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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 13 avr. 2026, n° 26/02809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/02809 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OISE
Le 13 Avril 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt rendu le 13/11/2025 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Nancy ( sur appel d’un jugement du Tribunal correctionnel d’Epinal en date du 24/07/2025) prononçant à l’encontre de Monsieur [G] [Y] une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 mars 2026 par le M. LE PRÉFET DES VOSGES à l’encontre de M. [G] [Y], notifiée à l’intéressé le 14 mars 2026 à 07h02 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [G] [Y] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 20 mars 2026 ;
Vu la requête du PRÉFET DES VOSGES datée du 07 avril 2026, reçue le 12 avril 2026 à 14h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires de:
M. [G] [Y]
né le 21 Mars 2000 à [Localité 2] (AFGHANISTAN), de nationalité Afghane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 12 avril 2026;
En présence de [F] [A] [M], interprète en langue dari, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ,
Dossier N° RG 26/02809 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OISE
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— M. [G] [Y] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le mouvement de grève des avocats du barreau de Strasbourg
Attendu qu’à l’audience de ce jour, aucun avocat n’est présent compte-tenu de la position adoptée par l’assemblée générale du barreau, laquelle a voté une grève générale pour s’opposer au projet de loi sur la justice criminelle, lequel projet sera discuté à l’assemblée générale le 13 avril 2026 ;
Attendu que, compte-tenu des délais imposés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les demandes de prolongation des placements au centre de rétention administrative, il doit être statué sur la présente demande de prolongation avant le 14 avril 2026 à 14H10 ; qu’à défaut, la mesure de rétention prend fin ;
Qu’à cette date, le mouvement de grève n’aura pas pris fin en ce qu’il est actuellement prévu pour durer au moins jusqu’au 14 avril 2026 ; Que le barreau de Strasbourg n’a pas, en l’état, désigné d’avocat de permanence avant le 15 avril 2026 du fait du mouvement de grève ;
Que le mouvement de grève actuel du barreau de Strasbourg constitue une circonstance insurmontable justifiant qu’il soit passé outre l’absence d’un avocat assistant la personne retenue à l’audience, ce d’autant qu’aucun texte n’impose l’assistance d’un avocat en la matière ;
— Sur la demande de prolongation
Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Attendu que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu en l’espèce, que M. [Y] est placé en rétention administrative depuis le 14 mars 2026, à sa levée d’écrou, aux fins de voir exécuter l’interdiction définitive du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par le Tribunal correctionnel d’Epinal le 24 juillet 2025, jugement confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Nancy le 13 novembre 2025 ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [Y] ; qu’en effet, l’administration a effectué une demande de laissez-passez auprès de l’Ambassade Afghane avant même le lacement en rétention de M. [Y] ; que la DGEF a également été destinataire des diligences consulaires ; que la Préfecture a relancé les autorités consulaires le 7 avril 2026 ;
Qu’aucun élément autre qu’hypothétique ne permettant actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies, il reste raisonnable d’envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra désormais intervenir rapidement et, en tout état de cause, dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de la personne concernée d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
Attendu par ailleurs qu’il convient de relever que l’OFPRA , le 26 mai 2026, a retiré la protection subsidiaire dont M. [Y] bénéficiait considérant que, au vu “notamment de la gravité des faits à l’origine de sa condamnation du 7 février 2024, constitutifs d’une atteinte aux personnes , et de sa propension à adopter un comportement violent et agressif, (…) il existe des raisons sérieuses de penser que l’activité de l’intéressé sur le territoire constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public et la sécurité publique” ; qu’il ressort effectivement du casier judiciaire de M. [Y] et des jugements produits par la Préfecture que M. [Y] a été condamné le 7 février 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique ; qu’il a par la suite été condamné le 14 juin 2025 à 10 mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de mort réitérée, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’envontre d’un dépositaire de l’autorité publique en récidive et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ; que la Cour d’appel de Nancy le 13 novembre 2025 a confirmé la peine prononcée par le Tribunal judiciaire et a relevé que “Ces élléments montrent que la commission d’actes de délinquance est un mode de fonctionnement habituel du prévenu qui fait preuve d’une absence de remise en question inquiétante” ; que son absence totale d’insertion et sa difficulté à se maîtriser et à contrôler ses réactions émotionnelles verbales et comportementales sont également relevées par la Cour d’appel ; qu’au regard de ces élements, le comportement de M. [Y] constitue une menace à l’ordre public ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES VOSGES recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [G] [Y], au centre de rétention de [Localité 3] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 13 avril 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 13 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 avril 2026, à l’avocat du PRÉFET DES VOSGES, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 13 Avril 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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