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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 28 janv. 2025, n° 24/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00080
DU : 28 Janvier 2025
RG : N° RG 24/00651 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJVN
AFFAIRE : S.C.I. GE REM 1C/ S.A.R.L. NET POSE SARL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GE REM 1
SCI au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY, sous le numéro 488 991 019, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 5 RUE SAINT LEON – 54000 NANCY
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NET POSE
SARL au capital de 10.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY, sous le numéro 487 926 487, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 1 RUE SOLVAY – 54320 MAXEVILLE
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.
Et ce jour, vingt huit Janvier deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 7 décembre 2022, la société civile immobilière (SCI) GE REM 1 a donné à bail commercial à la société NET POSE des locaux situés 375 rue Jean Prouvé à Fléville-devant-Nancy.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 novembre 2024, la SCI GE REM 1 a fait assigner la société NET POSE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
Dans l’acte introductif d’instance, la SCI GE REM 1 demande :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail litigieux à la date du 9 novembre 2024 ;
d’ordonner l’expulsion de la société NET POSE des lieux loués et de tout occupant de son chef ;
de juger que :
le dépôt de garantie lui restera acquis ;
toutes sommes non payées à l’échéance seront majorées automatiquement et forfaitairement de 10 % outre application d’un intérêt fixe correspondant au plus élevé des taux bancaires majorés de 3 points.
Outre aux dépens, elle sollicite la condamnation de la société NET POSE à lui verser :
une provision d’un montant de 38 722,96 euros à titre d’arriéré de loyers et charges à la date du 9 novembre 2024, date de résiliation du bail ;
une indemnité d’occupation égale à 1 % du loyer annuel par jour en application de l’article 19 du bail, soit la somme de 270 euros hors taxes et hors charges par jour, jusqu’à la restitution des lieux ;
une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite enfin la capitalisation des intérêts dus.
À l’appui de ses prétentions, elle soutient que la société NET POSE ayant cessé de régler ses loyers depuis le troisième trimestre 2023, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire qui, selon elle, n’a pas été suivi d’effet.
La société NET POSE, régulièrement citée à étude, après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 10 décembre 2024.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, l’article 19 du bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, la SCI GE REM 1 a fait délivrer à la société NET POSE un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis le troisième trimestre 2023 n’ont pas été régularisés.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 9 novembre 2024.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société NET POSE et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision.
Sur les loyers et charges
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le bail litigieux prévoyait que le loyer annuel était fixé à 27 720 euros hors taxe, soit un loyer mensuel de 1 726,66 euros hors taxes, payable par trimestre et par avance, outre provision sur charges.
La société bailleresse produit à l’instance cinq factures qui indiquent que les loyers et charges depuis le 1er juillet 2023 sont restés impayés.
En conséquence, la société NET POSE sera condamnée à verser à la SCI GE REM 1 une provision d’un montant de 38 722,96 euros, correspondant au montant demandé bien qu’inférieur à la somme due, au titre des loyers et charges demeurés impayés au 9 novembre 2024, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit.
Sur l’indemnité d’occupation
La clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 9 novembre 2024, le locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
L’article 19 du bail litigieux prévoyait que l’indemnité d’occupation à la charge du preneur en cas de non-délaissement des locaux après résiliation de plein droit sera établie sur la base journalière d’un pour cent du loyer annuel, au besoin à titre de pénalité de retard.
Il résulte de l’article 1231-5, alinéa 2, du code civil que la clause pénale étant susceptible de réduction par le juge du fond, l’indemnité d’occupation fixée au contrat ne peut être considérée comme non sérieusement contestable et ne sera donc pas allouée en référé.
L’indemnisation due par l’occupant sans droit ni titre devant toutefois être considérée comme une obligation non sérieusement contestable, il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant de la valeur locative.
En conséquence, la société NET POSE sera condamnée à verser à la SCI GE REM 1 une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 2 414,18 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la majoration de 10 %
La majoration de 10 % appliquée aux sommes dues par le locataire constituant également une clause pénale susceptible de réduction par le juge du fond, cette obligation ne peut être considérée comme non sérieusement contestable et ne sera donc pas allouée en référé.
Sur le dépôt de garantie
La faculté offerte à la bailleresse de conserver la somme de 5 180 euros versée par le locataire en garantie des éventuelles dégradations commises dans ledit local en cas de résiliation de plein droit du bail litigieux s’analyse aussi en une clause pénale qui, pour les raisons précédemment énoncées, ne sera pas allouée en référé.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société NET POSE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société NET POSE, condamnée aux dépens, devra payer à SCI GE REM 1 une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 9 novembre 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 7 décembre 2022, portant sur un local situé 375 rue Jean Prouvé à FLÉVILLE-DEVANT-NANCY (54710) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société NET POSE ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS la société NET POSE à verser à la SCI GE REM 1 une provision d’un montant de 38 722,96 euros (trente-huit mille sept cent vingt-deux euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre des loyers et charges demeurés impayés ;
CONDAMNONS la société NET POSE à verser à la SCI GE REM 1 une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 2 414,18 euros (deux mille quatre cent quatorze euros et dix-huit centimes) à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
REJETONS la demande de provision de la SCI GE REM 1 visant à obtenir la condamnation de la société NET POSE à payer la majoration de 10 % stipulée dans le bail litigieux ;
REJETONS la demande de provision de la SCI GE REM 1 visant à conserver le montant du dépôt de garantie versé par la société NET POSE ;
CONDAMNONS la société NET POSE aux dépens ;
CONDAMNONS la société NET POSE à verser à la SCI GE REM 1 une indemnité de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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