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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 25 févr. 2026, n° 25/08316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me CLAUDE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/08316 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJC4
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juillet 2025
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 25 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/08316 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJC4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 21 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une offre acceptée le 6 février 2018, la Caisse d’épargne Île-de-France (ci-après « la CE IDF ») a consenti à Mme [Y] [Z] un prêt immobilier " PRIMO+ " n°P0005518408 pour un montant de 130.000 euros au taux conventionnel fixe de 1,75 % l’an, remboursable sur une durée maximale (hors période de préfinancement) de 264 mois.
Par acte du 17 janvier 2018, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après « la CEGC ») s’est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt.
Après une mise en demeure en date du 14 novembre 2024 de régler les échéances impayées, demeurée infructueuse, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2025, réceptionnée contre signature le 15 janvier, la CE IDF a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure l’emprunteuse de payer la somme de 103.037,89 euros sous quinzaine.
Aux termes d’une offre acceptée le 27 mai 2019, la CE IDF a consenti à Mme [Z] un second prêt immobilier " PRIMO+ " n°P0005736782 pour un montant de 153.828,28 euros au taux conventionnel fixe de 1,30 % l’an, remboursable sur une durée maximale (hors période de préfinancement) de 264 mois.
Par acte du 29 avril 2019, la CEGC s’est également portée caution solidaire du remboursement de ce prêt.
Après une mise en demeure en date du 7 octobre 2024 de régler les échéances impayées, demeurée infructueuse, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2025, réceptionnée contre signature le 15 janvier, la CE IDF a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure l’emprunteuse de payer la somme de 130,572,71 euros sous quinzaine.
Par lettres en date du 17 février 2025, la CE IDF a mis en demeure la caution de régler les sommes impayées par l’emprunteuse principale.
Faute de paiement de la part de Mme [Z], la CEGC qui, après avoir vainement invité cette dernière à se rapprocher d’elle par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2025, retournée à l’expéditeur, a réglé en sa qualité de caution entre les mains de l’organisme prêteur la somme de 96.499,82 euros au titre du prêt n° n°P0005518408 et celle de 122.298,59 euros au titre du prêt n° n°P0005736782, selon quittances subrogatives en date du 29 avril 2025.
Par lettres recommandées avec AR en date du 12 mai 2025 pour le second prêt et du 3 juin 2025 pour le premier prêt, la CECG a mis en demeure Mme [Z] de lui régler les sommes versées en ses lieu et place.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 7 juillet 2025, constituant ses seules écritures, la CEGC a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1343-5 et 2305 dans sa version applicable du code civil, et 514 du code de procédure civile, elle demande de :
« CONDAMNER Madame [Y] [Z] au paiement des sommes de :
— 218.798,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du le 29 avril 2025, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 4.320 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution;
Subsidiairement,
4.320 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
DÉBOUTER Madame [Y] [Z] de l’ensemb1e de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [Y] [Z] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. "
A l’appui de ses prétentions, la CEGC fait valoir qu’elle exerce à l’encontre de l’emprunteuse son recours personnel en application de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, reposant sur un droit propre résultant du paiement fait par elle, en lieu et place de la débitrice, des sommes sollicitées par le créancier. Elle ajoute qu’elle est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation de la défenderesse, qu’elle a informée des poursuites diligentées à son encontre par la banque par lettre du 2 avril 2025, puis du paiement effectué par elle en ses lieu et place par lettres recommandées avec AR des 12 mai et 3 juin 2025 valant mises en demeure de payer, à lui payer la somme de 218.798,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement, sans que cette dernière puisse soulever les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt qu’elle pourrait opposer au créancier principal.
Elle ajoute que les lettres précitées valant dénonciation au débiteur au sens des dispositions de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, sa demande tendant à obtenir le remboursement des frais qu’elle a engagés postérieurement doit être accueillie pour le montant de 4.320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A toutes fins utiles, elle indique s’opposer à toute éventuelle demande de délais, précisant que la défenderesse a bénéficié de fait de délais de paiement et qu’elle n’a pas vocation à se substituer à un organisme de crédit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien des prétentions de la demanderesse.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 janvier 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge unique du 21 janvier 2026 et mise en délibéré au 25 février 2026.
Citée conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile en ce que la certitude de son domicile est caractérisée, aux termes du procès-verbal de signification, par son nom figurant sur le tableau des occupants de l’immeuble, la boîte aux lettres et l’interphone, et que l’adresse a été confirmée par un voisin, Mme [Z] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement de ces sommes, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— des offres de prêt acceptées les 6 février 2018 et 27 mai 2019,
— des actes de cautionnement des 17 janvier 2018 et 29 avril 2019,
— des lettres recommandées avec AR de notification de la déchéance du terme des prêts en date du 10 janvier 2025,
— des quittances subrogatives du 29 avril 2025,
que la CEGC, en sa qualité de caution des engagements de Mme [Z], a payé à la CE IDF la somme totale de (96.499,82 + 122.298,59) 218.798,41 euros.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour la débitrice.
En conséquence, Mme [Z] est condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date des quittances subrogatives.
2 – Sur les frais
En l’espèce, la CEGC a dénoncé les poursuites dirigées contre elle par l’organisme prêteur par lettre recommandée avec AR du 2 avril 2025 et est donc bien fondée à solliciter auprès de Mme [Z] le remboursement des intérêts et frais qu’elle a payés à compter de cette date.
Si l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, en revanche, il n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
La CEGC produit une facture d’avocat pour un montant de 4.328,41 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Cependant, compte tenu de la défaillance de la défenderesse et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocats à la somme de 1.000 euros TTC.
En conséquence, Mme [Z] est condamnée à payer au titre du recours personnel de la caution sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil la somme de 1.000 euros TTC au titre des frais d’avocat.
La demande subsidiaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée dès lors que la présente décision a statué sur les frais d’avocat dans le cadre des dépenses exposées visées par l’article 2305 précité.
3 – Sur les dépens et l’exécution provisoire
Mme [Z] qui succombe est condamnée aux dépens.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Y] [Z] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 218.798,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 ;
CONDAMNE Mme [Y] [Z] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.000 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la banque contre la caution ;
DEBOUTE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Y] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Février 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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