononcer la nullité de l’assignation et le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 12 mai 2025, l'[…] demande au tribunal :
À titre principal, fixer ses créances à la liquidation judiciaire de la […] aux sommes suivantes, outre intérêts à compter du 13 décembre 2019 :
— 100.570,61 euros au titre du solde du marché de travaux,
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
À titre subsidiaire, renvoyer la cause devant le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Mulhouse afin qu’il soit statué sur l’admission des créances,
En tout état de cause,
— débouter la […], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ EST et la […], représentée par la […] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner in solidum la […], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ EST et la […], représentée par la […] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, l'[…] expose pour l’essentiel que :
— il résulte un impayé de 100.570,60 euros ;
— dans son premier compte rendu, l’expert judiciaire a été extrêmement critique à l’égard des contestations développées par la […] ainsi que le récapitulatif de la facturation ;
— faute de consignation par la […], l’expert a uniquement déposé un premier compte rendu ;
— la […] ne rapporte pas la preuve de ses contestations, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 13 mars 2025, la […], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ EST et la […], représentée par la […] demandent au tribunal de :
— constater l’absence de demande dans l’assignation,
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions émises à l’occasion du 15 janvier 2025,
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
La […], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ EST et la […], représentée par la […] font notamment valoir que :
— le solde du prix n’est ni certain, ni liquide, ni exigible dès lors que la réception de l’ouvrage réalisé par l’association n’a pas eu lieu ;
— l'[…] ne rapporte pas la preuve de la réalité des métrés excessifs dont elle réclame le paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.
A l’audience de plaidoirie en date du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, prorogé au 3 février 2026.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande de fixation de la créance au passif de la […]
Liminaire
A titre liminaire, il est acquis que les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En l’espèce, l’ouverture de la procédure collective est antérieure à l’introduction de l’instance. Cependant, il y a lieu de considérer que la présente instance doit tendre également vers la constatation d’une créance et à la fixation de son montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’égard de la défenderesse représentée par son gérant en raison de l’ouverture de la procédure collective.
Sur la fixation de la créance
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 9 du Code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’assignation devant la juridiction compétente saisie à la suite d’une décision du juge commissaire relevant le caractère sérieux de la contestation ne doit avoir pour objet que de trancher la contestation (Cass Com 2 mars 2022 numéro 20.21.712)
En l’espèce, il ressort du de l’acte d’engagement signé le 30 juillet 2018 par la demanderesse que le montant du lot 15 s’est elevé à la somme de 251 242,20 euros TTC, soit 209 368,50 euros HT.
Le marché a fait l’objet par la suite de plusieurs avenants à savoir:
— un avenant numéro 1 contresigné par la demanderesse le 7 mars 2019 d’un montant de 32400 euros HT portant le marché à la somme de 241 768,05 euros HT;
— un avenant numéro 2 contresigné par la demanderesse le 7 mars 2019 d’un montant de 41 463,00 euros HT portant le marché à la somme de 283 231,50 euros HT;
— un avenant numéro 3 contresigné par la demanderesse le 24 septembre 2019 d’un montant de 7580 euros HT portant le marché à la somme de 290 811,50 euros HT.
Il est produit en outre les certificats de paiement suivants :
— certificat de paiement numéro 2 faisant état d’un montant déjà perçu à hauteur de 17 703,75 euros HT et d’un montant de la présente situation de 40 752,72 euros arrêtée au 25 juin 2019;
— certificat de paiement numéro 3 faisant état d’un montant déjà perçu à hauteur de 53 451,75 euros HT et d’un montant de la présente situation de 45431,28 euros arrêtée au 29 juillet 2019;
— un certificat de paiement numéro 4 faisant état d’un montant déjà perçu à hauteur de 93 303,75 euros HT et d’un montant de la présente situation de 47 064,05 euros arrêtée au 2 octobre 2019.
Il est constant et non contesté que les parties ont convenu de mettre un terme d’un commun accord au marché ce dont il ressort du protocole d’accord fourni aux débats.
Il n’est pas contesté également par la demanderesse que la facture J902031 du 28 février 2019 d’un montant de 21 244,50 euros TTC a été réglée par la défenderesse à hauteur de 20182,28 euros TTC après déduction de la retenue de garantie. Il en va également de même pour la facture J1905288 du 17 juin 2019 à hauteur de 40752,72 euros TTC après déduction de cette même retenue de garantie.
La demanderesse sollicite le paiement d’une facture J1907339 du 26 juillet 2019 d’un montant de 47822,40 euros et de la facture J1909501 du 24 septembre 2019 d’un montant de 49541,10 euros TTC.
Pour contester le paiement du solde du marché, la défenderesse fait état d’un rapport d’expertise privée établi par M.[B] le 5 octobre 2020 précisant que si la somme de 53 451,75 euros HT avait été payée au jour du rapport, il existait un trop perçu d’un montant de 37 955,06 euros TTC.
Il ressort de ce rapport d’expertise privée que M.[B] s’est basé sur les documents suivants à savoir:
— l’avenant numéro 1 et le devis DJ19040 d’un montant de 38880 euros TTC;
— le devis DJ190073 du 4 avril 2019 établi au titre de l’avenant 2 d’un montant de 41463 euros HT;
— le devis DJ19075 du 16 septembre 2019 établi au titre de l’avenant 3 d’un montant de 7580 euros HT;
— le certificat de paiement numéro et la facture J1909501 du 24 septembre 2019 d’un montant de 47 064,04 euros TTC.
M.[B] expose en substance qu’il existe un montant de 85019,10 euros de surfacturations pratiquées par la demanderesse notamment au des surfaces réalisées au titre de l’avenant numéro 1 et que certains travaux seraient à la charge de la demanderesse.
Cependant, il doit être rappelé que le juge ne peut se fonder sur un rapport d’expertise privée que si ce dernier est corroboré par d’autres élements.
Or, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de BONNEVILLE que la méthode utilisée par M.[B] pour les surfaces de platelage en bois est imprécise et relève de la compétence d’un géomètre. Il souligne par ailleurs que la moins value au titre de l’avenant 1 établi selon devis du 28 février 2019 doit être écartée en l’absence de facturation de ce dernier par la demanderesse. L’expert rajoute que M.[B] a “méconnu “une moins value de 14% sur la facture afin de compenser un inachèvement. Il est précisé en outre que M.[B] a méconnu les modifications apportées en cours de chantier et les nouveaux travaux qui n’étaient pas prévu dans le DPGF.
Dès lors, et au regard des conclusions de l’expert judiciaire et en l’absence d’autres éléments, il y a lieu de considérer, comme ce dernier l’indique, que la défenderesse reste débitrice de la somme de 100 570,60 euros TTC à l’égard de l'[…].
De surcroit, il ressort d’un protocole d’accord rédigé par la demanderesse antérieurement au rapport de M.[B] que la défenderesse avait reconnu devoir ces sommes.
Par conséquent, la défenderesse ne saurait alléguer l’absence de réception des travaux effectués, n’apportant elle même aucun éléments probant permettant d’apprécier la réalisation des prestations par la demanderesse.
Par conséquent, il conviendra de fixer au passif de la […] au profit de l'[…] la somme de 100570,60 euros TTC au titre du solde de marché de travaux effectué.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019 et jusqu’au 8 février 2021 date de l’ouverture de la procédure collective, cette dernière ayant interrompu le cours des intérêts.
II) Sur la demande de fixation d’une créance à titre de dommages et intérêts
Il n’est nullement établi la mauvaise fois de la […] et la demande de fixation d’une créance à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
III) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de la présente procédure seront fixés au passif de la procédure collective de la […] au profit de la l'[…].
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
FIXE au passif de la […] et au profit de l'[…] la somme de 100570,60 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019 et jusqu’au 8 février 2021 date de l’ouverture de la procédure collective, au titre du solde de marché de travaux ;
REJETTE la demande de condamnation en paiment à titre de dommages et intérêts formée par l'[…] ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXE les dépens de la présente procédure au passif de la […] et au profit de l'[…] ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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