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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 3 oct. 2024, n° 22/11577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 03 Octobre 2024
Enrôlement : N° RG 22/11577 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SH5
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 9] ( la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES)
C/ M. [Z] [G] [X] [W] (Me Adrienne CALLEJAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 03 Octobre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC COROT BATIMENT C situé [Adresse 2], représenté par son administrateur judiciaire la SELARL AJASSOCIES, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 423 719 178, dont le siège sociale est sis [Adresse 1], prise en son établissement de MARSEILLE sis [Adresse 3], pris lui-même en la personne de son représentant légal, désigné à cette fonction par ordonnance du tribunal de grande instance de Marseille du 31 août 2018
représentée par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [G] [X] [W]
né le 08 mai 1984 à [Localité 5] (BURKINA FASO), de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 4]
représenté par Maître Adrienne CALLEJAS, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [W] et Madame [H] [E] ont acquis le 4 septembre 2013 la propriété indivise d’un appartement au sein de l’ensemble immobilier PARC COROT BATIMENT C sis [Adresse 2].
Par ordonnance du 13 août 2017, la SELARL AJASSOCIES a été désignée administrateur provisoire du syndicat secondaire BATIMENT C de l’ensemble immobilier [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC COROT BAT C sis [Adresse 2], représenté par son administrateur judiciaire la SELARL AJASSOCIES, a fait citer Monsieur [Y] [W] et Madame [H] [E] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [Y] [G] [X] et Madame [H] [E] au paiement de la somme de 19.191,01€ comptes arrêtés au 20 juillet 2022, à parfaire,
JUGER que la somme de 19.191,01€ sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 février 2022
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [Y] [G] [X] et Madame [H] [E] à la somme de 3.000€ correspondant au préjudice subi par la copropriété privée des fonds nécessaires à l’entretien et à la gestion de l’immeuble
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [Y] [G] [X] et Madame [H] [E] au paiement de la somme de 1.500€ sur e fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [W] [Y] [G] [X] et Madame [H] [E] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/11577.
Monsieur [W] a été régulièrement cité à domicile.
Madame [E] n’a pu être touchée par l’assignation, de sorte que le syndicat des copropriétaires s’est désisté des demandes formulées à son encontre.
Ce désistement partiel a été constaté par ordonnance du 6 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, Monsieur [W] demande au tribunal de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 1202 du code civil ;
Vu l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve de sa prétendue créance,
En conséquence,
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [W] et Madame [E], coindivisaires, ne peuvent être tenu que pour leur quote-part,
En conséquence,
— LIMITER toute condamnation de Monsieur [W] à sa part conjointe et divise, à savoir 50% maximum
En tout état de cause,
— CONDAMNER le SDC à la somme de 3.000€ en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entier dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.
*
Par conclusions de désistement d’instance régulièrement signifiées par RPVA le 11 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] sis [Adresse 2] a demandé au tribunal de constater son désistement d’instance, compte tenu de l’expropriation intervenue le 23 août 2023.
Monsieur [W] n’a pas reconclu suite à ce désistement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le défendeur n’a pas reconclu suite au désistement d’instance du requérant, lié à une procédure d’expropriation intervenue depuis l’assignation.
Il doit alors être considéré que celui-ci a été implicitement accepté, d’autant qu’il n’est avancé aucun motif légitime à le refuser compte tenu de la procédure d’expropriation.
Il convient donc de constater ce désistement, qui est parfait.
La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [W] dans ses dernières conclusions sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC COROT BAT C sis [Adresse 2], représenté par son administrateur judiciaire la SELARL AJASSOCIES,
Déclare parfait ce désistement d’instance,
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC COROT BAT C sis [Adresse 2], représenté par son administrateur judiciaire la SELARL AJASSOCIES, conservera la charge des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le trois octobre deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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