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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 juin 2024, n° 23/03227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Juin 2024
GROSSE :
Le 09 septembre 2024
à Me Stéphanie SCHRODER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03227 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3L76
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [O]
né le 24 Août 1946 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie SCHRODER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [O]
née le 06 Juillet 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie SCHRODER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [V] [J]
née le 12 Mars 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er octobre 2016 [O] [Z] et [O] [S] ont donné à bail à [J] [V] et [H] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Par acte du 9 février 2022 les bailleurs ont fait délivrer un congé pour vente aux locataires.
Des loyers étant demeurés impayés, [O] [Z] et [O] [S] a fait signifier à [J] [V] et [H] [W] par acte d’huissier de justice en date du 10 janvier 2023 une sommation de payer.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 février 2023, [O] [Z] et [O] [S] a fait assigner [J] [V] et [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
valider le congéordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner [J] [V] et [H] [W] à lui paye une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 6 juin 2024, les demandeurs exposent que les locataires ont quitté les lieux et actualisent leur demandes :
condamner [J] [V] et [H] [W] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 6912 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner [J] [V] et [H] [W] à lui payer la somme de 6904,88 euros au titre des réparations locatives, 516,77 au titre de la régularisation des chargesBien que régulièrement assignée à étude, [J] [V] et [H] [W] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le tribunal a donné lecture à l’audience de la fiche diagnostic.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’occurrence les demandeurs sollicitent outre le paiement de l’arriéré locatif, la condamnation aux réparations locatives. Cette dernière demande qui porte sur le fond du litige doit être qualifiée contestation sérieuse. Cette procédure ne relève pas d’une procédure de référé.
Sur les demandes accessoires
[O] [Z] et [O] [S] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas allouer de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse,
DIT n’y avoir lieu à référé
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE [O] [Z] et [O] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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