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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00516 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4T2
NAC : Autres demandes contre un organisme
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocats au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [G] [O] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Paul LE QUERE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [X] a adressé à la [4] une demande d’attribution d’une pension d’invalidité.
Le 25 mai 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [X] une décision de refus médical de la pension d’invalidité au motif qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Monsieur [X] a saisi la Commission Médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision.
La commission médicale de recours amiable dans son avis du 21 septembre 2023 a infirmé la décision et a décidé que les conditions médicales d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 étaient remplies.
Le 7 février 2024, la caisse a notifié à Monsieur [X] une décision de refus administratif d’octroi d’une pension d’invalidité au motif que ce dernier ne justifiait pas avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.
Monsieur [X] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette décision.
Par requête du 15 octobre 2024, reçue le 17 octobre 2024, Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 31 octobre 2024, la commission de recours amiable a finalement statué et a confirmé le refus d’attribution d’une pension d’invalidité à Monsieur [X] au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives permettant l’octroi d’une telle pension.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [E] [X], assisté de son avocat, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Annuler les décisions du 7 février 2024 et du 18 août 2024 par lesquelles la [9] et la commission de recours amiable ont rejeté sa demande de bénéfice d’une pension d’invalidité ; Juger que Monsieur [X] peut bénéficier de la pension d’invalidité demandée ; Condamner la [9] à verser à Monsieur [X] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [X] soutient que la décision de refus de pension d’invalidité du 7 février 2024 se heurte à celle du 21 septembre 2023 devenue définitive qui lui a octroyé une pension d’invalidité. Il ajoute qu’à la date du 8 novembre 2022, il justifiait avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant cette date.
En défense, la [6], développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer la décision de refus de pension d’invalidité ; Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de son recours. La caisse indique que les conditions prévues à l’article R.312-5 du code de la sécurité sociale sont cumulatives, et précise que si Monsieur [X] remplit les conditions relatives à l’âge, à l’immatriculation, et à la condition médicale, il ne remplit pas la condition de salariat visée à l’article R 313-5 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’octroi de la pension d’invalidité :
Selon l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumis à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité.
Aux termes de l’article L.341-2 du code de la sécurité sociale, pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Aux termes de l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale, pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Il résulte de ces dispositions que l’attribution d’une pension d’invalidité est conditionnée par deux sortes de conditions :
— l’une tenant à l’état de santé de l’assuré réduisant sa capacité de travail ou de gain d’au moins des 2/3 ;
— l’autre purement administrative tenant outre à la durée d’affiliation et à l’âge au nombre d’heures travaillées ou au montant des cotisations dues.
En l’espèce, il convient de souligner que la condition médicale relative à l’attribution de la pension d’invalidité n’est plus en cause dans le présent litige dans la mesure où la [7] le 21 septembre 2023 a émis un avis favorable à l’attribution à Monsieur [X] d’une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 18 avril 2023 au regard d’une réduction de la capacité de gain des 2/3.
Seules les conditions administratives d’ouverture du droit à pension d’invalidité sont contestées, le débat portant exclusivement sur la condition relative au nombre d’heures de travail salarié ou assimilé à cette période, les conditions relatives à l’âge et à la durée d’affiliation n’étant pas contestées.
L’article L 341-1 précédemment rappelé dispose que le point de départ de la période de référence débute soit à la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit à la constatation médicale de l’invalidité.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des attestions de [10] que ce dernier a été sans emploi à compter du mois de novembre 2022 et c’est donc à bon droit que la période de référence prévue par l’article susvisé pour examiner les droits de Monsieur [X] a été fixée du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, période précédant son inscription auprès de [10] et la perception d’ARE.
S’appuyant sur une attestation « sécurité sociale « établie par l’employeur le 7 février 2024 mentionnant un nombre d’heures travaillées de 593,47 heures entre le 1er juin 2022 et le 28 octobre 2022 soit en deçà du seuil des 600 heures la [6] considère que la condition de salariat n’est pas remplie.
Toutefois, il ressort de l’ensembles des bulletins de salaire produits dont la valeur probante est incontestable que le nombre d’heures de travail salarié ou assimilé de Monsieur [X] dépasse en réalité 600 heures, soit 600,47 heures :
Bulletin du 11 juillet 2022/ 84,47 h – 2 h
Bulletin du 11 août 2022 : 140 h
Bulletin du 11 septembre 2022 ; 173 h
Bulletin du 11 octobre 2022 : 105 h
Bulletin du 11 novembre 2022 : 100 h
Dans ces conditions, l’ensembles des conditions requises par les articles L 341-1 et L 341-2 du code de la sécurité sociale susvisés sont remplies et Monsieur [X] peut donc prétendre à l’octroi d’une pension d’invalidité dont la date d’effet doit être fixée au 17 mai 2023 correspondant à la date d’appréciation d’invalidité de l’assuré par le médecin conseil et ce conformément aux dispositions de l’article R 341-12 du code de la sécurité sociale qui dispose que « quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l’état d’invalidité. »
Il convient en conséquence d’accueillir favorablement le recours de ce dernier et de dire que Monsieur [X] doit bénéficier d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 17 mai 2023.
Sur les frais du procès
La [6], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance et sera condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
La nature de l’affaire justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Dit que Monsieur [E] [X] doit bénéficier d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie avec date d’effet au 17 mai 2023 ;
Enjoint la [3] d’en tirer toutes les conséquences de droit ;
Condamne la [5] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la [5] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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