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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 19 août 2025, n° 24/03003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 19 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/03003 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZ3D / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [W] / [N]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [D] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14] (URSS)
[Adresse 6]
[Adresse 10] [Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Me Christelle BEAUVALET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 62
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-1585 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [J] [N]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 16], KAZAKHSTAN (URSS)
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire Me BEAUVALET et M. [N]
Expédition Mme [W]
Extrait exécutoire [15]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non conciliation du 1er mars 2021 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’ordonnance de caducité du 11 mars 2024 ;
Vu l’assignation en divorce du 28 août 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 janvier 2025 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’acte de commissaire de justice du 13 février 2025 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [M] [J] [N] ;
Vu l’ordonnance de clôture du 24 mars 2025 ;
Prononce le divorce en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil de :
Madame [P] [D] [W]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14] (URSS)
ET DE
Monsieur [M] [J] [N]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 16], KAZAKHSTAN (URSS)
mariés le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 12] (RUSSIE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à Mme [P] [D] [W] de sa proposition de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur [X] par M. [M] [J] [N] et Mme [P] [D] [W] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents,
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la sortie du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [P] [D] [W] ;
Dit que M. [M] [J] [N] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement défini librement, d’un commun accord entre les parents, à l’égard de [X] ;
Fixe à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que M. [M] [J] [N] devra verser mensuellement à Mme [P] [D] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y] [N] né le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 13] (RUSSIE), [E] [I] née le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 13] (RUSSIE) et [X] [I] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 13] (RUSSIE), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [P] [D] [W] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er août de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [18] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er août 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [P] [D] [W] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [M] [J] [N] ;
Dit que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 19 octobre 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne Mme [P] [D] [W] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf Août, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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