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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 mars 2026, n° 25/04026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Mars 2026
Minute n°
[E], [F] c/ [D]
DU 18 Mars 2026
N° RG 25/04026 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QV5M
— Exécutoire le :
à Me GHEZ Jérémie
— copie certifiée conforme le:
à Madame [B] [N] [G] [D]
DEMANDERESSES:
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me GHEZ Jérémie, avocat au barreau de Marseille, substitué par Me BRACCO Manon, avocat au barreau de Nice
Madame [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me GHEZ Jérémie, avocat au barreau de Marseille, substitué par Me BRACCO Manon, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [B] [N] [G] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL,Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par , Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du , l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 avril 2022, Mme [V] [E] et Mme [W] [F], ont consenti à Mme [B] [D] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 500 euros, et 60 euros de provisions sur charges.
Un congé pour vente a été délivré par Mme [V] [E] et Mme [W] [F] au locataire, Mme [B] [D], par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024 à effet au 20 avril 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 août 2025, Mme [V] [E] et Mme [W] [F] ont fait assigner Mme [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé aux fins de voir:
— déclarer régulier et valide le congé pour vendre donné à Mme [B] [D] ;
— constater l’expiration du bail en date du 20 avril 2025
— ordonner l’expulsion de Mme [B] [D] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Mme [B] [D], au paiement des sommes de 1 210,42 euros sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 août 2025 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation;
— condamner Mme [B] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— refuser d’accorder tout délai de grâce ;
— condamner Mme [B] [D], au paiement de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 23 février 2026, Mme [V] [E] et Mme [W] [F] comparaissent représentées par leur conseil et sollicitent le bénéfice de leur assignation, tout en précisant que Mme [B] [D] a quitté les lieux le 28 octobre 2025. Elles actualisent le montant de la dette à hauteur de 1 323,25 euros au mois de novembre 2025.
Bien que régulièrement citée à étude, Mme [B] [D] n’a pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il n’est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur le congé pour vendre délivré par le bailleur et ses conséquences
Aux termes de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut, six mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour vente.
L’article 15-II de la même loi dispose que le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis, porté à quatre mois s’il déclare recourir à un prêt.
À l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu pour une durée de 3 années le 21 avril 2022 pour expirer le 20 avril 2025 à minuit.
Un congé pour vente a été délivré à la demande du bailleur à Mme [B] [D] par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024 à effet au 20 avril 2025, soit dans le délai de six mois avant l’expiration du bail et comprend les conditions de la vente projetée, à savoir « ..le versement comptant du prix le jour de la signature de l’acte authentique de vente passé devant le Notaire, frais à la charge de l’acquéreur ». Le prix de vente, 133 000 euros, est également indiqué. Enfin, l’acte reproduit les mentions de l’article 15-II de la loi de 1989.
Ainsi, la validité du congé pour revente, non discutée, ne souffre aucune contestation quant aux mentions obligatoires, la durée du préavis et respecte les conditions formelles de délivrance d’un tel congé fixées par la loi.
Or, il est constant que Mme [B] [D] n’a pas accepté l’offre de vente dans le délai de deux mois pour se faire et s’est maintenu dans les lieux postérieurement à ce délai. La vente n’ayant pas été réalisée, le bail s’est trouvé résilié de plein droit au 20 avril 2025 par l’effet du congé.
Mme [B] [D] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 20 avril 2025 à minuit.
Un état des lieux de sortie en date du 28 octobre 2025 a été signé par les parties. Le départ de Mme [B] [D] rend donc sans objet la demande d’expulsion formulée par les demanderesses. Elles seront déboutées de cette demande à ce titre.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée uniquement au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. En effet, aucun élément ne justifie de fixer une indemnité d’occupation équivalent au double du loyer tel que sollicité par les bailleurs.
Il y a lieu de condamner Mme [B] [D] au paiement de cette indemnité à compter de 21 avril 2025 jusqu’au 28 octobre 2025 date de départ de la défenderesse.
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’assignation en date du 16 août 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 1 210,42 euros. A l’audience, Mme [V] [E] et Mme [W] [F] actualisent le montant de la dette à hauteur de 1 323,25 euros au mois de novembre 2025. Un décompte locatif en ce sens est produit.
Mme [B] [D] ne comparait pas à l’audience, et il n’est pas précisé dans l’assignation initiale que le montant de l’arriéré serait actualisé à l’audience. Dès lors, l’arriéré invoqué n’est pas contradictoire.
Ainsi, il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. La demande de provision au titre de la dette locative de Mme [B] [D], s’élève bien à la somme de 1 210,42 euros (terme du mois d’août 2025 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement uniquement.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [B] [D] sera donc condamnée aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de Mme [B] [D] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
Mme [B] [D] sera donc condamnée à payer à Mme [V] [E] et Mme [W] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS valide le congé pour vendre délivré par Mme [V] [E] et Mme [W] [F] le 24 septembre 2024 ;
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation du 21 avril 2022 au 20 avril 2025 (à minuit), par l’effet du congé pour vendre du 24 septembre 2024,
DÉBOUTONS Mme [V] [E] et Mme [W] [F] de leur demande l’expulsion de Mme [B] [D] et celle de tout occupant de son chef, du logement situé [Adresse 5], et ce en raison de son départ des lieux depuis le 28 octobre 2025.
CONDAMNONS Mme [B] [D] à verser à titre provisionnel à Mme [V] [E] et Mme [W] [F] la somme de 1 210,42 euros au titre des loyers et charges locatives impayés et indemnités mensuelles d’occupation (décompte arrêté au 6 août 2025, terme du mois d’août 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS Mme [B] [D] à verser à Mme [V] [E] et Mme [W] [F] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’au 28 octobre 2025 ;
CONDAMNONS Mme [B] [D] à payer à Mme [V] [E] et Mme [W] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [B] [D] aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût de l’acte de commissaire de justice pour vendre ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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