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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00186 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVPR
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
[I]-[Localité 8] BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 27 Mars 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2022, Monsieur [I] [U], salarié de la société [9], a été victime d’un accident lors duquel, selon la déclaration d’accident de travail, alors qu’il manipulait un chariot rempli de bobines, il a tenté de retenir une bobine qui tombait, laquelle a heurté son poignet gauche.
Le certificat médical initial en date du 24 janvier 2022 mentionne une entorse du poignet gauche.
La [3] a pris en charge l’accident de Monsieur [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans sa séance du 1er mars 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté la contestation de l’employeur et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 24 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 9 avril 2024, reçue le 11 avril 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 12 septembre 2024.
A l’audience, la société [9], représentée par son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
— A titre principal : lui déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] postérieurement au 4 février 2022,
— A titre subsidiaire : ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins notamment de déterminer les arrêts de travail et lésions directement imputables à l’accident du 24 janvier 2022 de M. [U].
Pour s’opposer à la présomption d’imputabilité, l’employeur fait valoir que M. [U] a bénéficié d’un arrêt initial jusqu’au 4 février 2022, qu’il a ensuite retravaillé pour le compte de la société et qu’il n’a ensuite bénéficié d’aucun soin ni aucun arrêt jusqu’au 11 avril 2023, date à laquelle de nouveaux arrêts de travail ont été prescrits.
Par ailleurs, s’appuyant sur le rapport de son médecin, le Docteur [K], la société [9] fait valoir que le certificat médical de prolongation datant d’un an après l’accident concerne une lésion différente de la lésion initiale, et ce alors qu’aucune procédure nouvelle lésion n’a été diligentée par la Caisse.
En défense, la [3] se réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
— débouter la société [9] de son recours,
— déclarer l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 24 janvier 2022 opposables à la société,
— débouter la société [9] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir que l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation dans le cadre du recours devant la [6], de même que le non-respect du délai de 10 jours pour communiquer le rapport médical d’évaluation ne sont pas sanctionnés par l’inopposabilité de la décision.
Concernant l’imputabilité des arrêts, la Caisse fait valoir que, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail et qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve contraire.
Elle soutient ainsi que l’employeur n’apporte aucun élément démontrant l’existence d’un état pathologique préexistant à l’origine des conséquences de l’accident, soit d’un autre élément susceptible d’étayer ses allégations.
Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal a notamment ordonné une consultation médicale judiciaire et a désigné le Docteur [M] afin qu’il donne son avis sur le lien entre l’accident survenu le 24 janvier 2022 à Monsieur [I] [U] et les arrêts de travail postérieurs, en précisant s’ils sont dus à l’accident du travail ou à un état pathologique antérieur ou postérieur sans lien avec son activité professionnelle.
A l’audience du 27 mars 2025, le Docteur [M], après avoir prêté serment et procédé à l’exécution de sa mission, a fait un rapport oral au tribunal et a conclu que les arrêts postérieurs au 4 février 2022 ne sont pas en lien avec l’accident du travail de Monsieur [U].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts postérieurs à l’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
De jurisprudence constante, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La Cour de cassation rappelle de manière constante qu’il appartient ainsi à l’employeur d’apporter la preuve que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ou d’établir l’existence d’une pathologie antérieure ou d’une lésion étrangère à l’accident du travail évoluant pour son propre compte qui fonderait les arrêts de travail accordés postérieurement à l’accident.
En l’espèce, l’employeur ne remet pas en cause le caractère professionnel de l’accident mais la durée des arrêts de travail et des soins qui s’en sont suivis avant la consolidation de M. [U].
Il ressort des pièces versées aux débats que le certificat médical initial de M. [U], en date du 24 janvier 2022, est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 4 février 2022 et fait état d’une entorse du poignet gauche.
La société, qui conteste la durée des arrêts de travail imputable à l’accident, verse notamment aux débats le rapport de son médecin consultant.
Dans son rapport du 21 mars 2024, le Docteur [K] relève une discontinuité des arrêts de travail prescrits. Par ailleurs, il relève une fracture du scaphoïde alors que la lésion initiale est une entorse du poignet.
Il apparait en effet que le certificat médical de prolongation en date du 27 octobre 2023, vingt et un mois après l’accident, mentionne une pseudarthrose du scaphoïde avec douleurs.
Aux termes de son rapport, le Docteur [M] rappelle que Monsieur [U] a été victime d’un accident du travail le 24 janvier 2022.
Il indique que Monsieur [U] a présenté des arrêts de travail du 24 janvier 2022 au 4 février 2022, puis qu’il a présenté un nouvel arrêt de travail le 11 avril 2023, sans qu’il n’y ait eu d’arrêt entre ces deux dates.
Il note que le certificat médical du 27 octobre 2023 fait état d’une pseudarthrose du scaphoïde nécessitant une opération. Il mentionne qu’il n’y a aucun compte rendu, radios ou de consultation.
Il indique ainsi qu’il existe une discontinuité importante des arrêts de travail dans la mesure où Monsieur [U] a travaillé pendant un an, et qu’une année sépare les arrêts de travail.
Le médecin consultant conclut qu’aucun élément ne permet d’établir un lien entre la fracture et l’accident du travail.
Dès lors, il en conclut que les soins imputables à l’accident du travail sont justifiés jusqu’au 4 février 2022.
Au vu des pièces du dossier et de l’avis du médecin consultant, il convient de retenir que les arrêts de travail et soins dont Monsieur [U] a bénéficié jusqu’au 4 février 2022 inclus sont imputables à l’accident du travail survenu le 24 janvier 2022.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [9] la prise en charge des arrêts de travail de Monsieur [U] jusqu’au 4 février 2022 inclus. En revanche, les arrêts de travail prescrits à compter du 5 février 2022 sont déclarés inopposables à l’employeur.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [5] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les frais de consultation médicale ordonnée à l’audience sont à la charge de la [2], en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Dit que les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [I] [U] du 24 janvier 2022 au 4 février 2022 sont imputables à l’accident du travail survenu le 24 janvier 2022 ;
Déclare opposable à la société [9] la prise en charge par la [4] des arrêts de travail de Monsieur [I] [U] prescrits jusqu’au 4 février 2022 ;
Déclare inopposable à la société [9] la prise en charge par la [5] des arrêts de travail de Monsieur [I] [U] prescrits à compter du 5 février 2022;
Rappelle que les frais de consultation médicale ordonnée à l’audience seront à la charge de la [2] ;
Condamne la [5] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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